Date : 20010912
Dossier : T-2271-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1015
Ottawa (Ontario), le mercredi 12 septembre 2001
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON
ENTRE :
HARVEY BERK
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Berk est un ressortissant américain de soixante-quatre ans qui est arrivé au Canada le 10 janvier 1997. Le 23 février 2000, M. Berk a présenté une demande de citoyenneté canadienne pour lui et sa fille mineure.
[2] M. Berk a été physiquement présent au Canada pendant 733 jours au cours des quatre années qui ont précédé le dépôt de sa demande de citoyenneté. Il lui manquait, par conséquent, 362 jours pour satisfaire à l'exigence de résidence de trois ans prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi). M. Berk a donc été cité devant un juge de la citoyenneté pour une entrevue. Il a, par la suite, été avisé que sa demande de citoyenneté n'était pas approuvée parce qu'il n'avait pas satisfait à l'exigence de résidence. M. Berk en appelle de cette décision, conformément au paragraphe 14(5) de la Loi.
[3] Je suis convaincue que le juge de la citoyenneté a estimé que l'alinéa 5(1)c) de la Loi exige une présence physique au Canada.
[4] J'en suis arrivée à cette conclusion parce que, dans la lettre avisant M. Berk que sa demande de citoyenneté n'était pas approuvée, le juge de la citoyenneté a écrit :
[TRADUCTION] Vous n'avez pas satisfait à l'exigence, prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi, selon laquelle la personne qui demande la citoyenneté doit avoir passé au moins trois ans au Canada dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, pour avoir droit à la citoyenneté canadienne.
[5] Dans son avis au ministre, le juge de la citoyenneté a donné la justification suivante :
[TRADUCTION] Pour cause de voyage aux É.U., n'a été physiquement présent que 733 jours. Manque presque un an. Besoin de plus de temps pour arriver aux 1 095 jours.
[6] De plus, M. Berk, dans l'affidavit à l'appui de son appel, a déclaré que le juge lui a dit pendant son entrevue que [TRADUCTION] « [l]a loi ne permet pas de créditer le temps de voyage à l'extérieur du Canada. »
[7] Compte tenu de décisions de la présente Cour telles que Pourghasemi (Re), (1993) 19 Imm. L.R. (2d) 259 (C.F.1re inst.), il était loisible au juge de la citoyenneté d'interpréter ainsi l'alinéa 5(1)c) de la Loi.
[8] Puisque le juge de la citoyenneté n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur dans l'application de ces faits à une interprétation admissible du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), l'appel est rejeté.
ORDONNANCE
[9] La Cour ordonne que l'appel soit rejeté.
« Eleanor R. DAWSON »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2271-00
INTITULÉ : Harvey Berk
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 septembre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Madame le juge Dawson
DATE : Le 12 septembre 2001
COMPARUTIONS :
Mary Lam POUR LE DEMANDEUR
Diane Dagenais POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Avocate POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)