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     IMM-3344-97

Entre

     LISSETTE ALTAGRACIA ESTEVEZ,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     ORDONNANCE

         Que la version révisée ci-jointe de la transcription des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Winnipeg (Manitoba) le 27 mai 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale

                                     F.C. Muldoon

                                             Juge

Ottawa (Ontario)

Le 3 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980703

     IMM-3344-97

Entre

     LISSETTE ALTAGRACIA ESTEVEZ,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience le 27 mai 1998)

LE JUGE MULDOON

[1]          LA COUR : La Cour est disposée à rendre une décision maintenant. En bref, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire. La demande n'est nullement fondée. Si de longs motifs étaient demandés, la Cour recourrait aux arguments invoqués par le défendeur en l'espèce.

[2]          On doit démontrer que l'agent des visas a certainement eu tort, s'il parvient à une conclusion sur les faits qui est une conclusion erronée. En l'espèce, l'agent des visas est parvenu à la conclusion qu'il a tirée, et il a fondé sa décision, dans une grande mesure, sur la propre lettre de M. Rice. Or, cela peut être une perte de face pour M. Rice dans ces questions, et on pourrait certainement observer devant la Cour aujourd'hui la règle salutaire selon laquelle le déposant dans un affidavit ne devrait pas être un avocat, parce que M. Rice était clairement très inquiet. Mais c'est dans sa lettre, qui accompagnait la demande de visa d'étudiant et de visa de visiteur, qui était l'élément principal, le principal élément de preuve sur lequel l'agent des visas Tremblay a fondé sa décision. C'est l'argument principal. Mais il n'y a rien qui se rapporte à l'idée de discrimination parce qu'à Port-Au-Prince, il n'y a pas de bureau des visas où des entrevues sont tenues. Les demandeurs auraient pu aller à n'importe quel bureau des visas qu'ils voulaient. En fait, récemment, nous avons un cas où un demandeur de Rawalpindi s'est rendu au bureau des visas du Caire et il a alors osé demander des frais. Mais il y avait pas le choix. Ils ne voulaient pas avoir une demande de visa au Pakistan, ils ont préféré en avoir une en Égypte, et ils sont allés en Égypte. On peut se rendre à n'importe quel bureau des visas. Nous connaissons aussi le "Buffalo Shuffle" (aller à Buffalo pour terminer les formalités), on abuse probablement beaucoup du bureau des visas de Buffalo (New York). Mais cela indique qu'il n'y a pas discrimination contre ceux qui veulent aller ailleurs pour éviter un bureau des visas où il n'y a pas d'entrevues. L'agent des visa avait clairement compétence parce qu'il s'agissait de demandes de visa d'étudiant et de visa de visiteur. Or, lorsque l'agent des visas a mentionné la catégorie de CF5, classe de famille cinq, il n'a pas tiré une conclusion, il disait que c'était un cas analogue, un enfant abandonné, un orphelin. Mais il ressort de la lettre de M. Rice qu'il est parvenu à la conclusion que l'enfant était [TRADUCTION] "quasi abandonné". C'est la traduction littérale la plus proche de ce qu'il a dit en français dans ses notes. Il semble que ne soit pas fondée l'idée qu'il y ait eu une entrevue, une entrevue partielle, qu'on ait obtenu des renseignements qui n'ont pas été transmis à M. Tremblay à Saint-Domingue. Évidemment, cette entrevue, tenue en espagnol, visait à rassembler des renseignements et à identifier Lissette; cet argument n'est nullement fondé. La question de savoir si l'agent des visas a eu tort d'examiner les aspirations de M. Rice, qu'on peut voir dans le dossier de la demanderesse, page trente, paragraphe 13, est une question. La jurisprudence est contradictoire et, à cet égard, il y a contradiction entre la décision du juge McKeown dans Yu (tuteur à l'instance de) c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , (1993) 21 Imm.L.R., (2d) 1 (1re inst.) et la décision du juge Gibson dans Wong (tuteur à l'instance de) c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997) 134 F.T.R. 288. La décision du juge Gibson -- il doit avoir certifié une question -- fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel et devrait être entendue bientôt. La décision du juge McKeown dans Yu a une certaine logique cohésive qui s'y rattache, et la cour est d'accord avec l'analyse que l'avocat du défendeur a faite de la décision Wong. L'avocat du demandeur a insisté sur l'affaire Wong, mais celle-ci a une situation factuelle différente. Dans l'affaire Wong, il y avait des indices d'une famille et avec des liens de famille, il y avait lieu de croire que l'enfant retournerait à Hong Kong, à ses parents. En l'espèce, parce que M. Rice mentionne qu'on a traîné la demanderesse de maison en maison, parce qu'il indique qu'elle n'a pas reçu de formation, n'a pas eu l'avantage d'une formation, l'idée est, et l'idée était une inférence exacte, qu'elle est [TRADUCTION] "quasi abandonnée par ses parents"; lorsqu'ils ont signé, ils devaient tous deux signer pour lui permettre de venir au Canada. Rien dans tout cela ne laisse entendre qu'il existe des liens. Cela laisse également supposer qu'ils étaient heureux de se débarrasser d'elle. L'autre jurisprudence citée dans l'affaire était Rohm & Haas Canadian Ltd. c. Le tribunal antidumping (1978), 22 N.R. 175 (C.A.F.), décision de la Cour d'appel fédérale, et Rusli c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997) 127 F.T.R. 13, décision rendue par le juge Teitelbaum de la Cour. Or, il y a quelque chose ici. La Cour a mentionné que cette affaire était une bonne illustration de la tradition selon laquelle il n'y avait pas lieu de permettre à un avocat d'être un déposant, parce qu'à l'évidence, M. Rice, qui était ici et qui n'y est pas maintenant, se préoccupait beaucoup de la façon dont M. Chahal avait présenté ses arguments, et M. Rice était trop intimement, trop personnellement impliqué, évidemment. La présentation de M. Chahal dans les circonstances était très professionnelle. J'estime qu'il n'y a pas lieu pour M. Rice de se plaindre de la qualité du plaidoyer justement par le fait que la demande est rejetée. Il y a un adage qui dit "à l'impossible nul n'est tenu", et parfois, on demande l'impossible aux avocats. Et, en l'espèce, M. Chahal, vous étiez pris avec cette affaire, et vous avez fait de votre mieux, et la Cour reconnaît que M. Rice a été aussi bien représenté qu'il pouvait l'être dans les circonstances. Y a-t-il une question à certifier en l'espèce?

[3]          Me TELLES-LANGDON : Le défendeur n'a aucune question à faire certifier. Il reste une question, Monsieur le juge, et c'est la question des dépens.***

[4]          La Cour n'accordera pas de dépens en l'espèce, même si les règles prévoient maintenant des dépens : mais l'avis de requête introductive d'instance a été formulé en août dernier, août 1997, avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles, et il n'existe aucune raison spéciale sous le régime des anciennes règles de fixer des dépens quoiqu'en disent les dispositions transitoires. Et c'est la raison pour laquelle la Cour n'accordera pas de dépens.***

[5]          Y a-t-il une question que vous avez rédigée pour que la Cour la certifie, ou avez-vous une question à certifier?

[6]          Me CHAHAL : la question, Monsieur le juge, est que dans la décision du juge Gibson -- il existe deux décisions différentes de la Cour fédérale selon lesquelles --

[7]          LA COUR : Il n'est pas inhabituel qu'il n'existe aucun appel de droit.

[8]          Me CHAHAL : Ce que je soutiens est plutôt que, la période du séjour, que la période plus longue du séjour est la visite temporaire, qui se trouve dans l'autorisation d'étudiant, c'est ce à quoi je pensais, c'est-à-dire que quelle partie de cette période est pertinente aux fins d'une autorisation d'étudiant.

[9]          LA COUR : Eh bien, il y sera répondu. Le juge McKeown y a répondu, et il y sera répondu pour le juge Gibson dans l'affaire Wong, de sorte que, semble-t-il, cela ne soulève pas une question de grande importance qu'il y a lieu de certifier. Donc, avec égards, Me Chahal, la Cour refuse de certifier une question.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3344-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Lissette Altagracia Estevez c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :              Winnipeg
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 27 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Muldoon

EN DATE DU                      3 juillet 1998

ONT COMPARU :

    Gurdeep Chahal                      pour la demanderesse
    Sharlene Telles-Langdon              pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Shawa et Chahal                      pour la demanderesse
    Winnipeg
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

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