Date : 20021002
Dossier : IMM-5653-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1034
Montréal (Québec), le 2 octobre 2002
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER
ENTRE :
SULAMAN ALI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au demandeur en raison de son manque de crédibilité. La Commission a conclu que le témoignage du demandeur était évasif et imprécis et qu'il n'avait pas été livré en toute franchise.
[2] Il est bien établi en droit que la Commission a toute la compétence nécessaire pour tirer des conclusions concernant la crédibilité, et rien dans la présente affaire ne justifie l'intervention de la Cour.
[3] Le demandeur prétend que le tribunal constitué d'un seul membre n'avait pas la compétence voulue pour statuer sur son cas et que le président de l'audience n'a pas été impartial. Le paragraphe 69.1(8) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, permet que l'audience soit tenue devant un seul membre du tribunal si l'intéressé y consent. Le demandeur était représenté par un conseil et ce dernier ne s'est pas opposé à ce que l'affaire soit entendue par un seul membre. Par conséquent, il m'apparaît évident que le demandeur a donné son consentement de façon implicite. Sinon, il aurait agi différemment.
[4] Pour ce qui est de la partialité du président de l'audience, la Cour d'appel dans l'arrêt Arthur c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 1091, a insisté sur le fait qu'une allégation de partialité ne peut être faite à la légère. Une telle allégation ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures ou de simples impressions d'un demandeur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes. Or, cette norme n'a pas été respectée en l'espèce.
[5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021002
Dossier : IMM-5653-01
ENTRE :
SULAMAN ALI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5653-01
INTITULÉ : SULAMAN ALI
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 2 octobre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Madame le juge Tremblay-Lamer
DATE DES MOTIFS : Le 2 octobre 2002
COMPARUTIONS :
Odette Desjardins POUR LE DEMANDEUR
Michel Pépin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Arpin, Mascaro et Associés POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)