Date : 20030225
Dossier : IMM-4816-01
Référence neutre : 2003 CFPI 228
Ottawa (Ontario), le mardi 25 février 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
TIMOTHY ELAIHO
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu, le 22 août 2001, que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention selon la définition figurant dans la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi).
[2] Le demandeur est un citoyen nigérian âgé de vingt-huit ans qui affirme craindre avec raison d'être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social. Il est le fils aîné du chef de la Reformed Ogboni Fraternity qui, allègue-t-il, est un culte. Le demandeur allègue avoir été contraint à participer à une cérémonie d'initiation au mois de septembre 1997. Dans le cadre de la cérémonie, on lui a infligé des coupures à la poitrine, dans le dos et aux bras; il devait manger une partie du corps d'un membre qui était décédé, mais il a refusé de le faire. Les membres du culte ont proféré des menaces à son endroit par suite de son refus d'adhérer au culte. Ces menaces ont obligé le demandeur à quitter l'université du Bénin et à s'enfuir à Lagos. Lorsque les membres du culte l'on trouvé à Lagos, il s'est vu obligé de s'enfuir au Canada. Le demandeur affirme avoir envisagé de s'adresser à la police, mais il ne l'a pas fait parce qu'il croit qu'il est facile de soudoyer la police et que de nombreux agents sont membres de l'Ogboni.
[3] La demande a été rejetée par la SSR. La SSR ne croyait pas le demandeur et elle ne croyait pas que l'Ogboni eût commis des actes de violence à l'encontre du demandeur dans le cadre des rites d'initiation étant donné que les allégations n'étaient pas conformes à la preuve documentaire fournie par la Direction de la recherche de la Commission de l'immigration et du statut de réfugiés. Cette preuve indiquait que l'Ogboni Fraternity n'était pas associée à la perpétration de crimes violents et qu'elle ressemblait à une société ou à une loge telle que celle des francs-maçons plutôt qu'à un culte. La SSR a également conclu que le demandeur pouvait se prévaloir d'une protection étatique adéquate et qu'il était tenu de demander à la police de le protéger avant de quitter le Nigéria et de demander la protection internationale.
[4] Le demandeur affirme que la SSR n'a pas tenu compte d'un rapport médial confirmant qu'il avait des cicatrices [TRADUCTION] « ressemblant aux cicatrices résultant normalement d'une initiation, telle qu'elle est pratiquée dans certaines parties du Nigéria » .
[5] Il ressort de la décision de la SSR que celle-ci a tenu compte du rapport médical, mais qu'elle ne croyait pas que les cicatrices résultaient de coupures infligées par l'Ogboni. Il s'agit d'une question de crédibilité. À la lumière de la preuve documentaire fournie au tribunal, cette conclusion relative à la crédibilité était raisonnable. La SSR n'a pas non plus omis de tenir compte d'éléments pertinents de la preuve documentaire. La preuve documentaire soumise par le demandeur est désuète et étaye peu sa demande. Étant donné sa pertinence minime, la SSR n'a pas commis d'erreur en ne mentionnant pas cet élément de preuve sans ses motifs, voir Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.). La preuve documentaire étaye d'une façon écrasante les conclusions de la SSR voulant que l'Ogboni Fraternity ne se livre pas à des activités violentes ou au cannibalisme et que la police enquête de fait et engage des poursuites à l'égard d'actes de nature criminelle commis par les cultes.
[6] La SSR n'a pas commis d'erreur susceptible de révision en rejetant la demande et rien ne permet à la Cour d'intervenir.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Michael A. Kelen »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4816-01
INTITULÉ : TIMOTHY ELAIHO
c.
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 FÉVRIER 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE KELEN
DATE DES MOTIFS : LE 25 FÉVRIER 2003
COMPARUTIONS :
M. Timothy Elaiho POUR SON PROPRE COMPTE
Mme Pamela Larmondin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Timothy Elaiho
1450, avenue Sheppard ouest
App. 709
Toronto (Ontario)
M3M 2X1 POUR SON PROPRE COMPTE
Mme Pamela Larmondin
Ministère de la Justice
130, rue King ouest, bureau 3400, B.P. 36
Toronto (Ontario)
M5X 1K6
Tél. : (416) 952-6210
Téléc. : (416) 954-8982 POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030225
Dossier : IMM-4816-01
ENTRE :
TIMOTHY ELAIHO
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE