Date : 20000713
Dossier : IMM-6344-99
ENTRE :
RADOSLAV ITZOV RADOSLAVOV
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE
LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] Dans la présente affaire, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a examiné le cas des quatre revendicateurs conjointement, parce que les quatre revendications portent sur la même situation de faits, et que trois des quatre hommes sont parents. Les quatre revendicateurs fondent leur revendication sur une crainte fondée de persécution basée sur leur appartenance ethnique et sur leurs opinions politiques présumées; ils sont Macédoniens et musulmans de foi et sont identifiés comme étant liés au partie « OMO Illinden » .
[2] La situation de faits rapportée par la SSR dans sa décision a apparemment été reconnue comme vraie pour les quatre revendicateurs. Par conséquent, les revendications du statut de réfugié présentées par Djembazki, Vratchov et Ayt ont été acceptées comme avérées. Toutefois, la revendication présentée par Radoslavov ne l'a pas été.
[3] Même si la SSR a décrit Radoslavov comme un témoin [TRADUCTION] « morne » et [TRADUCTION] « inarticulé » , la revendication de ce dernier a été rejetée parce que son témoignage comportait des incohérences. En rendant cette décision, la SSR n'a apparemment pas tenu compte de la preuve qu'elle avait admise pour Djembazki, Vratchov et Ayt. Je suis d'avis qu'il s'agit d'une erreur susceptible de contrôle judiciaire.
[4] À mon avis, il est impossible que la preuve qui a été admise pour Djembazki, Vratchov et Ayt, dont Radoslavov faisait partie intégrante, ne soit pas admise pour Radoslavov. Par conséquent, je conclus que, sous le régime de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, la SSR a rendu sa décision sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait.
ORDONNANCE
[5] Par conséquent, étant donné les circonstances plutôt inhabituelles de la présente affaire, j'annule la décision de la SSR et je renvoie l'affaire devant les mêmes membres du tribunal pour qu'ils la réexaminent en se conformant aux directives suivantes :
1. Que l'exposé des faits allégués rapportés dans la décision faisant l'objet d'un contrôle judiciaire relativement à Djembazki et à Vratchov aux pages 1 à 3, et relativement à Ayt aux 5 à 6, soit reconnu comme vrai;
2. Que le réexamen soit fondé seulement sur ces éléments de preuve.
« Douglas R. Campbell »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
le 13 juillet 2000
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-6344-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : RADOSLAV ITZOV RADOSLAVOV
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 12 JUILLET 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
EN DATE DU : JEUDI 13 JUILLET 2000
ONT COMPARU : Mme Helen Turner
pour le demandeur
M. Kevin Lunney
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mme Helen Turner
Avocate
80, rue Richmond Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 2A4
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000713
Dossier : IMM-6344-99
ENTRE :
RADOSLAV ITZOV RADOSLAVOV
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE