Date : 20021002
Dossier : IMM-5677-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1031
ENTRE :
IQBAL SINGH SIDHU
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER:
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la section du statut) rendue le 15 novembre 2001 selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur est citoyen de l'Inde. Il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques imputées.
[3] La section du statut a conclu à l'absence de crédibilité du demandeur compte tenu de son témoignage évasif et du fait qu'il ajustait ses réponses au fur et à mesure des questions qui lui étaient adressées.
[4] La norme de contrôle pour ce genre de question est très bien énoncée dans l'affaire Boye c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1329 au para. 4:
[TRADUCTION] La jurisprudence a établi la norme de contrôle applicable aux affaires de cette nature. Tout d'abord, les questions de crédibilité et de poids de la preuve relèvent de la compétence de la section du statut de réfugié en sa qualité de juge des faits en ce qui concerne les revendications du statut de réfugié au sens de la Convention. Lorsque la conclusion du tribunal qui est contestée porte sur la crédibilité d'un témoin, la Cour hésite à la modifier, étant donné la possibilité et la capacité qu'a le tribunal de juger le témoin, son comportement, sa franchise, la spontanéité avec laquelle il répond, et la cohérence et l'uniformité des témoignages oraux. [...] [Je souligne].
[5] Rien dans les prétentions du demandeur ne me porte à conclure que la section du statut a commis une erreur sur ce point. Il ne revient pas à la Cour de substituer sa propre décision à celle de la section du statut.
[6] Quant aux contradictions entre le formulaire de renseignements personnels (FRP) et les notes au point d'entrée, il est bien établi que les notes qui ont été constituées au point d'entrée peuvent être considérées par la section du statut (voir Al Dalawi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1224).
[7] Le demandeur soumet également qu'il était capricieux pour la section du statut de s'appuyer sur l'omission du demandeur de mentionner ses souffrances et sa période d'hospitalisation durant vingt-quatre jours.
[8] Cette Cour a reconnu à maintes reprises que, lorsqu'un revendicateur du statut de réfugié omet de mentionner des faits pertinents et importants dans son FRP, la section du statut peut légitimement conclure que ces omissions portent atteinte à sa crédibilité (voir Grinevich c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 444). En l'espèce, l'hospitalisation est un événement important et il n'était pas capricieux pour la section du statut de noter qu'il aurait dû être mentionné.
[9] La section du statut appuie aussi sa conclusion sur le fait qu'aucun document n'a été produit pour démontrer que le demandeur a bel et bien été hospitalisé. Elle remarque que le demandeur avait fait de nombreuses démarches pour obtenir des documents corroborant qu'il avait été arrêté et torturé et qu'il aurait été facile pour lui d'obtenir son dossier d'hospitalisation.
[10] Cette conclusion de la section du statut est raisonnable et ne justifie pas l'intervention de cette Cour.
[11] À la lumière de ce qui précède, je suis d'avis que le demandeur n'a pas démontré que la section du statut a commis une erreur qui puisse justifier l'intervention de cette Cour. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Danièle Tremblay-Lamer
J.C.F.C.
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 2 octobre 2002.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021002
Dossier : IMM-5677-01
Entre :
IQBAL SINGH SIDHU
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5677-01
INTITULÉ :
IQBAL SINGH SIDHU
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 1er octobre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : Le 2 octobre 2002
COMPARUTIONS :
Me Jean-François Bertrand |
POUR LE DEMANDEUR |
Me Mario Blanchard |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bertrand, Deslauriers Montréal (Québec) |
POUR LE DEMANDEUR |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |