Date : 20010412
Dossiers : IMM-2296-96
IMM-2294-96
IMM-2297-96
Référence neutre : 2001 CFPI 328
ENTRE :
ATLANTIC PRUDENCE FUND CORPORATION
ATLANTIC GROWTH FUND CORPORATION LIMITED
AB CAPITAL CORPORATION
KLC CAPITAL CORPORATION LIMITED
MOUNT ROYAL CAPITAL CORPORATION
PEI GROWTH FUND CORPORATION
ATLANTIC PRUDENCE MANAGEMENT CORPORATION
GRT MANAGEMENT CORPORATION
ABT MANAGEMENT CORPORATION
KLC MANAGEMENT LTD., MTR MANAGEMENT CORPORATION
et PEI GROWTH MANAGEMENT CORPORATION LTD.
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE HUGESSEN
[1] Il s'agit d'une requête présentée par les demanderesses conformément à la règle 369 me priant, en ma qualité de juge responsable de la gestion de l'instance, d'ordonner à l'administrateur de la Cour d'envoyer une lettre au Commissaire nommé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information lui demandant d'accélérer le traitement d'une plainte déposée par les avocats des demanderesses.
[2] Les demanderesses ont présenté des demandes de contrôle judiciaire relativement à certaines décisions ministérielles censément rendues sous le régime de la Loi sur l'immigration. Leurs avocats ont fait une demande de communication de documents conformément à la Loi sur l'accès à l'information en réponse à laquelle le ministre a invoqué des exemptions prévues par la Loi pour refuser la communication ou supprimer des passages de certains des documents demandés. Les demanderesses ont déposé une plainte devant le Commissaire à l'égard de ces refus et de ces suppressions, mais elles ont été informées par le Commissaire qu'en raison du surcroît de travail, l'affaire ne sera pas traitée avant quelques mois. Les demanderesses disent qu'elles ont besoin des documents et des passages supprimés afin de pouvoir poursuivre les présentes demandes et sollicitent donc l'aide de la Cour pour accélérer les choses au bureau du Commissaire.
[3] Sans égard aux questions relatives à ma compétence de rendre une ordonnance comme celle qui est demandée, je ne crois pas qu'il soit correct que je le fasse. Il est manifeste qu'une lettre de l'administrateur n'aurait aucune force exécutoire et n'obligerait pas le Commissaire à accélérer le processus ou en fait de réagir d'une quelconque manière. Les demanderesses souhaitent que la lettre soit envoyée en raison de sa [TRADUCTION] « force de persuasion » et afin d'attirer l'attention du Commissaire sur le fait que le retard à traiter de la plainte entraînera nécessairement un retard dans l'audition des présentes demandes. Les deux raisons me semblent mauvaises.
[4] J'estime qu'il serait incorrect que la Cour tente de faire appel à ses pouvoirs « de persuasion » (quels qu'ils puissent être) envers un fonctionnaire dont les décisions pourraient éventuellement faire l'objet d'un examen devant elle. Agir de cette manière porterait atteinte à l'indépendance même qui fait nécessairement partie de la fonction du Commissaire et de sa crédibilité. Cela constituerait un mauvais usage du pouvoir de la Cour.
[5] Je crois qu'il est également incorrect de laisser entendre, comme les demanderesses le font, que la lettre proposée [TRADUCTION] « fournit simplement des renseignements » au Commissaire afin de lui permettre de décider s'il peut ou s'il devrait accélérer le processus. Il faut nécessairement en présumer que les passages des documents qui ont été refusés ou supprimés ont été incorrectement retenus en premier lieu et, s'ils l'ont été, qu'ils seraient pertinents et admissibles dans la procédure de contrôle judiciaire. Je ne dispose de rien qui me convainque que l'une de ces conditions est actuellement remplie. Par conséquent, la lettre proposée ne rapporterait pas des renseignements factuels au Commissaire, mais transmettrait simplement l'expression des attentes de l'une des parties. Il ne s'agirait pas d'une pratique correcte de la part de la Cour.
[6] La requête est rejetée avec dépens.
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec dépens.
« James K. Hugessen »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-2296-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : ATLANTIC PRUDENCE FUND CORPORATION ET AUTRES c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 12 avril 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR LE JUGE HUGESSEN
ONT COMPARU :
Stratas David POUR LES DEMANDERESSES
Geoffrey Lester POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hicks Morley Hamilton POUR LES DEMANDERESSES
Stewrat Storie LLP
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR