Date : 20030612
Dossier : T-1053-02
Référence : 2003 CFPI 742
ENTRE :
BERNARD F. DEPALMA
demandeur
et
BAUER NIKE HOCKEY INC.,
SPORT MASKA INC. et
I-TECH SPORT PRODUCTS, INC. /
LES PRODUITS DE SPORT I-TECH INC.
défenderesses
ET ENTRE :
SPORT MASKA INC. et
I-TECH SPORT PRODUCTS, INC./
LES PRODUITS DE SPORT I-TECH INC.
demanderesses reconventionnelles
et
BERNARD F. DEPALMA
défendeur reconventionnel
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
[1] Il s'agit essentiellement d'une requête au titre de la règle 181 par laquelle la défenderesse Bauer Nike Hockey Inc. (BNH), dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet, sollicite une ordonnance enjoignant au demandeur de signifier des précisions supplémentaires et plus spécifiques à l'égard de sa déclaration.
La règle de droit concernant les précisions
[2] Avant de rendre une ordonnance au sujet d'une demande de précisions, la Cour doit déterminer si une partie a suffisamment de renseignements en main pour comprendre la position de l'autre partie et y répondre de façon significative, que ce soit dans une défense ou une réponse. (Voir Astra Aktiebolag c. Inflazyme Pharmaceuticals Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 178 (C.F. 1re inst.), à la page 184.)
[3] Dans l'affaire Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et al. (1979), 43 C.P.R. (2d) (C.F. 1re inst.), à la page 287, le juge Marceau a expliqué dans quelle mesure la partie défenderesse a le droit d'exiger certaines précisions au sujet de la cause de la partie demanderesse à l'étape des plaidoiries écrites :
À ce stade préliminaire, un défendeur a le droit d'obtenir tous les détails qui lui permettront de mieux saisir la position du demandeur, de savoir sur quoi se fonde l'action contre lui et de comprendre les faits sur lesquels elle s'appuie, afin de pouvoir répondre intelligemment à la déclaration et énoncer correctement les moyens sur lesquels il appuie sa propre défense, mais il n'a pas le droit d'aller plus loin et d'en demander plus.
(Non souligné dans l'original)
Analyse
[4] Je commencerai mon analyse en me reportant à l'objection générale soulevée par le demandeur. Celui-ci a soutenu que BNH n'avait pas fourni d'affidavit exposant avec précision les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été en mesure de donner des instructions à son avocat en vue de sa réponse. Par conséquent, selon le demandeur, la requête en précisions de la BNH doit être rejetée.
[5] Je n'estime pas que l'objection du demandeur doit être accueillie dans les circonstances de l'espèce. Comme l'a indiqué la Cour dans l'arrêt Covington Fabrics Corp. c. Master Fabrics Ltd. (1993), 48 C.P.R. (3d) 521, à la page 522 :
S'il ressort nettement du dossier qu'il est nécessaire d'avoir des détails, il est possible de faire abstraction de l'absence d'une demande et d'un affidavit exposant avec une certaine précision les détails requis. Il peut aussi ressortir du dossier que la partie ne peut plaider sa cause sans les détails en question, et l'on peut supposer, le cas échéant, que la partie n'a pas les détails dont elle a besoin.
(Voir également l'affaire Omark Industries Inc. c. Windsor Machine Co. Ltd. (1980), 56 C.P.R. (2d) 111, à la page 112, au bas de la page).
[6] En l'espèce, j'estime que la nécessité d'obtenir des précisions est évidente au vu du dossier en raison du contenu des paragraphes attaqués et des précisions fournies le 21 mars 2003.
[7] Je suis convaincu que dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, le demandeur fournira à BNH les précisions suivantes :
- S'agissant du paragraphe 7 de la déclaration et des précisions fournies par lettre du 21 mars 2003 :
a) quelle loi étrangère ou principe de droit étranger est mentionné et invoqué par le demandeur à l'appui de son allégation selon laquelle à la dissolution de Doc-K Protective Equipment, Inc., tous les droits, titres et intérêts se rattachant au brevet no 1,200,951 sont dévolus aux actionnaires de la société, y compris Pauline Kavanagh?
b) les actionnaires de Doc-K Protective Equipment, Inc. mentionnés dans les prévisions fournies par lettre du 21 mars 2003 et les co-inventeurs mentionnés au paragraphe 7 de la déclaration sont-ils les mêmes personnes?
- S'agissant du paragraphe 15 de la déclaration et des précisions fournies par lettre du 21 mars 2003 :
a) la date à laquelle l' « invention DePalma » aurait été divulguée à BNH ou à son prédécesseur;
b) les individus à qui l' « invention DePalma » aurait été divulguée;
c) le contexte dans lequel l' « invention DePalma » aurait été divulguée à BNH ou à son prédécesseur;
d) les faits substantiels étayant l'allégation du demandeur selon laquelle l' « invention DePalma » a été divulguée « sous le sceau de la confidentialité » .
- S'agissant des paragraphes 1(b), 13 et 17 de la déclaration :
a) le comportement précis qui, selon le demandeur, a été adopté par BNH de manière à étayer l'allégation d'incitation à la contrefaçon, au-delà de l'allégation selon laquelle la défenderesse aurait vendu des épaulières contrefaites à des magasins de détail et a annoncé, sollicité des ventes, fourni des instructions, et soutenu la vente de ces épaulières.
- S'agissant du paragraphe 11 de la déclaration et des précisions fournies par lettre du 21 mars 2003 :
a) laquelle ou lesquelles des revendications et lequel ou lesquels des éléments du brevet no 1,200,951 auraient été contrefaits par chacune des épaulières de BNH mentionnées à l'annexe « A » des précisions fournies par lettre du 21 mars 2003.
[8] BNH devra signifier et déposer sa défense au plus tard le 12 août 2003.
[9] Les dépens de la présente requête sont adjugés à BNH.
Richard Morneau
Protonotaire
Montréal (Québec)
le 12 juin 2003
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1053-02
INTITULÉ : BERNARD F. DEPALMA
demandeur
et
BAUER NIKE HOCKEY INC.,
SPORT MASKA INC. et
I-TECH SPORT PRODUCTS, INC. /
LES PRODUITS DE SPORT I-TECH INC.
défenderesses
ET ENTRE :
SPORT MASKA INC. et
I-TECH SPORT PRODUCTS, INC./
LES PRODUITS DE SPORT I-TECH INC.
demanderesses reconventionnelles
et
BERNARD F. DEPALMA
défendeur reconventionnel
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 26 mai 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
ET ORDONNANCE :
DATE DES MOTIFS : le 12 juin 2003
COMPARUTIONS :
M. George Murti POUR LE DEMANDEUR
M. Daniel A. Artola POUR LA DÉFENDERESSE
SPORT MASKA INC.
M. François Guay POUR LA DÉFENDERESSE
BAUER NIKE HOCKEY INC.
M. David P. Collier
M. George R. Locke POUR LA DÉFENDERESSE
I-TECH SPORT PRODUCTS LTD. / LES
PRODUITS DE SPORT I-TECH INC.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hitchman et Sprigings
Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
McCarthy Tétrault
Montréal (Québec) POUR LA DÉFENDERESSE
SPORT MASKA INC.
Smart et Biggar
Montréal (Québec) POUR LA DÉFENDERESSE
BAUER NIKE HOCKEY INC.
Ogilvy Renault
Montréal (Québec) POUR LA DÉFENDERESSE
I-TECH SPORT PRODUCTS LTD. / LES
PRODUITS DE SPORT I-TECH INC.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20030612
Dossier : T-1053-02
ENTRE :
BERNARD F. DEPALMA
demandeur
et
BAUER NIKE HOCKEY INC.,
SPORT MASKA INC. et
I-TECH SPORT PRODUCTS, INC. /
LES PRODUITS DE SPORT I-TECH INC.
défenderesses
ET ENTRE :
SPORT MASKA INC. et
I-TECH SPORT PRODUCTS, INC./
LES PRODUITS DE SPORT I-TECH INC.
demanderesses reconventionnelles
et
BERNARD F. DEPALMA
défendeur reconventionnel
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE