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Date : 19991207


T-773-99



OTTAWA (ONTARIO), LE 7 DÉCEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY



             AFFAIRE INTÉRESSANT l" appel d"une
             décision en date du 3 mars 1999 par laquelle
             le registraire des marques de commerce
             (Commission des oppositions) a refusé la
             demande 803 796 portant sur la marque de
             commerce STICK MAN & STAR DESIGN

E n t r e :

     FONDATION CANADIENNE DES TUMEURS CÉRÉBRALES

     demanderesse

     - et -


     FONDATION STARLIGHT et

     REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

     intimés.




     LA COUR, STATUANT SUR la requête en date du 10 septembre 1999 présentée pour le compte de la demanderesse en vue d"obtenir :

     1)      une ordonnance annulant ou infirmant l"ordonnance en date du 1er septembre 1999 par laquelle le protonotaire Richard Morneau a radié l"affidavit souscrit par Sue Barnes le 28 mai 1999 ;
     2)      une ordonnance annulant ou infirmant l"ordonnance en date du 1er septembre 1999 par laquelle le protonotaire Richard Morneau a rejeté l"appel interjeté par la demanderesse de la décision rendue le 3 mars 1999 par le registraire des marques de commerce ;
     3)      les dépens de la présente requête ;
     4)      toute autre réparation que la Cour jugera à propos d"accorder :

                         ORDONNANCE


     1.      ACCUEILLE en partie la demande ;
     2.      ANNULE la décision visée mais uniquement dans la mesure où elle déboute la demanderesse de l"appel qu"elle a interjeté de la décision rendue le 3 mars 1999 par le registraire des marques de commerce ;
     3.      DIT que les dépens suivront le sort du principal.










                                     (signature W. Andrew MacKay


    

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.




Date : 19991207


T-773-99



             AFFAIRE INTÉRESSANT l"appel d"une
             décision en date du 3 mars 1999 par laquelle
             le registraire des marques de commerce
             (Commission des oppositions) a refusé la
             demande 803 796 portant sur la marque de
             commerce STICK MAN & STAR DESIGN

E n t r e :

     FONDATION CANADIENNE DES TUMEURS CÉRÉBRALES

     demanderesse

     - et -


     FONDATION STARLIGHT et

     REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

     intimés.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY


1.      La demanderesse, la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, interjette appel d"une décision en date du 1er septembre 1999 par laquelle le protonotaire Richard Morneau a radié l"affidavit de Sue Barnes qui avait été déposé par la demanderesse et a également rejeté l"appel interjeté de la décision rendue le 3 mars 1999 par le registraire des marques de commerce.

2.      La demande soulève deux points litigieux. Le premier concerne la procédure d"appel régissant devant notre Cour les décisions portant sur les oppositions formées en vertu de l"article 56 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi1), et plus particulièrement le paragraphe 56(5) qui permet, dans le cadre d"un appel interjeté devant notre Cour, de présenter " une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire ". Le second point concerne le pouvoir conféré au protonotaire, en vertu de l"article 50 des Règles de la Cour fédérale (1998) , de rejeter l"appel interjeté devant notre Cour en vertu de l"article 56 de la Loi et la question de savoir si le protonotaire a commis une erreur en rejetant l"appel en l"espèce.

Genèse de l"instance

3.      La demanderesse a présenté la demande no 803 796 en février 1996 en vue de faire enregistrer la marque de commerce " Stick Man & Star Design " sur le fondement d"une utilisation au Canada remontant à au moins octobre et novembre 1995 en liaison avec, respectivement, ses publications contenant des renseignements portant sur les tumeurs cérébrales, et sur les services offerts par ses organismes de charité pour financer la recherche dans le domaine des tumeurs cérébrales, pour fournir des services de soutien aux patients et à leur famille et pour exploiter une banque de tissus pour les personnes atteintes de tumeurs cérébrales. Dans sa demande d"enregistrement, la demanderesse faisait également part de son intention d"employer la marque de commerce au Canada en liaison avec des manuels concernant les tumeurs cérébrales.

4.      La marque de commerce dont la demanderesse proposait l"enregistrement a été annoncée le 11 décembre 1996 aux fins d"opposition. La Starlight Children's Foundation (anciennement The Starlight Foundation), un autre organisme de bienfaisance, a déposé une déclaration d"opposition en février 1997 au motif que la marque de commerce de la demanderesse n"était pas enregistrable étant donné qu"elle créait de la confusion avec la marque de commerce enregistrée sous le numéro LMC 372 769.

5.      La demanderesse a déposé une contre-déclaration en réponse à l"opposition en septembre 1997. L"intimée Starlight a déposé en preuve deux affidavits ainsi que des observations écrites. La demanderesse a choisi de ne pas déposer de preuve ou d"observations écrites et en a informé le registraire. Aucune des deux parties n"a demandé d"audition. Le registraire a conclu, après avoir comparé les marques de commerce à la lumière des éléments de preuve présentés, et notamment du degré de ressemblance entre les marques de commerce en litige, et [TRADUCTION] " en tenant compte du fait que la demanderesse n"a fait aucune diligence dans la présente instance en opposition après avoir déposé sa contre-déclaration ", que la demanderesse ne s"était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer qu"il n"y avait aucun risque raisonnable de confusion.

6.      En mai 1999, la demanderesse a déposé un avis de demande par lequel elle a interjeté appel de la décision du registraire en vertu de l"article 56 de la Loi . À l"appui de cette demande, l"affidavit de Sue Barnes a été déposé pour attester l"utilisation par la demanderesse de la marque de commerce dans le cadre de ses activités et pour affirmer qu"il n"y avait pas de confusion entre les marques de commerce en litige.

7.      Le 20 juillet 1999, la défenderesse a déposé une requête en vue de faire radier l"affidavit de Sue Barnes et de faire rejeter l"appel de la demanderesse. Aux termes de son ordonnance du 1er septembre 1999, le protonotaire Morneau a accueilli la requête, radié l"affidavit souscrit par Sue Barnes pour le compte de la demanderesse et rejeté l"appel de la demanderesse.

8.      Dans l"appel qu"elle interjette de cette ordonnance, la demanderesse affirme que le protonotaire a commis une erreur de droit en radiant l"affidavit de Sue Barnes, qui, suivant la demanderesse, constitue une preuve supplémentaire dont la production est permise en vertu du paragraphe 56(5) et dont la Cour peut tenir compte dans le cadre de l"appel interjeté de la décision du registraire. Voici un extrait de la décision du protonotaire :

     La défenderesse prétend que l"affidavit souscrit par Sue Barnes le 28 mai 1999 ne saurait constituer une preuve supplémentaire dont la production est permise par le paragraphe 56(5) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi), étant donné que la demanderesse n"a produit aucune preuve dans le cadre de la procédure d"opposition initiale tenue devant le registraire des marques de commerce.
     [...]
     D"après la demanderesse, comme la défenderesse a produit deux affidavits devant le registraire des marques de commerce, l"affidavit souscrit par Sue Barnes le 28 mai 1999 constitue effectivement une preuve en plus de celle produite devant le registraire.
     En ce qui me concerne, je ne vois pas le paragraphe 56(5) de la Loi comme la demanderesse. Selon moi, ce paragraphe dispose que, pour qu"une partie puisse produire une preuve supplémentaire devant la Cour, cette partie " et non la partie adverse " doit avoir produit une certaine preuve devant le registraire. Je prends à cet égard appui sur les motifs prononcés par cette Cour dans les affaires Nissei Plastics Industrial Co. c. Pascal & Associates , (1994) 86 F.T.R. 249, à la page 254, paragraphe 17, et Primax Computer Corp. c. Primax Electronic (U.S.A.) Inc., (1995) 62 C.P.R. (3d) 75, aux pages 80 et 81, même si, dans ces deux cas, aucune preuve n"avait été produite devant le registraire.
     Par conséquent, à l"instar de la défenderesse, j"estime qu"il y a lieu de radier l"affidavit souscrit par Sue Barnes le 28 mai 1999 pour le compte de la demanderesse.
     Je partage aussi son avis selon lequel il ressort clairement du dossier que la demanderesse ne peut s"acquitter du fardeau ultime de la preuve pour obtenir la réparation sollicitée, plus précisément pour faire infirmer la décision prononcée par le registraire des marques de commerce le 3 mars 1999, la Cour n"est pas tenue de reporter la décision relative à la demande de marque de commerce présentée par la demanderesse jusqu"à ce que les parties aient échangé leurs observations.

Éléments de preuve supplémentaires

9.      Pour ce qui est d"abord de la question que soulève la radiation de l"affidavit de Sue Barnes, la demanderesse affirme que le paragraphe 56(5) de la Loi permet de déposer devant notre Cour d"autres éléments de preuve que ceux qui ont été soumis au registraire et que la Cour peut exercer le pouvoir discrétionnaire dont le registraire est investi. En l"espèce, la défenderesse a produit des éléments de preuve dans le cadre de la procédure d"opposition dont le registraire était saisi lorsque la demanderesse s"est fondée sur sa demande d"enregistrement et sa contre-déclaration sans invoquer d"autres éléments de preuve ou arguments pour répondre à l"opposition. La demanderesse soutient que sa décision délibérée de ne pas présenter d"éléments de preuve supplémentaires dans le cadre de la procédure d"opposition ne la rend par irrecevable à présenter l"affidavit de Barnes dans le cadre de l"appel qu"elle a interjeté devant notre Cour. Elle soutient en outre qu"aux termes du paragraphe 56(5) de la Loi , la Cour est tenue de statuer sur l"appel que la demanderesse a interjeté en vertu de la Loi et que la Loi ne comporte aucune condition limitant les " éléments de preuve supplémentaires " que la Loi permet expressément de déposer. La demanderesse fait également valoir que, compte tenu de l"autorisation que la Loi donne de produire des éléments de preuve supplémentaires, la Cour n"a pas le pouvoir discrétionnaire de radier d"autres éléments de preuve, présentés par affidavit, avant qu"ils aient été soumis à l"examen du juge statuant sur le fond de l"appel.

10.      L"article 56 de la Loi prévoit la procédure régissant les appels interjetés des décisions du registraire. En voici un extrait :

56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

...

...

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

11.      Dans le jugement Primax2, sur lequel le protonotaire s"est fondé, mon collègue le juge Denault a rejeté une demande de dépôt d"une requête modifiée visant à interjeter appel de la décision par laquelle le registraire avait autorisé l"enregistrement d"une marque de commerce malgré l"opposition qui avait été formée et alors qu"aucun élément de preuve n"avait été présenté au soutien de cette opposition. L"appelante, qui avait formé l"opposition, était vraisemblablement une faillie non libérée au moment où l"opposition avait été formée et lorsque l"affaire avait été entendue par le juge Denault, qui avait estimé que la personne morale qui avait succédé à l"opposante n"avait pas le droit de poursuivre l"opposition en interjetant appel de la décision du registraire et que les délais prescrits étaient expirés.

12.      Les circonstances de l"affaire Primax étaient extraordinaires. Certes, la partie qui cherchait à faire appel et à présenter des " éléments de preuve supplémentaires " n"avait déposé aucun élément de preuve devant le registraire dans le cadre de l"instance en opposition que son prédécesseur avait introduite, mais il est également vrai qu"au moment où l"opposition avait été formée et où l"appel avait été interjeté, la partie qui avait initialement formé l"opposition était un failli non libéré et n"avait donc pas la qualité pour agir dans cette instance. Le juge Denault a fait reposer sa décision sur ce défaut de qualité pour agir, mais a toutefois déclaré ce qui suit, au sujet du paragraphe 56(5)3 :

     Compte tenu du libellé précis de cette disposition, qui est claire et impérieuse, il était interdit à l"appelante, le 31 mars 1995 [date du dépôt de l"avis d"appel] et encore davantage maintenant, de soumettre une preuve à la Cour à l"appui de son opposition, puisqu"il n"y avait eu aucune preuve fournie devant le registraire. Il semble évident que le Parlement entendait confier au registraire le soin d"évaluer les éléments de preuve soumis par une partie qui s"oppose à l"enregistrement d"une marque de commerce, tandis que la Cour, qui est l"instance d"appel pour ces questions, est autorisée par le législateur à accueillir des preuves supplémentaires qui n"ont pas été fournies devant le registraire. Par conséquent, en l"espèce, l"appelante n"a pas le droit de soumettre une preuve en appel puisqu"elle n"en a déposé aucune lors de la procédure initiale devant le registraire.

13.      Le juge Denault a, tout comme le protonotaire Morneau, cité le jugement Nissei Plastics4. Dans cette affaire, mon collègue le juge Gibson, qui statuait sur un appel interjeté d"une décision rendue dans le cadre d"une instance en radiation introduite en vertu de l"article 45 de la Loi , a également traité du paragraphe 56(5) et de son application lorsque des éléments de preuve sont présentés lors d"un appel interjeté en vertu de l"article 56 par quelqu"un qui n"avait soumis aucun élément de preuve au registraire. Dans cette affaire, le propriétaire d"une marque de commerce enregistrée n"avait pas donné suite à la directive qui lui avait été donnée de faire la preuve de son utilisation de la marque. Selon toute vraisemblance, cette directive n"était pas encore parvenue au propriétaire étranger de la marque de commerce lorsque le registraire a décidé de radier la marque. Le juge Gibson a fait remarquer qu"à son avis, le paragraphe 56(5) ne permet pas à celui qui n"a soumis aucun élément de preuve au registraire de présenter des éléments de preuve en appel. Eu égard aux circonstances de l"espèce, il a toutefois examiné les éléments de preuve et estimé qu"ils étaient insuffisants notamment en ce qui concernait les marchandises dont on revendiquait l"usage sur le fondement d"éléments de preuve qui n"avaient été présentés que dans le cadre de l"appel interjeté devant notre Cour.

14.      Dans cette affaire, aucun élément de preuve n"avait été présenté par l"une ou l"autre partie dans le cadre de l"instance en radiation introduite devant le registraire. Cette situation n"a pas empêché le tribunal, dans des instances en radiation analogues, de tenir compte d"éléments de preuve produits en appel. Ainsi, dans le jugement Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr5, le juge Strayer a déclaré ce qui suit :

[...] Il me semble, en vertu du paragraphe 56(5) de la Loi sur les marques de commerce, que la Cour est tenue d"entendre l"appel et de recevoir des preuves supplémentaires, si l"appelante désire en présenter. La Loi sur les marques de commerce ne contient aucune condition limitant l"admission de la preuve par la Cour. C"est dire que la Loi n"oblige pas la Cour à recevoir uniquement les preuves qui n"étaient pas disponibles au moment de la procédure devant le registraire, celles qui n"étaient pas raisonnablement accessibles à l"appelante ni connues à ce moment-là. Aucun de ces critères ne s"applique, et il semble que l"appelante ait le loisir d"apporter de nouveaux éléments de preuve. À mon avis, il convient de tenir compte du fait que cette preuve n"a pas été produite devant le registraire mais seulement en ce qui concerne l"adjudication des dépens.

15.      La demanderesse invoque à la fois le jugement Lewis Thomson & Sons et la décision Re Wolfville Holland Bakery Ltd.6 en l"espèce. Dans cette dernière affaire, qui portait sur un appel interjeté de la décision du registraire de radier une marque de commerce, la Cour avait admis certains éléments de preuve dans le cadre de l"appel dont elle était saisie et ce, même si le propriétaire de la marque de commerce n"avait déposé aucun élément de preuve devant le registraire. Dans cette décision, le président Thorson a déclaré ce qui suit, après avoir rappelé l"objet visé par la procédure de radiation (qui était alors prévue à l"article 44 de la Loi )7 :

[TRADUCTION]
[...] la Loi protège les droits du propriétaire enregistré de la marque de commerce, à qui s"offre deux possibilités. Il peut obtempérer et fournir au registraire un affidavit ou une déclaration solennelle pour démontrer qu"il utilise toujours la marque. Dans ce cas, la marque est toujours active et sa radiation est inutile.
     Le propriétaire enregistré peut également recourir à la Cour en interjetant appel devant elle si le registraire a décidé de radier l"enregistrement [...]

16.      L"intimée Starlight affirme que les opinions formulées dans les décisions Primax et Nissei Plastics précitées sont convaincantes et que, comme elle a fait défaut de présenter des éléments de preuve devant le registraire, la demanderesse ne devrait pas être autorisée à en produire en appel. Elle soutient que l"affidavit en question est le premier élément de preuve produit par la demanderesse, et non un élément de preuve " supplémentaire ". Elle ajoute que cette interprétation va dans le sens de la procédure qui a été établie par le législateur fédéral, procédure que le registraire doit suivre pour se prononcer sur une opposition en se fondant sur tous les éléments de preuve pertinents. Elle fait remarquer que le registraire est un " tribunal spécialisé " dont les décisions sont susceptibles d"appel devant notre Cour sur des questions de droit et de fait, y compris celles concernant l"admissibilité de tout nouvel élément de preuve.     

17.      La procédure prescrite par la Loi pour demander l"enregistrement d"une marque de commerce permet notamment à un tiers de s"opposer à un enregistrement proposé et au demandeur de répondre à cette opposition, laquelle doit être formée devant le registraire, qui est chargé de l"examiner en conformité avec l"article 38. Voici ce que prévoit l"article 38 après le dépôt d"une déclaration d"opposition dans laquelle sont énumérés les motifs d"opposition :

(4) If the Registrar considers that the opposition does not raise a substantial issue for decision, he shall reject it and shall give notice of his decision to the opponent.

(4) Si le registraire estime que l'opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, il la rejette et donne avis de sa décision à l'opposant.

(5) If the Registrar considers that the opposition raises a substantial issue for decision, he shall forward a copy of the statement of opposition to the applicant.

(5) Si le registraire est d'avis que l'opposition soulève une question sérieuse pour décision, il fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition au requérant.

(6) The applicant shall file a counter statement with the Registrar and serve a copy on the opponent in the prescribed manner and within the prescribed time after a copy of the statement of opposition has been served on the applicant.

(6) Le requérant doit produire auprès du registraire une contre-déclaration et en signifier, dans le délai prescrit après qu'une déclaration d'opposition lui a été envoyée, copie à l'opposant de la manière prescrite.

(7) Both the opponent and the applicant shall be given an opportunity, in the prescribed manner, to submit evidence and to make representations to the Registrar unless

     (a) the opposition is withdrawn or deemed under subsection (7.1) to have been withdrawn; or
     (b) the application is abandoned or deemed under subsection (7.2) to have been abandoned.

(7) Il est fourni, de la manière prescrite, à l'opposant et au requérant l'occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s'appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants_ :

     a) l'opposition est retirée, ou réputée l'être, au titre du paragraphe (7.1);
     b) la demande est abandonnée, ou réputée l'être, au titre du paragraphe (7.2).

(7.1) The opposition shall be deemed to have been withdrawn if, in the prescribed circumstances, the opponent does not submit either evidence under subsection (7) or a statement that the opponent does not wish to submit evidence.

(7.1) Si, dans les circonstances prescrites, l'opposant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, l'opposition est réputée retirée.

(7.2) The application shall be deemed to have been abandoned if the applicant does not file and serve a counter statement within the time referred to in subsection (6) or if, in the prescribed circumstances, the applicant does not submit either evidence under subsection (7) or a statement that the applicant does not wish to submit evidence.

(7.2) Si le requérant ne produit ni ne signifie une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (6) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, la demande est réputée abandonnée.

(8) After considering the evidence and representations of the opponent and the applicant, the Registrar shall refuse the application or reject the opposition and notify the parties of the decision and the reasons for the decision.

(8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs.

    

18.      En l"espèce, une déclaration d"opposition a été déposée et le registraire en a transmis une copie à la demanderesse, qui a par la suite produit une contre-déclaration. Ensuite, conformément au paragraphe 38(7), les deux parties ont eu l"occasion de soumettre la preuve sur laquelle elles s"appuyaient. L"intimée Starlight, qui s"opposait à la demande surtout en raison de la présumé confusion qui existait entre la marque de la demanderesse et sa marque de commerce enregistrée, a effectivement présenté des éléments de preuve. La demanderesse a choisi de ne pas en présenter et en a informé le registraire.

19.      L"omission de la demanderesse de déposer des éléments de preuve a de toute évidence influencé la décision du registraire. Le registraire a en effet fait allusion à cette omission lorsqu"il a traité des facteurs dont il avait tenu compte à la lumière de l"opposition formée en ce qui concerne les risques de confusion. Il n"est pas étonnant que le défaut de la demanderesse de présenter des éléments de preuve ait influencé la décision du registraire, qui a conclu que la demanderesse ne s"était pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer qu"il n"existait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque et la marque enregistrée de la défenderesse Starlight.

20.      À mon avis, la procédure qui doit être suivie pour demander l"enregistrement, y compris l"appel de la décision rendue par le registraire à la suite d"une opposition, oblige implicitement le requérant à démontrer que sa marque projetée devrait être enregistrée peu importe que sa demande fasse ou non l"objet d"une opposition. Si une opposition est formée et que le requérant choisit de ne pas présenter de preuves, il s"expose à une décision défavorable du registraire. Il peut contester cette décision en la portant en appel, sans toutefois invoquer d"éléments de preuve dont il disposait et qu"il aurait pu soumettre au registraire.

21.      Je suis convaincu que le protonotaire a correctement appliqué le paragraphe 56(5) eu égard aux circonstances de l"espèce. Suivant l"interprétation que je fais de la procédure prescrite par la Loi , la personne qui demande l"enregistrement d"une marque de commerce et qui choisit de ne pas présenter de preuve à l"appui de sa demande en réponse à la procédure d"opposition introduite devant le registraire par le propriétaire d"une marque de commerce enregistrée ne peut se plaindre du refus de la Cour d"accepter une preuve soumise sous forme d"affidavit lors de l"appel interjeté de la décision du registraire. Cet affidavit ne constitue pas une " preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire " au sens du paragraphe 56(5), car cette disposition vise un appel interjeté d"une décision rendue à la suite d"une opposition. En pareil cas, pour que la procédure prévue par la loi soit respectée, la " preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire " dans le cadre d"un appel doit s"ajouter à celle qui a été présentée devant le registraire par la même partie lorsque l"occasion lui en a été offerte conformément au paragraphe 38(7).

22.      Ainsi, sur la première question en litige, je conclus que le protonotaire n"a pas commis d"erreur de droit en radiant l"affidavit de Sue Barnes qui, eu égard aux circonstances de l"espèce, ne constituait pas une " preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire ".

Pouvoir du protonotaire de rejeter l"appel

23.          En ce qui concerne la seconde question, comme il est expressément interdit au protonotaire de statuer sur une requête en jugement sommaire (alinéa 50(1)c) des Règles de la Cour fédérale (1998), le rejet de l"appel que la demanderesse a interjeté en vertu de la Loi ne serait pas une question qui relève de la compétence du protonotaire. Au sens technique, la requête dont le protonotaire était saisi n"était pas une requête en jugement sommaire. La décision de radier l"enregistrement serait néanmoins l"équivalent d"un rejet sommaire de l"appel, malgré le droit que la loi confère à la demanderesse de contester la décision du registraire.

24.      À mon avis, le protonotaire avait le pouvoir, en vertu des Règles de la Cour fédérale et des Règles de la Cour de se prononcer sur la requête en radiation de l"appel de l"intimée. Il ne s"agissait pas d"une requête à l"égard de laquelle la Loi sur les marques de commerce confère expressément une compétence au juge, et il ne s"agissait pas non plus d"une requête en jugement sommaire, qui sont des questions qui sont exclues de la compétence du protonotaire aux termes des alinéas 50(1)a) et c) des Règles. En vertu de son pouvoir général de statuer sur toute requête, sauf sur celles qui sont exclues expressément par le paragraphe 50(1) des Règles, le protonotaire était effectivement compétent pour statuer sur la requête présentée en l"espèce.

25.      J"estime toutefois qu"en l"espèce, le protonotaire a commis une erreur de droit en rejetant la demande présentée par la demanderesse pour interjeter appel de la décision du registraire. Le sort de cet appel ne dépend pas de la présentation de nouveaux éléments de preuve en appel. Je ne partage pas l"avis du protonotaire suivant lequel il ressort à l"évidence du dossier que la demanderesse ne peut s"acquitter du fardeau ultime qui lui incombait d"infirmer la décision du registraire des marques de commerce étant donné qu"à ce moment-là, cette question n"avait pas été débattue. Je constate que l"avis de demande déposé par la demanderesse pour introduire son appel articule plusieurs moyens dont bon nombre portent sur des erreurs de droit que l"on impute au registraire. Ces moyens peuvent évidemment être plaidés indépendamment des éléments de preuve supplémentaires.

Dispositif

26.      En conséquence, j"accueille en partie la requête de la demanderesse. L"ordonnance rendue le 1er septembre 1999 par le protonotaire est annulée dans la mesure où elle rejetait l"appel interjeté par la demanderesse de la décision rendue le 3 mars 1999 par le registraire. Je refuse d"annuler l"ordonnance du protonotaire dans la mesure où elle radiait l"affidavit souscrit par Sue Barnes.

                                     (signature W. Andrew MacKay

     JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 7 décembre 1999.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L..


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                  T-773-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Fondation Canadienne des tumeurs cérébrales
                         c. Fondation Starlight et autre

LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :              le 8 novembre 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE prononcés par le juge MacKay le 7 décembre 1999



ONT COMPARU :

Me Susan McCorquodale                  pour la demanderesse
Me Virginia Lam                      pour la défenderesse, Fondation Starlight

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Anissimoff & Associates                  pour la demanderesse

London (Ontario)

de Grandpré Chait                      pour la défenderesse, Fondation Starlight

Montréal (Québec)

__________________

1      L.R.C (1985), ch. T-13, modifiée.

2      Primax Computer Corp.cv. Primax Electronic (U.S.A.) Inc., (1995), 98 F.T.R. 63, 62 C.P.R. (3d) 75 (C.F. 1re inst.).

3      Idem, aux pages 80 et 81 C.P.R.

4      Nissei Plastics Industrial Co. c. Pascal & Associates, (1994), 86 F.T.R. 249 (C.F. 1re inst.).

5      (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1re inst.).

6      (1964), 42 C.P.R. 88 (C. de l"Éch.).

7      Idem, à la page 92.

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