Date: 19980818
Dossier: IMM-3289-97
Entre :
SERGUEI LEVTCHENKO
ANTON LEVTCHENKO
IRINA LEVTCHENTKO
Partie requérante
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 16 juillet 1997 par la Section du statut de réfugié statuant que les requérants, Serguei Levtchenko, son épouse Irina Levtchentko et leur fils Anton Levtchenko, tous ressortissants du Kazakhstan, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] La Section du statut a motivé sa préférence de la preuve documentaire aux témoignages des requérants comme suit:
Le tribunal n'a aucune raison de mettre de côté la preuve documentaire provenant d'organismes crédibles et sérieux. Le tribunal croit plutôt que les revendicateurs se sont tout simplement inventé une histoire où il est question de persécution, histoire qui est contredite par la preuve documentaire.
(Mon emphase.)
[3] Généralement, comme l'a décidé notamment la Cour d'appel fédérale dans M.E.I. c. Zhou (18 juillet 1994), A-492-91, il est loisible à semblable tribunal d'accorder plus de poids à la preuve documentaire soumise qu'au témoignage d'un requérant:
We are not persuaded that the Refugee Division made any error that would warrant our interference. The material relied on by the Board was properly adduced as evidence. The Board is entitled to rely on documentary evidence in preference to that of the claimant. There is no general obligation on the Board to point out specifically any and all items of documentary evidence on which it might rely. The other matters raised are also without merit. The appeal will be dismissed.
[4] Cependant, dans un cas comme celui-ci, où le tribunal va beaucoup plus loin que de simplement juger la crainte des requérants exagérée ou incompatible avec la preuve documentaire soumise, je suis d'avis qu'il doit exprimer en termes clairs et non équivoques pourquoi il préfère cette preuve documentaire aux témoignages des requérants. Dans Okyere-Akosah c. Canada (M.E.I.) (1992), 157 N.R. 387, à la page 389, la Cour d'appel fédérale a exprimé ce qui suit:
. . . Since there is a presumption as to the truth of the appellant's testimony [. . .], the Board was bound to state in clear and unmistakable terms why it preferred the documentary evidence over the appellant's testimonial evidence . . .
[5] Comme en l'espèce la Section du statut a affirmé que les requérants "se sont tout simplement inventé une histoire", sa décision, sur ce point, se devait donc d'être beaucoup plus explicite et motivée.
[6] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accordée, la décision de la Section du statut est annulée et l'affaire est renvoyée devant la Section du statut différemment constituée pour nouvelle audition. Il n'y a pas ici matière à certification.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 18 août 1998
Date: 19980818
Dossier: IMM-3289-97
Ottawa (Ontario), ce 18e jour d'août 1998
En présence de l'honorable juge Pinard
Entre :
SERGUEI LEVTCHENKO
ANTON LEVTCHENKO
IRINA LEVTCHENTKO
Partie requérante
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie intimée
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire, visant la décision rendue le 16 juillet 1997 par la Section du statut de réfugié, est accordée. La décision de la Section du statut de réfugié est annulée et l'affaire est renvoyée devant celle-ci différemment constituée pour nouvelle audition.
JUGE