Date : 20011106
Dossiers : IMM-601-01
IMM-1330-01
Référence neutre : 2001 CFPI 1216
ENTRE :
MOHAMMED CHAUDHRY ASLAM
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En l'espèce, le demandeur s'est vu refuser la résidence permanente en vertu du programme des parents aidés. Toutefois, puisque la décision de l'agente des visas avait tout d'abord été prise en tenant d'un dossier incomplet, sans qu'il y ait eu faute du demandeur, la question est de savoir si la décision finale peut être maintenue.
[2] Pour ce qui a trait à la demande, l'avocat du demandeur a produit des observations et une preuve à l'appui le 4 décembre 2000, l'agente des visas en cause a interviewé le demandeur le 8 janvier 2001 et une décision négative a été rendue le 9 janvier 2001.
[3] Toutefois, avant que le demandeur reçoive la décision, et parce qu'il craignait une décision négative, le 10 janvier 2001, son avocat a envoyé à l'agente des visas une lettre lui demandant de poursuivre l'étude de la demande. Pour ce qui a trait à ces observations, les notes de l'agente des visas au STIDI font mention du passage suivant rédigé le 6 janvier 2001 :
[TRADUCTION]
J'AI NOTÉ QUE LE CONSULTANT A FAIT RÉFÉRENCE À UN FAC-SIMILÉ QU'IL A ENVOYÉ LE 4 DÉC. 00 CONCERNANT UNE OFFRE D'EMPLOI. CELA N'EST PAS AU DOSSIER. AVANT D'ENVOYER LA CONFIRMATION OU LE REFUS, [MEH], PLUS ENVOYER AU CONSULTANT UN FAC-SIMILÉ ET LUI DEMANDER UNE COPIE DU FAC-SIMILÉ AVEC LE FRP, INDIQUANT QUE CELA NOUS A ÉTÉ ENVOYÉ EN DÉCEMBRE.ÉTRANGE QUE LE CONSULTANT FASSE RÉFÉRENCE À UNE OFFRE D'EMPLOI DE LA FAMILLE PARCE QUE LE DEMANDEUR A DÉCLARÉ QU'IL N'AVAIT AUCUN CONTACT DANS L'INDUSTRIE TEXTILE ET QU'IL N'AVAIT PAS L'INTENTION DE TRAVAILLER AVEC SA FAMILLE AU CANADA. TOUTEFOIS, EN TOUTE ÉQUITÉ, NÉCESSAIRE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU FAC-SIMILÉ MENTIONNÉ. [Non souligné dans l'original.]
[4] Les parties conviennent que les documents du 4 décembre 2000 ont été reçus, mais apparemment ils n'ont pas été transmis à l'agente des visas pour examen. Celle-ci a donc demandé au demandeur de présenter de nouveau les documents pour examen. Toutefois, après réexamen, sans qu'aucune autre demande n'ait été faite pour obtenir d'autres observations, la demande a de nouveau été refusée le 2 février 2001.
[5] Le demandeur et le défendeur conviennent que l'agente des visas avait le pouvoir de réexaminer sa décision, mais qu'en agissant ainsi elle avait l'obligation de respecter l'équité procédurale. Le demandeur soutient que l'équité procédurale exigeait que l'agente des visas examine la question « à nouveau » , notamment qu'elle lui accorde une nouvelle entrevue ou qu'elle l'autorise à déposer des observations écrites pour dissiper tous les doutes qu'elle pouvait entretenir sur la demande. Le défendeur prétend que l'agente des visas n'avait aucune obligation de tenir une deuxième entrevue et que, puisqu'elle n'avait pas de doutes, il était inutile de soumettre des observations écrites.
[6] La jurisprudence remonte au principe général énoncé par la Cour suprême du Canada en 1989 dans l'arrêt Chandler c. Alberta Association of Architects [1989] 2 R.C.S. 848, selon lequel la justice exige la réouverture de la procédure administrative afin d'accorder un redressement qui pourrait autrement être obtenu en appel. Dans l'arrêt Chandler, le juge Sopinka a statué que si l'erreur qui rend la décision nulle entache la totalité de la procédure, alors le tribunal doit reprendre depuis le début.
[7] Il n'est pas contesté que, sans l'examen du document du 4 décembre 2000, la décision de l'agente des visas du 9 janvier 2001 est nulle. Toutefois, les parties ne s'entendent pas sur la question de savoir si cette erreur entache l'ensemble de la procédure. C'est-à-dire que la question devient celle-ci : en l'espèce, le fait que les observations du 4 décembre 2000 et la preuve à l'appui n'aient pas été examinées vicie-t-il la procédure qui s'est soldée par la décision du 9 janvier 2001 de sorte que l'agente des visas soit tenue de reprendre depuis le début l'examen de la demande plutôt que de procéder à un réexamen de sa décision comme elle l'a fait? À mon avis, la réponse est affirmative.
[8] L'entrevue du 9 janvier 2001 avec le demandeur a laissé à l'agente des visas l'impression que celui-ci n'avait pas l'intention de travailler avec sa famille au Canada. Toutefois, le document du 4 décembre 2000 qui n'a pas été examiné soulève un doute quant à l'exactitude de cette impression. À mon avis, ce doute soulève à son tour des questions qui, si elles demeurent sans réponse comme c'est le cas en l'espèce, entachent la totalité de la procédure, ce qui oblige l'agente des visas à reprendre l'examen de la demande pour garantir l'équité procédurale. Puisqu'elle ne l'a pas fait, j'estime que sa décision du 2 février 2001 est aussi nulle.
ORDONNANCE
Par conséquent, j'annule les décisions du 9 janvier 2001 et du 2 février 2001 et je renvoie la demande pour qu'elle soit réexaminée par un autre agent des visas.
« Douglas Campbell »
Juge
WINNIPEG (MANITOBA)
LE 6 NOVEMBRE 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS
DOSSIERS : IMM-601-01
IMM-1330-01
INTITULÉ : Mohammed Chaudhry Aslam c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : le 6 novembre 2001
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
DU JUGE CAMPBELL
DATE : LE 6 NOVEMBRE 2001
COMPARUTIONS
Mira Thow pour le demandeur
Nalini Reddy pour le défendeur
Ministère de la Justice
301 - 310 Broadway
Winnipeg (Manitoba) R3C 0S6
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS
Mira Thow pour le demandeur
Zaifman Associates
5e étage
191, avenue Lombard
Winnipeg (Manitoba) R3B 0X1
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada