Date : 20040318
Dossier : IMM-4153-03
Référence : 2004 CF 395
ENTRE :
LUIS ENRIQUE CASTILLO INTI
GIULIANA GLENDA MENDOZA DE CASTILLO
JIMENA LUCIA CASTILLO MENDOZA
LUCIANA ALEJANDA CASTILLO MENDOZA
Demandeur(s)
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur(s)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié(la CISR) rendue le 13 mai 2003, statuant que le demandeur et ses personnes à charge ne sont ni des « réfugiés » au sens de la Convention ni des « personnes à protéger » suivant les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).
[2] Luis Enrique Castillo Inti (le demandeur), son épouse Giuliana Glenda Mendoza de Castillo et leurs enfants mineurs, Jimena Lucia et Luciana Alejandra (les personnes à charge) sont citoyens du Pérou. Le demandeur allègue craindre d'être persécuté en raison de ses opinions politiques et il prétend aussi être une « personne à protéger » parce qu'il s'expose au risque d'être soumis à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au Pérou.
[3] La CISR a conclu que le demandeur et ses personnes à charge ne sont ni des « réfugiés » au sens de la Convention ni des « personnes à protéger » parce que le demandeur n'était pas crédible, parce qu'il n'a pas établi l'incapacité de l'État de le protéger, et parce que sa crainte n'avait aucun lien avec l'un des cinq motifs énoncés dans la Convention.
[4] Dans l'arrêt Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, la Cour d'appel fédérale a statuéque la perception du tribunal que le demandeur n'est pas un témoin crédible peut mener à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel la demande pourrait se fonder. En l'espèce, la CISR a conclu que le récit des demandeurs n'était pas crédible parce que ce récit comportait plusieurs omissions, invraisemblances et incohérences. De plus, la CISR a accordé peu de valeur probante aux documents soumis par le demandeur, parce que ceux-ci comportaient des incohérences. Une révision du dossier et, surtout, des notes sténographiques de l'audience, démontre que la CISR a tenu compte des explications du demandeur mais qu'elle les a jugées insatisfaisantes. À mon sens, le tribunal était tout à fait justifié de prendre l'ensemble de ces omissions, invraisemblances et incohérences en considération dans l'évaluation de la crédibilité du demandeur (Parnian c. Canada (M.C.I.) (1995), 96 F.T.R. 142).
[5] En ce qui concerne l'allégation du demandeur à l'effet que la CISR s'est prononcée seulement sur sa crédibilité sans procéder à une analyse des risques de retour sous les autres rubriques de la Loi, il faut se rappeler que le récit du demandeur a été jugé non crédible. Par conséquent, il n'était pas manifestement déraisonnable pour la CISR de rejeter la demande sous les deux articles 96 et 97 de la Loi.
[6] La CISR a aussi conclu que le demandeur n'avait pas établi l'incapacité de l'État péruvien de le protéger. Cette conclusion, pourtant déterminante, n'a pas fait l'objet de contestation ou d'argumentation dans le mémoire écrit du demandeur.
[7] Enfin, le demandeur prétend craindre la persécution de personnes impliquées dans la drogue au Pérou. Toutefois, la CISR a conclu que le demandeur était plutôt victime d'actes criminels ce qui n'a aucun lien avec l'un des motifs de la Convention. En effet, il est bien établi que les personnes victimes de corruption et de criminalitéqui n'établissent pas un autre lien avec l'un des motifs de la Convention ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention (voir Sokolov c. Canada (M.C.I.), [1998] A.C.F. no 1321 (1re inst.) (QL) et Calero c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. no 1159 (1re inst.) (QL)).
[8] Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 18 mars 2004
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4153-03
INTITULÉ : LUIS ENRIQUE CASTILLO INTI, GIULIANA GLENDA MENDOZA DE CASTILLO, JIMENA LUCIA CASTILLO MENDOZA, LUCIANA ALEJANDA CASTILLO MENDOZA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 février 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 18 mars 2004
COMPARUTIONS :
Me Michelle Langelier POUR LES DEMANDEURS
Me Ian Demers POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Michelle Langelier POUR LES DEMANDEURS
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)