Date : 20030825
Dossier : IMM-4799-03
Référence : 2003 CF 997
Toronto (Ontario), le 25 août 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
SUHEL AHMED
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur, Suhel Ahmed, sollicite une ordonnance prévoyant le sursis de l'exécution, fixée au 26 août 2003 à 6 h 00, de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet. Ce qui sous-tend la demande de sursis, c'est une demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire visant une décision défavorable en matière de considérations humanitaires (CH).
[2] Pour se voir accorder un sursis, le demandeur doit satisfaire au critère en trois volets élaboré par la Cour suprême du Canada. Il doit établir, spécifiquement, que la demande sous-jacente soulève une question sérieuse, qu'un préjudice irréparable sera causé si le sursis n'est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur (Toth c. MEI (1998), 86 NR 302 (CAF)).
[3] Le demandeur ne m'a pas convaincu que la demande sous-jacente soulève une question sérieuse à trancher. Le demandeur soutient que, puisque le ministre a consenti au contrôle judiciaire d'une première décision défavorable quant aux considérations humanitaires et que la seconde demande en la matière se fonde essentiellement sur les mêmes motifs que la première, la deuxième décision CH doit nécessairement être erronée. Cet argument ne peut être retenu, le demandeur n'ayant pas démontré en quoi la deuxième décision CH est erronée. Je suis d'accord avec l'argument du défendeur selon lequel le consentement du ministre ne prouve pas, en soi, de manière concluante qu'une autre décision CH défavorable est nécessairement erronée. Il n'y a aucune preuve étayant la prétention du demandeur voulant que l'agent ait commis une erreur. Simplement déclarer que « [traduction] [...] la décision CH défavorable de l'agent d'immigration reposait sur une appréciation erronée de la question de savoir si le demandeur est exposé à des "risques excessifs [...]" » revient essentiellement à s'objecter à la conclusion de l'agent sans démontrer qu'il y a eu erreur.
[4] Même si je devais convenir, ce qui n'est pas le cas, qu'on a établi l'existence d'une question sérieuse soulevée par la demande sous-jacente, le demandeur ne m'a pas convaincu du respect du second volet du critère. L'insuccès d'une entreprise par suite du renvoi ne constitue pas nécessairement dans chaque cas un préjudice irréparable. En l'espèce, on n'a présenté aucune preuve concernant la valeur de l'entreprise, ou des tentatives faites pour vendre celle-ci ou embaucher une personne pouvant remplacer le demandeur. Le demandeur se trouve au Canada depuis 1998 et il s'est désisté de sa revendication du statut de réfugié. Son statut au Canada depuis son arrivée est fort incertain et, malgré cela, il n'a pris aucune mesure pour mitiger le préjudice éventuel qu'il allègue.
[5] Je suis convaincu, en fonction des faits d'espèce, que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du ministre défendeur, que la loi oblige à exécuter dans les meilleurs délais les mesures de renvoi. Pour ces motifs, la requête sera rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE le rejet de la requête pour suspension de la mesure de renvoi visant le demandeur.
« Edmond P. Blanchard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4799-03
INTITULÉ : SUHEL AHMED
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 AOÛT 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE BLANCHARD
DATE DES MOTIFS ET
DE L'ORDONNANCE : LE 25 AOÛT 2003
COMPARUTIONS :
M. Alp Debreli Pour le demandeur
Mme Negar Hashemi Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ian Wong Pour le demandeur
Avocat
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg Pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030825
Dossier : IMM-4799-03
ENTRE :
SUHEL AHMED
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE