Date : 20050118
Dossier : IMM-118-05
Référence : 2005 CF 62
ENTRE :
SHAUKAT ALI, SHAMINA BIBI ALI,
ZUBEENA FARHA SHAHNAZ, JAMSHEED RIZWAN ALI,
DILSHAD BEGUM et DILASHA SHAINA SHENAZ
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] La requête présentée par les demandeurs afin qu'il soit sursis à leur renvoi aux Fidji jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision relative à l'ERAR prise par l'agente Sangha et sur leur demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire est rejetée pour les motifs suivants :
1. Les demandeurs n'ont pas établi l'existence d'une question grave en l'espèce. En premier lieu, ils n'expliquent pas, dans leur mémoire des arguments et du droit, en quoi la décision relative à l'ERAR soulève une question grave. Ils ne précisent pas non plus quelle erreur, le cas échéant, a été commise par l'agente d'ERAR Sangha, dont la décision, à mon avis, repose sur des éléments de preuve sérieux qu'elle a assez bien examinés. En deuxième lieu, une personne qui se trouve illégalement au Canada peut être renvoyée avant qu'une décision soit rendue sur sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire (voir, par exemple, Saibu c. Canada (M.C.I.), 2002 CFPI 103; Simoes c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 936).
2. Les demandeurs n'ont pas démontré non plus qu'ils subiront un préjudice irréparable. Le risque que les demandeurs courront aux Fidji a fait l'objet de deux examens : l'un par la SPR, qui a considéré que les demandeurs n'étaient pas crédibles, et l'autre par l'agente d'ERAR, qui a conclu que les demandeurs ne seraient pas en danger s'ils étaient renvoyés aux Fidji. En outre, en examinant les documents relatifs aux conditions existant dans le pays, l'agente d'ERAR a constaté que les demandeurs pourraient bénéficier de la protection de l'État à leur retour aux Fidji. Cette conclusion n'a pas été contestée par les demandeurs. Finalement, le fait que les demandeurs doivent quitter le Canada alors qu'aucune décision n'a encore été rendue sur leur demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire ne constitue pas, en soi, un préjudice irréparable (voir Villareal c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 1754 (1re inst.)).
3. Dans les circonstances, la prépondérance des inconvénients est favorable au défendeur, que la loi oblige à exécuter les mesures de renvoi dès que les circonstances le permettent (Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, par. 48(2)).
« Yvon Pinard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-118-05
INTITULÉ : SHAUKAT ALI ET AL.
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 JANVIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 18 JANVIER 2005
COMPARUTIONS :
Mir Huculak POUR LES DEMANDEURS
Jonathan Shapiro POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mir Huculak POUR LES DEMANDEURS
Avocat
Vancouver (C.-B.)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada