Date : 20020627
Dossier : IMM-3753-01
Référence neutre : 2002 CFPI 722
Toronto (Ontario), le jeudi 27 juin 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
- et -
JOZSEF MEZEI
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le demandeur) à l'égard de la décision datée du 18 juillet 2001 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu que le défendeur est un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le défendeur est un citoyen de la Hongrie qui a fondé sa revendication du statut de réfugié sur l'appartenance à un groupe social, savoir la minorité ethnique rom en Hongrie. La SSR a conclu que dans la situation particulière du défendeur les actes discriminatoires dont sont habituellement victimes les Hongrois d'origine rom constituent cumulativement de la persécution. On a tenu compte pour parvenir à la décision de la situation personnelle du défendeur, notamment de son état psychologique découlant de la série d'incidents traumatisants et stressants de harcèlement et de discrimination qu'il a vécus dans sa jeunesse. Cet état est attesté par le rapport d'un psychologue soumis à la SSR à l'appui de la revendication du défendeur.
[3] La SSR s'est également demandée si le défendeur pouvait se réclamer de la protection de l'État. Bien qu'elle ait conclu que les Rom en Hongrie peuvent généralement se réclamer de la protection de l'État, la SSR a estimé que dans la situation particulière du défendeur, il serait déraisonnable de s'attendre à ce qu'il demande une protection à la police. La vulnérabilité du défendeur sur le plan psychologique, la preuve d'incidents de persécution où les policiers étaient les agents de persécution et les tentatives infructueuses du défendeur d'obtenir la protection de différentes organisations sont des facteurs dont a tenu compte la SSR pour tirer cette conclusion.
[4] Le demandeur introduit la présente demande de contrôle judiciaire pour contester la décision de la SSR. Il soutient que la SSR a commis diverses erreurs de droit et de fait dans son évaluation de la possibilité de se réclamer de la protection de l'État. Le défendeur soutient que la SSR a correctement analysé la question de savoir s'il pouvait se réclamer de la protection de l'État. J'accepte la position du défendeur.
[5] À mon avis, amplement d'éléments de preuve ont été soumis à la SSR pour appuyer sa conclusion selon laquelle on ne pouvait raisonnablement se réclamer de la protection de l'État en l'espèce, y compris les éléments de preuve documentaire relatifs à l'état de santé du défendeur, à son passé en matière de persécution et à la possibilité générale des Rom de la Hongrie de se réclamer de la protection de l'État. La décision de la SSR s'applique exclusivement à la situation particulière du défendeur. Le demandeur a omis d'établir que la SSR avait commis une erreur susceptible de contrôle, de fait ou de droit. Je conclus que sur le vu des faits de l'espèce, la décision de la SSR s'appuyait raisonnablement sur les éléments de preuve dont elle était saisie.
ORDONNANCE
1. En conséquence, la présente demande est rejetée.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-3753-01
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
- et -
JOZSEF MEZEI
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 27 JUIN 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 27 JUIN 2002
COMPARUTIONS : Jamie Todd
pour le demandeur
Peter G. Ivanyi
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le demandeur
Richon Genova
Avocats
121, rue Richmond Ouest,
bureau 903
Toronto (Ontario)
M5H 2K1
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020627
Dossier : IMM-3753-01
Entre :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
- et -
JOZSEF MEZEI
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE