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Date : 19981030


Dossier : IMM-5171-97

ENTRE :

     AMAN KHAN,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]      Dans sa décision en date du 18 novembre 1997, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SSR) a jugé que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention pour le motif que, même s'il a été prouvé qu'à titre de membre actif de la Ligue musulmane en 1995, il a été victime de persécution du fait d'opinions politiques à cause d'un changement de gouvernement, cette menace n'existait plus au moment de l'audience. Le demandeur soutient que cette conclusion ne tient pas compte de renseignements personnels actuels, qu'elle repose sur des renseignements périmés, qu'elle néglige des témoignages portant sur la situation actuelle dans le pays et versés au dossier du tribunal et qu'elle a donc été tirée par erreur, mais qu'elle est susceptible de révision.

A. Les faits non contestés

[2]      Le demandeur, un citoyen du Pakistan qui a résidé à Ghour Ghusti, au Panjab, jusqu'à ce qu'il s'enfuît du Pakistan en 1996, est arrivé au Canada en mai 1996 et a réclamé le statut de réfugié au sens de la Convention en invoquant une crainte fondée de persécution du fait de ses opinions politiques.

[3]      Au Pakistan, le demandeur s'est joint à la Ligue musulmane en 1990 et a été nommé en 1995 secrétaire de ce parti pour son village, où il a travaillé pour ce parti et recruté des membres.

[4]      Un soir d'avril 1995, le demandeur a été battu par quatre hommes et invité à quitter la Ligue musulmane. Le lendemain, il a été arrêté pour s'être soi-disant battu avec des partisans du PPP; son cousin a versé 8 000 roupies à la police pour le faire libérer.


[5]      En septembre 1995, on a mis le feu au complexe hydroélectrique du village du demandeur. Le lendemain, la police a arrêté le demandeur, l'a battu et l'a accusé d'avoir allumé le feu. Les policiers ont prétendu détenir un mandat d'arrestation, mais ils ne le lui ont pas montré. Le demandeur a été relâché trois jours plus tard après avoir versé un pot-de-vin de 15 000 roupies. Il a continué à travailler pour la Ligue musulmane et prétend avoir reçu des menaces de mort relativement à ses activités permanentes en rapport avec ce groupe.

[6]      En décembre 1995, un hôtel de la ville d'Attock a été bombardé. Le lendemain, les policiers se sont rendus chez le demandeur. Ce dernier n'était pas chez lui, mais un mandat d'arrestation a été exhibé aux membres de sa famille. Ce mandat indiquait que le demandeur était accusé d'avoir participé directement au bombardement.

[7]      Lorsqu'il apprit l'existence du mandat d'arrestation, le demandeur est parti à Karachi le même soir. Son cousin a contacté un agent qui a pris des arrangements pour que le demandeur puisse s'envoler pour Singapour et trouver du travail à bord d'un navire. Après être allé jusqu'en Afrique du Sud et au Japon, le demandeur est arrivé au Canada, où il a réclamé le statut de réfugié au sens de la Convention.

[8]      Le demandeur prétend que le mandat d'arrestation est valide partout au Pakistan. Il soutient que son frère a communiqué avec un avocat pour lui demander de s'occuper de sa cause, mais que l'avocat a refusé en disant que beaucoup d'avocats avaient été tués pour s'être occupés de causes de ce genre. Le demandeur craint de ne pouvoir obtenir un procès équitable au Pakistan. Il déclare également entretenir des craintes à l'égard des policiers, car il ne sait pas s'ils prennent parti pour le PPP ou pour la Ligue musulmane.

B. La décision de la SSR

[9]      Voici une partie importante de la décision de la SSR en ce qui a trait aux objections du demandeur :

             [traduction] ...             
             Le tribunal reconnaît que le demandeur a été battu à une occasion par des partisans du PPP et a reçu des menaces, qu'il a été arrêté et battu par la police à l'instigation du PPP et qu'il a été accusé à deux reprises d'avoir mis le feu à un édifice et d'avoir organisé une explosion à la bombe (le demandeur a affirmé être innocent). [R-l, Country Reports on Human Rights Practices for 1996, Department of State, P1469.] La question dont est saisi le tribunal est de savoir si la crainte du demandeur d'être persécuté par des membres du PPP et par la police est bien fondée.             
             Le tribunal note que le PPP n'est plus au pouvoir. Au cours d'élections tenues cette année, la Ligue musulmane a remporté une victoire écrasante et le PPP a été défait à la fois au niveau national et au niveau provincial. Dans la circonscription électorale du demandeur, Sheikh Aftab Ahmed de la Ligue musulmane a été élu député fédéral et Khanzada Taj Mohammed Khan a été élu député provincial. La victoire de la Ligue musulmane aux élections provinciales et fédérales tenues au Pakistan cette année faisait suite à une campagne électorale vigoureuse de la part de tous les partis. Malgré la présence d'une certaine violence, on ne rapporte nullement que la crainte aurait empêché des membres de quelque parti politique de participer activement à la campagne électorale. On ne rapporte aucune persécution de membres de la Ligue musulmane par le PPP à la suite des élections. Même si, dans sa lettre, Ahsan Khan disait au demandeur que des dirigeants de la Ligue musulmane sont tués, cela n'est pas confirmé par les rapports provenant du Pakistan. [3 R- I, Profile of Asylum Seekers, U.S. Department of State, June 1996, Pages 14-15.] Ahsan Khan mentionnait l'assassinat d'un des dirigeants de la Ligue musulmane de sa région. Rien ne prouve que cela ne fait pas partie de la violence générale qui a cours dans le pays. Comme le PPP a été défait aux élections, le tribunal considère que la crainte du demandeur à l'égard des membres du PPP n'est pas fondée.             
             Quant à la persécution policière, la preuve documentaire révèle que le parti au pouvoir recourt à la police et à d'autres moyens pour harceler, intimider et menacer les opposants. Cela comprend notamment l'emprisonnement à la suite de fausses accusations. Le tribunal reconnaît que la police a maltraité le demandeur à l'instigation du PPP alors au pouvoir et que le mandat d'arrestation a pu être délivré contre lui pour des raisons politiques. Le tribunal conclut que la police du Pakistan serait maintenant du côté du parti au pouvoir contre les opposants à ce dernier. Le tribunal conclut également que la crainte du demandeur à l'égard de la police n'est pas fondée. Le demandeur et son avocat ont déclaré qu'il règne une incertitude et une violence croissante au Pakistan et que le changement n'y est pas durable [C7, Preuve documentaire supplémentaire sur la situation actuelle au Pakistan]. Le tribunal reconnaît que l'incertitude et la violence règnent au Pakistan. Mais les élections de cette année ont éloigné du pouvoir ceux qui étaient à l'origine de la persécution envers le demandeur. La majorité écrasante de la Ligue musulmane au Parlement a privé le président de son pouvoir de dissoudre le gouvernement, pouvoir qu'il avait utilisé pour écarter les derniers gouvernements du PPP et de la Ligue musulmane.             
             Le tribunal a jugé que le demandeur n'a pas prouvé de façon claire et convaincante l'absence de protection fournie par l'État au Pakistan. Le tribunal conclut que ceux qui étaient à l'origine de la persécution envers le demandeur n'ont plus le pouvoir (dans le cas du PPP) ou les motifs (dans le cas de la police) requis pour persécuter le demandeur. De plus, la Ligue musulmane est au pouvoir tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, et le tribunal estime qu'elle utilisera son pouvoir, comme elle l'a fait et comme le PPP l'a fait lorsqu'ils étaient au pouvoir, pour protéger ses partisans et menacer ou maltraiter ses opposants [R-2, Réponse à une demande de renseignements, PAK16306.E, 25 janvier 1994]. Le tribunal ne trouve aucune raison de croire que la situation sera différente dans le cas du demandeur. Le tribunal sait que le Pakistan est aux prises avec une violence et une criminalité d'origine sectaire et politique. Bien que le niveau de cette violence ait varié, il reflète la vie au Pakistan depuis au moins une décennie, quel que soit le gouvernement au pouvoir. Mais cette situation a été la même pour tous les Pakistanais, notamment ceux qui s'adonnent à des activités politiques ou religieuses. Akram Khan, le président de la Ligue musulmane dans la circonscription électorale du demandeur, et Ahsan Khan, le président de l'Union Council dans cette même circonscription électorale et l'un des dirigeants de la Ligue musulmane, qui se trouvent dans la même situation que le demandeur, vivent en sûreté dans la région d'où vient le demandeur. La déclaration de ce dernier selon laquelle le président de la Ligue musulmane de sa circonscription électorale était une " personne de haut rang " et hors de portée du PPP ou de la police tandis que lui-même, en tant que secrétaire du même parti, était exposé à leurs abus n'est pas plausible. Le tribunal conclut que, bien que la protection ne soit pas absolue, le demandeur peut en profiter [R-2, U. S. Department of State, March 1997] à titre de citoyen et plus encore à titre de travailleur du parti au pouvoir...             

C. Les principales objections du demandeur

     1. La mise à l'écart de renseignements personnels actuels

[10]      À titre de témoignages actuels indiquant que le demandeur risque d'être persécuté s'il devait retourner au Pakistan, la SSR a reçu des lettres de la mère du demandeur ainsi que de ses amis Akram Kahn et Ahsan Khan, qui sont des dirigeants de la Ligue musulmane dans le village du demandeur. Au sujet de ces lettres, la SSR a fait remarquer notamment qu'elles [traduction] " mentionnent que la situation est mauvaise dans la région; que Aijaz Khan, un ancien président de la Ligue musulmane dans la région d'où vient le demandeur, avait été assassiné; que la police cherche encore le demandeur et qu'il ne devrait pas retourner au Pakistan "1.

[11]      La seule conclusion précise concernant le poids qu'il faut accorder à ces lettres, qui sont citées ci-dessus, figure dans le passage mentionnant que " [m]ême si, dans sa lettre, Ahsan Khan disait au demandeur que des dirigeants de la Ligue musulmane sont tués, cela n'est pas confirmé par les rapports provenant du Pakistan. [3 R- I, Profile of Asylum Seekers, U.S. Department of State, June 1996, Pages 14-15.] ".

[12]      Il est important de noter que la lettre de Ahsan Khan porte la date du 27 août 1997 2 et que les renseignements utilisés pour la réfuter sont en date du mois de juin 1996. À mon avis, on ne peut pas réfuter les déclarations apparaissant dans la lettre en se reportant simplement à un document qui est antérieur à celle-ci. J'estime que le demandeur a droit à ce qu'on procède à une analyse de la raison pour laquelle le témoignage qu'il a présenté ne se voit accorder aucun poids. Je pense que s'abstenir de le faire équivaut à écarter un élément de preuve important sans aucune raison.

     2.L'utilisation de renseignements périmés

[13]      Ainsi qu'il est mentionné ci-dessus, la SSR tire la conclusion principale suivante :

             [TRADUCTION] Le tribunal a jugé que le demandeur n'a pas prouvé de façon claire et convaincante l'absence de protection fournie par l'État au Pakistan. Le tribunal conclut que ceux qui étaient à l'origine de la persécution envers le demandeur n'ont plus le pouvoir (dans le cas du PPP) ou les motifs (dans le cas de la police) requis pour persécuter le demandeur. De plus, la Ligue musulmane est au pouvoir tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, et le tribunal estime qu'elle utilisera son pouvoir, comme elle l'a fait et comme le PPP l'a fait lorsqu'ils étaient au pouvoir, pour protéger ses partisans et menacer ou maltraiter ses opposants [R-2, Réponse à une demande de renseignements, PAK16306.E, 25 janvier 1994].             

[14]      Cette conclusion exprime une opinion générale selon laquelle, au Pakistan, parce que le gouvernement change, les actions de tous ceux qui agissent au sein de l'appareil de l'État changent également. J'estime qu'une telle conclusion tient de la conjecture à moins de pouvoir en faire la preuve.

[15]      Il a été convenu au cours de l'audience que le changement de gouvernement considéré par la SSR comme étant si important est survenu le 3 février 1997. Étant donné que la date mentionnée à l'appui de l'opinion exprimée était antérieure à celle-ci de quatre ans, elle semble se rapporter à la situation qui existait lorsque le PPP était anciennement au pouvoir. Elle s'engage également dans des conjectures pour transférer des renseignements d'une période à une autre et se fonder sur ceux-ci pour faire des affirmations générales au sujet de la situation actuelle, sans donner de raisons précises pour expliquer pourquoi il est opportun et crédible de le faire. J'estime que, en l'absence de telles raisons, l'opinion non étayée exprimée par la SSR était une pure conjecture.

     3. La mise à l'écart d'éléments de preuve

[16]      Pour prouver la situation générale du pays et établir que, même avec la Ligue musulmane au pouvoir, il est raisonnablement prévisible que le demandeur soit victime de discrimination s'il retourne au Pakistan, le dossier du tribunal renferme quelque 189 documents d'information déposés par l'avocat du demandeur, Me Birginder P.S. Mangat. Ce dernier soutient que, puisque la SSR ne s'est reportée à aucun de ces éléments de preuve, la décision concernant la situation du pays a été rendue sans tenir compte de ces éléments de preuve3.

[17]      Le dossier contient bien assez d'éléments pour prouver que, après l'élection de la Ligue musulmane, certains de ses dirigeants ont néanmoins été victimes de violence politique4. Relativement à cette question, selon un passage déjà cité, la SSR a simplement dit que " [l]e tribunal conclut que, bien que la protection ne soit pas absolue, le demandeur peut en profiter [R-2, U. S. Department of State, March 1997] à titre de citoyen et plus encore à titre de travailleur du parti au pouvoir ". Dans le dossier du tribunal, le document R-2 mentionné se trouve à la page 101, il est intitulé [traduction ] " Série de documents sur la question nationale au Pakistan, mars 1997 ", et cite 33 articles distincts sur la situation dans ce pays. Quant à la décision, elle ne contient aucun renvoi précis à la véritable documentation examinée pour arriver à cette opinion. De plus, elle ne renferme aucune analyse portant sur la question de savoir s'il faudrait accorder peu ou pas de poids à la documentation fournie par le demandeur.

[18]      Par conséquent, bien qu'en principe je puisse considérer que la SSR a examiné de bonne foi les éléments de preuve produits, étant donné le caractère général, superficiel et non fondé des motifs de la SSR, je doute grandement que les éléments de preuve fournis par le demandeur aient, de fait, été examinés. En toute justice pour le demandeur, ce doute doit jouer en sa faveur.

D. La mesure de redressement

[19]      À mon avis, les erreurs relevées constituent une erreur susceptible de révision, et, par conséquent, j'annule la décision de la SSR et je renvoie l'affaire à un tribunal autrement constitué pour nouvel examen. À cet égard, j'ordonne toutefois que le nouvel examen soit fondé sur le dossier produit à l'audience faisant l'objet de la révision et que les points suivants soient admis comme des faits établis : la conclusion non contestée de la SSR selon laquelle le demandeur a été victime de persécution du fait d'opinions politiques avant l'arrivée au pouvoir de la Ligue musulmane aux élections du 3 février 1997 et celle notamment selon laquelle " la police a maltraité le demandeur à l'instigation du PPP alors au pouvoir et [...] le mandat d'arrestation a pu être délivré contre lui pour des raisons politiques "5. J'ordonne donc que le nouvel examen mette l'accent sur les éléments de preuve portant sur le changement de situation dans le pays après les élections.

                             DOUGLAS R. CAMPBELL
                        
                                 JUGE

OTTAWA (Ontario)

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif, B.A., LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-5171-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          AMAN KHAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :              Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE :              le 22 octobre 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :          le juge Campbell
DATE DE L'ORDONNANCE :          le 30 octobre 1998

ONT COMPARU :

Birjinder P. S. Mangat                      POUR LE DEMANDEUR
Randy Benson                          POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Birjinder P. S. Mangat                      POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

Morris Rosenberg                          POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada


Date : 19981030


Dossier : IMM-5171-97

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

     AMAN KHAN,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     Pour les motifs exposés par écrit, j'annule la décision de la SSR et je renvoie l'affaire à un tribunal autrement constitué pour nouvel examen. À cet égard, j'ordonne toutefois que le nouvel examen soit fondé sur le dossier produit à l'audience faisant l'objet de la révision et que les points suivants soient admis comme des faits établis : la conclusion non contestée de la SSR selon laquelle le demandeur a été victime de persécution du fait d'opinions politiques avant l'arrivée au pouvoir de la Ligue musulmane aux élections du 3 février 1997 et celle notamment selon laquelle " la police a maltraité le demandeur à l'instigation du PPP alors au pouvoir et [...] le mandat d'arrestation a pu être délivré contre lui pour des raisons politiques ". J'ordonne donc que le nouvel examen mette l'accent sur les éléments de preuve portant sur le changement de situation dans le pays après les élections.

                             DOUGLAS R. CAMPBELL
                        
                                 JUGE

OTTAWA (Ontario)

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif, B.A., LL.L.

__________________

1      Dossier du tribunal, p.5.

2      Dossier du tribunal, p.42.

3      Durant l'audience, Me Mangat a fait savoir que, étant donné le grand nombre de causes concernant des réfugiés au sens de la Convention qui ont pris naissance au Pakistan à l'époque où la SSR a rendu sa décision, afin de prouver la situation du pays dans chaque cause de façon efficace, il avait l'habitude de déposer une copie originale de la documentation auprès de la SSR pour qu'elle puisse être utilisée dans toutes les causes et de déposer ensuite dans chaque cause un index se reportant à cette documentation. Cette pratique a été acceptée par la SSR dans la présente affaire. L'index relatif à la présente affaire figure à la page 56 du dossier du tribunal.

4      Voici les documents cités dans l'index déposé auprès de la SSR et figurant dans le dossier du demandeur aux pages mentionnées : [traduction ] " Assassinat d'un dirigeant de la Ligue musulmane ", Document 2.68, p.94; " Un partisan de la Ligne musulmane échappe à une tentative d'enlèvement ", Document 2.60, p.97; " Lahore: Assassinat d'un dirigeant de la Ligue musulmane et d'un de ses amis ", Document 2.31, p.102.

5      Dossier du tribunal, p.6.

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