Date : 20030711
Dossier : IMM-3493-02
Référence : 2003 CF 841
Entre :
DOMECQ JEAN
MARIE LORAINE JEAN CHARLOTIN
FARRAH DOMINIQUE JEAN
RODY JEAN
JUDE MARC JEAN
Demandeur
- et -
Le Ministre de la Citoyenneté
et de l'Immigration
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « CISR » ) rendue le 20 juin 2002 statuant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention suivant la définition donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, c. I-2.
[2] Les demandeurs sont citoyens d'Haïti. Le demandeur principal (le « demandeur » ) allègue avoir une crainte bien fondée de persécution dans ce pays en raison de ses opinions politiques. Sa femme et ses trois enfants mineurs basent leur revendication sur la sienne.
[3] La CISR a trouvé que le témoignage du demandeur manquait totalement de crédibilité, ce dernier s'étant contredit sur un aspect fondamental de sa revendication.
[4] La CISR a également trouvé que ni le demandeur ni sa femme n'avait une crainte subjective de persécution en Haïti, puisque chacun est retourné dans ce pays, après un séjour au Canada, sans avoir revendiqué le statut de réfugié. L'explication fournie par l'épouse du demandeur, pour son retour en Haïti, était que sa présence était requise pour que les enfants puissent recevoir des visas de visiteur à leur tour. Le demandeur et sa femme, eux, avaient déjà obtenu leurs visas, puisqu'ils avaient prévu un voyage au Canada avant que la persécution alléguée ne commence. Selon l'épouse du demandeur, son propre visa ne pouvait pas être renouvelé avant qu'elle ne se soit rendue au Canada, et un renouvellement était nécessaire avant son ultime départ pour le Canada.
[5] À mon sens, la CISR n'a pas erré en trouvant cette explication insatisfaisante dans les circonstances. Il lui était tout à fait loisible de trouver qu'un retour volontaire en Haïti est incompatible avec une crainte véritable de persécution (voir Caballero et al. c. Canada (M.E.I.) (1993), 154 N.R. 345 (C.F., Appel) et Safakhoo c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (11 avril 1997), IMM-455-96 (C.F., 1re inst.)).
[6] Bien que la CISR ait pu exagérer dans son appréciation de la contradiction, dans le témoignage du demandeur, sur la date du second tour de scrutin en Haïti, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'une crainte subjective, une revendication du statut de réfugié ne peut être accueillie.
[7] Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 11 juillet 2003
COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3493-02
INTITULÉ : DOMECQ JEAN, MARIE LORAINE JEAN CHARLOTIN, FARRAH DOMINIQUE JEAN, RODY JEAN, JUDE MARC JEAN c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 juin 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : L'honorable juge Pinard
EN DATE DU : 11 juillet 2003
ONT COMPARU :
Me Luc Desmarais POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Martine Valois POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Luc R. Desmarais POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
Me Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Date : 20030711
Dossier : IMM-3493-02
Ottawa (Ontario), ce 11e jour de juillet 2003
En présence de l'honorable juge Pinard
Entre :
DOMECQ JEAN
MARIE LORAINE JEAN CHARLOTIN
FARRAH DOMINIQUE JEAN
RODY JEAN
JUDE MARC JEAN
Demandeur
- et -
Le Ministre de la Citoyenneté
et de l'Immigration
Défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié rendue le 20 juin 2002, statuant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, est rejetée.
JUGE