Date : 19980904
Dossier : IMM-3948-97
Ottawa (Ontario), le vendredi 4 septembre 1998.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON
ENTRE :
CAROLINA ISABEL VALENZUELA ARAYA,
MANUEL ANTONIO SEIDER VALENZUELA (un mineur),
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
FREDERICK E. GIBSON
juge
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, LL.B.
Date : 19980904
Dossier : IMM-3948-97
ENTRE :
CAROLINA ISABEL VALENZUELA ARAYA,
MANUEL ANTONIO SEIDER VALENZUELA (un mineur),
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE GIBSON
[1] Les présents motifs font suite à une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 28 août 1997, par laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a déterminé que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention conformément à la définition que le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration[1] donne de cette expression.
[2] Les demandeurs, une mère et son fils, sont des citoyens du Chili. Ils sont arrivés au Canada le 27 décembre 1995 et ils ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention le 13 mai 1996. Leurs revendications sont fondées sur la crainte qu'ils auraient d'être persécutés, s'ils retournaient au Chili, vu leur appartenance à un groupe social particulier, c'est-à-dire les conjointes gravement maltraitées vivant dans un pays dont la culture patriarcale fait que la société et l'État tolèrent la violence faites aux conjointes et à leurs enfants.
[3] Dans son témoignage, la demanderesse principale a dit qu'à partir de 1992, son conjoint de fait lui avait fait subir de la violence conjugale grave. Elle s'est enfuie pour la première fois au Canada en septembre 1995, laissant son fils chez son frère. Elle est rentrée au Chili en octobre 1995 et y est demeurée pendant environ neuf semaines, le temps d'obtenir la permission du père de son enfant (une personne autre que le conjoint violent) d'amener ce dernier à l'étranger. Elle s'est tenue cachée pendant ces neuf semaines. Elle a quitté le Chili très peu de temps après avoir obtenu la permission écrite dont elle avait besoin. De l'arrivée des demandeurs au Canada, à la fin de décembre 1995, au moment du dépôt de leurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention, environ cinq mois se sont écoulés.
[4] Chacun des deux membres de la formation qui a entendu les revendications des demandeurs a écrit ses propres motifs; dans les deux cas, ceux-ci étaient remarquablement succincts. Les premiers motifs, ceux de M. Zimmer (les motifs de Zimmer), font état de la conclusion défavorable que celui-ci a tirée à l'égard des demandeurs, conclusion fondée sur l'incompatibilité qui existait entre, d'une part, le retour au Chili, à l'automne 1995, de la demanderesse principale, qui se trouvait alors au Canada, et le délai qui s'est écoulé avant que les demandeurs revendiquent le statut de réfugié au sens de la Convention après leur arrivée au Canada en décembre 1995 et, d'autre part, leur crainte d'être persécuté, peu importe la violence que la demanderesse principale a pu subir au Chili et les menaces qui ont pu être faites à son fils. Le fait que la demanderesse principale ait été maltraitée et qu'une ou plusieurs menaces aient été faites à son fils n'a pas été mis en doute.
[5] Pour sa part, l'autre membre de la formation, M. Morrisson, a écrit dans ses motifs :
[TRADUCTION] Je souscris à la décision de mon collègue et aux motifs qu'il a exposés pour fonder celle-ci.
[6] Dans l'arrêt Yusuf c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration[2], le juge Hugessen a écrit :
[...] la seule question à résoudre, et par conséquent le seul critère à appliquer, [de la part de la SSR] est celle qui découle de la définition de réfugié au sens de la Convention donnée par l'article 2 de la Loi : le demandeur de statut a-t-il actuellement raison de craindre d'être persécuté? Étant donné qu'en l'espèce il existe des éléments de preuve appuyant la décision défavorable de la Commission, nous n'interviendrons pas.
Même si l'affaire Yusuf soulevait une question relative à un changement de la situation qui régnait au pays et non une question de nouvelle réclamation volontaire de la protection du pays de nationalité ou de délai, je suis néanmoins convaincu que l'opinion du juge Hugessen s'applique en l'espèce. Comme c'était le cas dans Yusuf, la présente affaire comprenait des éléments de preuve étayant la conclusion négative tirée par la SSR sur « [...] la seule question à résoudre, et par conséquent le seul critère à appliquer [...] » , c'est-à-dire des éléments de preuve concernant une nouvelle réclamation volontaire de la protection du pays de nationalité et un délai avant de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention. Bien que la preuve concernant une nouvelle réclamation volontaire de la protection du pays de nationalité indique clairement que le seul but visé était de permettre à la demanderesse principale d'amener son fils avec elle au Canada, la preuve n'allait pas jusqu'à établir, du moins il semble qu'elle n'a pas convaincu la formation de la SSR, que d'autres dispositions n'avaient pu être prises pour faire en sorte que les deux demandeurs quittent le Chili ensemble, à l'époque où la demanderesse principale a quitté le pays pour la première fois sans son fils, ni que ce dernier aurait pu rejoindre sa mère au Canada sans qu'elle ne doive retourner au Chili.
[7] Dans Iazlovitskaia c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration[3], j'ai écrit :
Il convient de louer et d'encourager une analyse succincte qui décortiquerait les points fondamentaux en litige devant la SSR quant à la question de savoir si un revendicateur est un réfugié au sens de la Convention et qui étayerait effectivement la conclusion énoncée par la suite.
Je suis convaincu que l'analyse succincte que comporte les motifs de Zimmer décortiquent les points fondamentaux qui étaient en litige devant la SSR en l'espèce et étayent la conclusion tirée par ce dernier.
[8] Comme il a déjà été souligné, M. Morrisson souscrit dans ses motifs à la décision dont fait état les motifs de Zimmer et ces motifs. Cela en soi suffit à rendre unanime la décision faisant l'objet de la présente demande. Je considère donc qu'il n'est pas nécessaire d'examiner davantage les motifs de Morrisson.
[9] Par les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[10] L'avocat de la demanderesse a recommandé la certification d'une question qui, selon moi, n'est ni pertinente ni déterminante en ce qui concerne la présente demande. Je ne certifierai donc pas la question qui m'a été soumise. L'avocat du défendeur ne m'a pas recommandé de certifier une question. Aucune question ne sera certifiée.
FREDERICK E. GIBSON
juge
Ottawa (Ontario)
Le 4 septembre 1998.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-3948-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : Carolina Isabel Valenzuela Araya et autre c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 28 août 1998
MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE GIBSON
EN DATE DU : 4 septembre 1998
ONT COMPARU:
Daniel M. Fine pour les demandeurs
Toby Hoffman pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Daniel M. Fine
Toronto, (Ontario) pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur