Date : 19991021
Dossier : T-2465-97
Entre :
DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur la citoyenneté,
L.R.C. (1985), chap. C-29
ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision
d'un juge de la citoyenneté
ET DANS L'AFFAIRE DE
BILAL KAMEL
Appelant
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
LE JUGE DENAULT
[1] Il s'agit d'un appel présenté en vertu de l'article 14(5) de la Loi sur la citoyenneté (La "Loi") par la mère et le père de l'appelant concernant une décision d'une juge de la citoyenneté datée du 10 octobre 1997 qui a conclu que l'appelant ne remplissait pas les critères pour se voir octroyer la citoyenneté canadienne.
[2] L'appelant est né le 3 septembre 1993 à Tanger au Maroc. Son père légitime et son épouse ont légalement la garde de l'enfant.
[3] Dans un avis au Ministre en date du 7 mars 1997, la juge de la citoyenneté a conclu que l'appelant ne répondait pas aux exigences des alinéas 5(1) b) c) d) et e) de la Loi, mais elle a recommandé, au terme du paragraphe 5(3), que le Ministre l'exempte de ces exigences. Le Ministre ayant refusé d'accorder, par sa déléguée, la dispense prévue au paragraphe 5(3), la juge de la citoyenneté a rejeté la demande.
[4] IL n'y a pas en l'espèce matière à intervention de cette Cour. La juge de la citoyenneté ayant constaté que le requérant ne rencontrait aucune des exigences prévues à l'article 5(1) de la Loi devait, avant de rejeter la demande, examiner s'il y avait lieu de recommander au Ministre que la citoyenneté soit accordée au requérant pour des raisons humanitaires, et ce en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. Devant le refus du Ministre, la juge de la citoyenneté n'avait pas d'autre choix que de rejeter la demande, ce qu'elle fit. En l'occurrence, la Cour n'est pas appelée à réviser la décision du Ministre qui a seule, en vertu de la Loi, le pouvoir discrétionnaire d'exempter un requérant des exigences de la Loi.
[5] Pour ces motifs, l'appel est rejeté.
Pierre Denault
Juge
Québec (Québec)
Le 21 octobre 1999