Date : 19980619
Dossier : IMM-2799-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 19 JUIN 1998
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD
ENTRE :
SAMEAH ALIZADEH AGHDAM,
Demanderesse,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
Défendeur.
ORDONNANCE
VU une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section du statut) datée du 12 juin 1997, par laquelle la Section du statut a conclu que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention;
LA COUR STATUE QUE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
John D. Richard
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
Date : 19980619
Dossier : IMM-2799-97
ENTRE :
SAMEAH ALIZADEH AGHDAM,
Demanderesse,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
Défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE RICHARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section du statut), datée du 12 juin 1997, par laquelle la Section du statut a statué que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention.
[2] La demanderesse, qui a trente-sept ans, est une citoyenne de l'Iran qui invoque la crainte bien fondée d'être persécutée par les autorités de son pays en raison des activités politiques de son ancien mari comme membre du groupe ethnique des Baloutchis.
[3] La Section du statut a conclu que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention parce qu'elle n'a pas une crainte bien fondée d'être persécutée si elle retourne en Iran.
[4] En concluant que la demanderesse ne court pas de risque raisonnable d'être persécutée si elle retourne en Iran et qu'il n'existe pas de possibilité réelle qu'elle le soit, la Section du statut a fait les constatations suivantes :
[Traduction] |
(a) La demanderesse est divorcée d'avec son mari et elle n'a eu aucun contact avec lui depuis qu'il a quitté l'Iran. |
(b) Peu après que son mari a quitté l'Iran, la demanderesse a été arrêtée par les autorités, interrogée et maltraitée. Toutefois, la demanderesse a été libérée peu après. Si les autorités avaient voulu l'emprisonner ou l'exécuter, elles ne l'auraient pas libérée. |
(c) Le témoignage de la demanderesse portant que les autorités ont tenté de la retrouver après l'avoir libérée n'est pas crédible. Son témoignage à cet égard comportait des incohérences et il était très évasif. |
(d) Même si le témoignage de la demanderesse à cet égard était tenu pour véridique, il semble que la dernière fois que les autorités se sont renseignées à son sujet remonte au mois de juin 1995. Les autorités ne se sont pas intéressées à la demanderesse depuis ce temps. |
(e) Avant le départ de son mari, la demanderesse n'était pas soupçonnée par les autorités. La demanderesse n'avait jamais été engagée dans des activités politiques et n'avait jamais été arrêtée. Il semble que les autorités, lorsqu'elles ont arrêté la demanderesse, s'intéressaient uniquement à son ancien mari et aux activités de celui-ci. |
(f) La demanderesse n'est pas une Baloutchi. |
[5] La Section du statut a conclu, en se fondant sur la totalité de la preuve qui lui a été soumise, qu'il n'existe qu'une simple possibilité que la demanderesse soit persécutée par les autorités iraniennes.
[6] La Section du statut a clairement décidé qu'une partie importante du témoignage de la demanderesse n'était pas crédible et elle a expliqué les motifs de cette conclusion en faisant état des incohérences dans son témoignage et de son comportement. Selon la Section du statut, la demanderesse a témoigné de façon très évasive. Cette conclusion n'a pas été contestée par l'avocat de la demanderesse.
[7] La Section du statut a examiné la preuve de la demanderesse et, à partir de cette preuve, elle a décidé que la demanderesse n'avait pas de crainte bien fondée d'être persécutée. Cette décision relevait entièrement de la compétence et de l'expertise du tribunal. La Section du statut pouvait raisonnablement conclure, à partir de la preuve qui lui a été soumise, que les incidents décrits par la demanderesse n'étaient pas de nature à entraîner vraisemblablement la persécution de la demanderesse pour l'un des motifs énumérés dans la Convention.
[8] Il doit exister un lien quelconque entre la situation personnelle du revendicateur du statut de réfugié et la situation générale en matière de respect des droits de la personne dans le pays qu'il fuit. La Section du statut n'a nettement pas été convaincue que la demanderesse s'était acquittée du fardeau d'établir un tel lien.
[9] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
John D. Richard
Juge
Ottawa (Ontario)
19 juin 1998
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-2799-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : SAMEAH ALIZADEH AGHDAM c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 18 juin 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE RICHARD
DATE DES MOTIFS : 19 juin 1998
ONT COMPARU :
Me Carey A. McKay POUR LA DEMANDERESSE |
Me Stephen Gold POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rosenbaum, McKay & Glady POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
Me George Thomson POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada