Date : 20000205
Dossier : T-77-98
Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2000
En présence de Monsieur le juge Pelletier
ENTRE :
HUMPTY DUMPTY FOODS LIMITED
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE
[1] Dans la présente action, la demanderesse interjette appel de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur sur sa demande de remboursement de la taxe de vente fédérale. La déclaration a été déposée le 16 janvier 1998 et la défense, le 19 mars 1998. Le dossier est resté inactif jusqu'au 27 mai 1999, date d'un avis d'examen d'état de l'instance. L'avocat de Humpty Dumpty a écrit au greffe le 28 juin 1999 pour l'informer que sa cliente avait décidé de mandater un nouvel avocat et pour demander qu'aucune autre mesure ne soit prise avant que les services d'un autre avocat aient été retenus. Pour des raisons inconnues, cette lettre a été mal classée et, le 21 juillet 1999, j'ai signé une ordonnance rejetant l'action pour défaut de répondre à l'avis d'examen de l'état de l'instance. La lettre du 28 juin 1999 a été portée à mon attention et, le 27 octobre 1999, j'ai signé une autre ordonnance annulant mon ordonnance du 21 juillet 1999 et prolongeant jusqu'au 15 décembre 1999 le délai pour répondre à l'avis d'examen de l'état de l'instance.
[2] Le 14 décembre 1999, le nouvel avocat mandaté a déposé un avis de changement d'avocat daté du même jour et il a écrit à la Cour pour l'informer qu'il avait été nommé le 10 décembre 1999 et n'avait donc pas eu le temps d'étudier le dossier. Il a demandé une autre prorogation jusqu'au 2 février 2000 pour répondre à l'avis d'examen de l'état de l'instance.
[3] La demanderesse savait depuis le 28 juin 1999 à tout le moins qu'elle allait nommer un nouvel avocat et qu'il fallait répondre à l'avis d'examen de l'état de l'instance. En dépit de cela, elle n'a nommé un avocat que le 10 décembre 1999, de sorte que ce dernier n'est pas en mesure de répondre audit avis dans le délai imparti dans mon ordonnance. L'omission de la demanderesse de s'occuper de cette affaire dans un délai raisonnable n'est pas expliquée. Vu les circonstances, je ne suis pas convaincu que cette demande doit être poursuivie.
ORDONNANCE
ATTENDU qu'un avis d'examen de l'état de l'instance a été envoyé à la demanderesse aux bons soins de son avocat vers le 27 mai 1999;
ATTENDU que l'avocat a fait savoir, le 28 juin 1999, qu'un nouvel avocat serait nommé et qu'il a demandé une prorogation de délai pour répondre à l'avis d'examen de l'état de l'instance;
ATTENDU que, par mon ordonnance datée du 27 octobre 1999, la demanderesse s'est vu accorder un délai jusqu'au 15 décembre 1999 pour nommer un avocat et répondre à l'avis d'examen de l'état de l'instance;
ATTENDU que la demanderesse n'a nommé un avocat que le 10 décembre 1999 et qu'elle n'est donc pas en mesure de répondre à l'avis d'examen de l'état de l'instance conformément à l'ordonnance;
IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE que la demande de la demanderesse sera rejetée pour cause de retard.
« J.D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
EXAMEN DE L'ÉTAT DE L'INSTANCE SUR LA BASE DES PRÉTENTIONS ÉCRITES DES PARTIES
NO DE DOSSIER : T-77-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : HUMPTY DUMPTY FOODS LIMITED
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE EN DATE DU 5 JANVIER 2000
ONT COMPARU :
Michael Kaylor POUR LA DEMANDERESSE
Elizabeth Richards POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lapointe Rosenstein
Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg,
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE