Date : 20021002
Dossier : IMM-4836-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1019
Entre :
ISABEL VARGAS
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 26 septembre 2001 par la Section du statut de réfugié statuant que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la « Loi » ).
La demanderesse est citoyenne du Guatemala et allègue avoir été persécutée dans ce pays en raison de son appartenance àun groupe social particulier. La Section du statut a refusé de lui reconnaître le statut de réfugiée, concluant qu'elle est victime de criminalitéet non pas de persécution au sens de la Convention.
Il est bien établi qu'aux termes de la définition de « réfugié au sens de la Convention » , au paragraphe 2(1) de la Loi, la personne qui revendique le statut de réfugié doit établir qu'elle craint « avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques » (Chan c. Canada (M.E.I.), [1995] 3 R.C.S. 593).
En effet, la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Ward c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 689, àla page 745, a établi que la crainte alléguée doit nécessairement être reliée à l'un des motifs de la Convention :
En outre, je n'accepte pas que la crainte de Ward soit fondée sur son appartenance au groupe en question. À mon avis, Ward faisait plutôt l'objet d'un type de persécution fort individualisée et il ne craint pas la persécution à cause des caractéristiques de son groupe. Ward se sent menacé à cause de ce qu'il a fait à titre individuel, et non expressément à cause de son association. Son appartenance à l'INLA l'a placé dans la situation à l'origine de la crainte qu'il éprouve, mais la crainte elle-même était fondée sur son action, et non sur son affiliation.
En l'espèce, la Section du statut de réfugién'est pas persuadée que la demanderesse soit visée par les paramètres de la définition de réfugié au sens de la Convention. Elle a rejeté l'argument selon lequel la demanderesse appartenait à un groupe social que cette dernière définit dans ses arguments, au paragraphe 2, comme étant « un groupe social en particulier, à savoir celui des femmes âgées, sans aucun soutien d'un mari ou d'un fils » . S'appuyant sur la preuve documentaire au dossier, la Section du statut a énoncé ce qui suit, àla page 2 de sa décision :
La question était de savoir si la revendicatrice risquait d'avoir des problèmes à cause de son appartenance à un groupe social. À cet égard, les décès de l'amie Ofelia et de l'oncle Luis indiquent que des personnes seules sont en danger et risquent d'être victimes de malfaiteurs. Il n'y a cependant pas lieu de conclure que ces gens sont membres d'un groupe social au sens de la définition, puisque nettement ces personnes sont à risque, non parce qu'elles font parties d'un groupe, mais parce qu'elles sont des cibles faciles pour la criminalité.
Après avoir examiné la transcription, considéré les arguments des parties et relu la décision, je suis convaincu que la Section du statut a raisonnablement conclu que le récit de la demanderesse, même s'il était véridique et crédible, ne révélait pas de lien avec un motif énuméré dans la définition de réfugié au sens de la Convention. En effet, il est bien établi que les victimes de criminalitéou de vengeance personnelle, comme la demanderesse, ne constituent pas un groupe social au sens de la Convention (Calero c. M.E.I. (8 août 1994), IMM-3396-93 (C.F., 1re inst.) (personnes victimes d'une criminalitéorganisée), Karpounin c. M.E.I. (10 mars 1995), IMM-7368-93 (C.F., 1re inst.) (victimes de manoeuvres d'extorsion en Ukraine), Wilcox c. M.E.I. (2 novembre 1993), A-1282-92 (C.F., 1re inst.) (crainte de manoeuvres d'extorsion au Pérou), Marincas c. M.E.I., [1994] A.C.F. no 1254 (1re inst.) (QL) et Perrier c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 54 (1re inst.) (QL)).
Pour ces raisons, je suis d'avis que la Section du statut de réfugié s'est acquittée de ses obligations sans commettre d'erreur susceptible de révision.
En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 2 octobre 2002
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4836-01
INTITULÉ : ISABEL VARGAS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 28 août 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : L'honorable juge Pinard
EN DATE DU : 2 octobre 2002
ONT COMPARU :
Me Odette Desjardins POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Barbara Boily POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Mme Odette Desjardins POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
M. Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)