Date: 20000628
Dossier: IMM-6159-98
ENTRE :
DENZIL D'MELLO
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER
[1] Il s'agit d'une demande présentée conformément au paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration1 en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas Merrill Clarke a refusé, le 8 septembre 1998, la demande que le demandeur avait présentée en vue de résider en permanence au Canada, cette demande ayant été communiquée au demandeur le 23 septembre 1998.
[2] Le 12 avril 1997, le demandeur a présenté une demande en vue de résider en permanence au Canada à titre de demandeur indépendant et a demandé à être apprécié à titre de chef de service de promotion des ventes (CCDP 1179-154).
[3] Le demandeur, qui est citoyen de l'Inde, a obtenu un baccalauréat ès arts de l'université de Jabalpur en 1982. En 1984, il a joint Mohammed Abdul Gani Trading Co., à Dubai, à titre de directeur des ventes au sein de la division des produits de consommation. Dans la demande qu'il a présentée en vue de résider en permanence au Canada, le demandeur a décrit ses fonctions comme suit : [TRADUCTION] « Promotion des ventes, négociations avec les fournisseurs en ce qui concerne la livraison rapide, la qualité, les prix, etc.2. »
[4] Depuis 1990, le demandeur travaille pour Armada Distribution à titre de directeur des ventes.
[5] Le 19 octobre 1997, la demande a fait l'objet d'une sélection administrative à la suite de laquelle il a été conclu qu'une entrevue devait avoir lieu. Le demandeur a eu une entrevue le 6 août 1998 à Dubai.
DÉCISION DE L'AGENTE DES VISAS
[6] L'agente des visas, Merrill Clarke, a apprécié le demandeur à l'égard de la profession de chef de service de promotion des ventes (CCDP 1179-154); elle a conclu que, compte tenu des fonctions qu'il exerçait dans le cadre de son emploi antérieur et de la description qu'il avait donnée, le demandeur n'avait pas les qualités voulues à titre de chef de service de promotion des ventes. L'agente des visas n'a donc attribué aucun point au demandeur à l'égard du facteur « expérience » .
[7] Le demandeur a obtenu les points d'appréciation suivants à titre de chef de service de promotion des ventes (CCDP) :
Âge 10 |
Demande dans la profession 01 |
PPS 15
Expérience 00
Emploi réservé 00
Facteur démographique 08
Études 15
Anglais 09
Français 00
Prime (proche parent au Canada) 00
Personnalité 03
TOTAL : 61
[8] L'agente des visas a également apprécié le demandeur selon le système de la Classification nationale des professions (la CNP); elle a conclu qu'il n'obtiendrait pas le nombre de points d'appréciation nécessaires.
[9] Étant donné que le paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration3 ne permet pas de délivrer un visa d'immigrant au demandeur qui n'a pas obtenu de points d'appréciation à l'égard du facteur « expérience » , l'agente des visas a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences en vue d'immigrer au Canada.
ANALYSE
[10] Le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur de droit en omettant de lui poser des questions pertinentes se rapportant à ses qualifications, à ses compétences et à son expérience.
[11] Toutefois, il faut se rappeler qu'il incombe au demandeur de convaincre l'agent des visas de l'existence de tous les renseignements pertinents concernant sa demande. Ce principe a clairement été établi par cette Cour dans la décision Harajiwala c. Canada (MCI)4 et a subséquemment été suivi dans d'autres décisions.
[12] Au cours de l'entrevue, l'agente des visas a demandé au demandeur de parler de la nature de son emploi antérieur et des fonctions qu'il exerçait. Le demandeur a donc amplement eu la possibilité de renseigner l'agente des visas au sujet de son expérience professionnelle.
[13] De plus, comme l'a dit le juge Muldoon dans la décision Abbasi c. Canada (MCI)5, l'agent des visas n'est pas tenu de chercher des renseignements à l'aveuglette de façon que le demandeur puisse être visé par la profession envisagée6.
[14] En outre, en évaluant l'expérience du demandeur, l'agent des visas doit déterminer s'il satisfait aux conditions fondamentales relatives à la profession envisagée7. En l'espèce, l'agente des visas a comparé la description des fonctions que le demandeur avait exercées dans ses emplois antérieurs et la description figurant dans la CCDP à l'égard de la profession de chef de service de promotion des ventes; elle a conclu que l'expérience du demandeur se rapproche davantage de la profession de représentant de commerce. Par conséquent, à mon avis, l'agente des visas n'a pas commis d'erreur de droit en omettant de poser des questions pertinentes au sujet des qualifications, des compétences et de l'expérience du demandeur.
[15] Le demandeur soutient en outre que l'agente des visas a violé les règles d'équité procédurale en appréciant sa personnalité. En appréciant la personnalité, l'agente des visas a demandé au demandeur si, lors des trois séjours qu'il avait effectués au Canada, il avait effectué des recherches sur la situation du marché. Le demandeur a répondu qu'[TRADUCTION] « il était allé dans des supermarchés; il a effectué des recherches » . Étant donné que le facteur « personnalité » se veut une clause omnibus qui porte sur les chances du demandeur de survivre au Canada sur le plan financier8, j'estime que la question que l'agente des visas a posée était de fait pertinente aux fins de l'appréciation de la motivation, de l'esprit d'initiative et de l'ingéniosité du demandeur.
[16] Le demandeur soutient enfin que l'agente des visas a commis une erreur en omettant de l'apprécier à l'égard des autres professions mentionnées dans la CCDP et dans la CNP. Toutefois, dans son affidavit, l'agente des visas déclare clairement qu'elle a apprécié le demandeur à l'égard de diverses autres professions. J'estime donc qu'elle n'a pas commis d'erreur à cet égard.
[17] Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
JUGE
OTTAWA (ONTARIO),
le 28 juin 2000.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-6159-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : DENZIL D'MELLO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : le 27 juin 2000 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Tremblay-Lamer en date du 28 juin 2000
ONT COMPARU :
Suvendu Goswani POUR LE DEMANDEUR
Toby Hoffmann POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Suvendu Goswani POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
__________________2 Dossier de la demande du demandeur, à la p. 47.
3 DORS/78-102, dans sa forme modifiée.
4 [1989] 2 C.F. 79 (C.F. 1re inst.).
5 (21 août 1998), IMM-477-98 (C.F. 1re inst.).
7 Muntean c. Canada (MCI) (1995), 103 F.T.R. 12 (C.F. 1re inst.).