IMM-887-97
ENTRE
NAJIM BARNA,
NABILA BARNA
requérants,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
Avant qu'une demande de prorogation du délai imparti pour déposer le dossier d'un requérant ne puisse être accueillie, le requérant doit indiquer notamment les faits tendant à justifier le retard et, en outre, prouver l'existence d'une cause défendable en vue de l'autorisation.
Le seul fait présenté comme excuse du retard est que le requérant attendait l'Aide juridique. Il est fréquemment décidé par la Cour qu'attendre l'Aide juridique ne justifie pas le retard. En outre, aucune tentative n'a été faite pour prouver l'existence d'une cause défendable en vue de l'autorisation.
ORDONNANCE
La demande de prorogation de délai est rejetée pour les
motifs qui précèdent.
« Peter A.K. Giles »
P.A.
Toronto (Ontario)
Le 7 mai 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-887-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : NAJIM BARNA ET AL. |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SOUS LE RÉGIME DE LA RÈGLE 324
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : le protonotaire adjoint Giles
EN DATE DU 7 mai 1996 |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Rodeny L.H. Woolf
Avocat
1474, rue Bathurst
Pièce 100
Toronto (Ontario)
M5P 3G9 pour le requérant
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
IMM-887-97
ENTRE
NAJIM BARNA ET AL.,
requérants,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE