Date : 19990121
Dossier : IMM-4957-97
ENTRE :
KAZI SARROWAR HOSSAIN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s"agit d"une demande fondée sur le par. 82.1(1) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, visant à obtenir l"autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire d"une décision, datée du 24 octobre 1997, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] En l"espèce, la formation de la Section du statut de réfugié a conclu qu"au moment où la revendication du statut de réfugié a été entendue, la situation qui avait poussé le demandeur à s"enfuir de son pays s"était améliorée.
[3] Sur le fondement de la preuve, la formation de la Section du statut de réfugié a conclu que la crainte du demandeur n"était pas objectivement fondée, vu ces changements intervenus dans la situation qui règne au Bangladesh.
[4] La formation de la Section du statut de réfugié n"était pas convaincue qu"il était raisonnable de penser que le revendicateur risquait d"être persécuté pour des motifs visés par la Convention s"il retournait dans son pays d"origine.
[5] En ce qui concerne le critère applicable à la question du changement intervenu dans la situation d'un pays donné, M. le juge Hugessen a dit, dans l"arrêt Yusuf c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) :
[2] Nous ajouterions que la question du "changement de situation" risquait, semble-t-il, d'être élevée, erronément, à notre avis, au rang de question de droit, alors qu'elle est, au fond, simplement une question de fait. Un changement dans la situation politique du pays d'origine du demandeur n'est pertinent que dans la mesure où il peut aider à déterminer s'il y a, au moment de l'audience, une possibilité raisonnable et objectivement prévisible que le demandeur soit persécuté dans l'éventualité de son retour au pays. Il s'agit donc d'établir les faits, et il n'existe aucun "critère" juridique distinct permettant de jauger les allégations de changement de situation. L'emploi de termes comme "important", "réel" et "durable" n'est utile que si l'on garde bien à l'esprit que la seule question à résoudre, et par conséquent le seul critère à appliquer, est celle qui découle de la définition de réfugié au sens de la Convention donnée par l'article 2 de la Loi : le demandeur de statut a-t-il actuellement raison de craindre d'être persécuté? Étant donné qu'en l'espèce il existe des éléments de preuve appuyant la décision défavorable de la Commission, nous n'interviendrons pas1. |
[6] Dans la décision Mileva c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration), le juge Pratte a dit :
Or le fait que la situation politique existant dans le pays d'origine d'un revendicateur ait évolué de façon à faire disparaître les motifs qui lui faisaient craindre la persécution est évidemment un fait pertinent à la question de savoir si cette personne peut sérieusement prétendre être un réfugié au sens de la Convention2. |
[7] Le demandeur n"a pas réussi à me convaincre que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle.
LA COUR ORDONNE :
Que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
Que la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale méritant d"être certifiée. |
" Pierre Blais "
juge
Toronto (Ontario)
Le 21 janvier 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-4957-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : KAZI SARROWAR HOSSAIN |
- c. - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L"IMMIGRATION |
DATE DE L"AUDIENCE : LE MERCREDI 20 JANVIER 1999 |
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE BLAIS
EN DATE DU : JEUDI 21 JANVIER 1999 |
ONT COMPARU : Steven Solway |
Pour le demandeur |
Toby Hoffman |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Steven Solway |
Barrister & Solicitor |
9, prom. Menin |
Toronto (Ontario) |
M6C 3J1 |
Pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
Pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990121
Dossier : IMM-4957-97
Entre :
KAZI SARROWAR HOSSAIN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
__________________
1 A-130-92, arrêt non publié, C.A.F., 9 janvier 1995, à la p. 2.