Date : 20031008
Dossier : IMM-7205-03
Référence : 2003 CF 1168
Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
BLERINA RESULAJ
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En raison d'une mesure de renvoi prise contre elle, Blerina Resulaj doit quitter le Canada pour l'Albanie le 17 octobre 2003. Elle a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de l'agent de l'immigration qui a effectué l'évaluation des risques avant le renvoi (ERAR). Cet agent a conclu qu'elle ne courrait pas de risques personnels si elle retournait en Albanie. Elle demande à la Cour de surseoir à son renvoi pour le temps qu'elle poursuit ses recours judiciaires au Canada.
[2] Je suis arrivé à la conclusion que Mme Resulaj a satisfait aux trois volets du critère permettant l'octroi d'un sursis.
I. La question grave
[3] Madame Resulaj allègue que l'agent d'ERAR n'a pas adéquatement tenu compte de la preuve qui lui avait été présentée. Cette preuve était en deux parties. Premièrement, Mme Resulaj a présenté un récit écrit des faits et une documentation exposant ses raisons de craindre son ex-mari, qui avait de nombreuses activités criminelles, l'avait agressée dans le passé et gardait rancune contre sa famille au sujet d'une dette. Elle a affirmé, entre autres, que son ex-mari avait tué son cousin. Deuxièmement, l'agent a examiné des rapports sur les conditions en Albanie, dont certains faisaient état de la situation lamentable des femmes dans ce pays.
[4] Considérant les motifs de l'agent dans leur ensemble, je suis convaincu que Mme Resulaj soulève une question grave, à savoir : la conclusion que l'agent d'ERAR a tirée, selon laquelle Mme Resulaj ne remplissait aucune des conditions préalables à l'octroi de la protection, s'appuyait-elle sur la preuve?
II. Le dommage irréparable
[5] La présente affaire soulève la question de savoir si l'évaluation des risques que le renvoi de Mme Resulaj lui ferait courir a été adéquatement faite. Exécuter son renvoi et lui faire courir ces risques, alors qu'une instance judiciaire se penche sur sa situation juridique, rendrait inutile toute réparation que cette instance pourrait éventuellement lui accorder. Un tel état de fait constitue un dommage irréparable : Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 403 (QL) (1re inst.).
III. La prépondérance des inconvénients
[6] Vu la situation décrite ci-dessus et la prépondérance des inconvénients, je suis d'avis qu'il faut permettre à Mme Resulaj de demeurer au Canada pendant qu'elle poursuit ses recours judiciaires.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que :
1. Il est sursis au renvoi de la demanderesse du Canada jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire en cause.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-7205-03
INTITULÉ : BLERINA RESULAJ
c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'MMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO ( ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 6 OCTOBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE: LE JUGE O'REILLY
DATE : LE MERCREDI 8 OCTOBRE 2003
COMPARUTIONS : Lorne Waldman
POUR LA DEMANDERESSE
Andrea Hammell
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER : Lorne Waldman
281, av. Eglinton Est
Toronto (Ontario) M4P 1L3
POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général Canada
POUR LE DÉFENDEUR