Date : 19980309
Dossier : IMM-256-98
ENTRE
MOHAMMAD SHAFIK AWAN,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] L'omission par le requérant de déposer son dossier a été causée par l'incapacité de son mandataire de compter correctement le délai limite de 30 jours. L'avis de requête en prorogation et l'affidavit justificatif ne révèlent aucun fait qui pourrait prouver l'existence d'une cause soutenable en vue d'une autorisation. Il ressort de la demande initiale d'autorisation certains motifs possibles légaux énoncés subsidiairement. Il est difficile de conclure à l'existence d'une cause soutenable. La brièveté du retard et le fait que le requérant représente lui-même m'amènent à permettre le dépôt d'une nouvelle demande dans les quatorze jours à partir d'aujourd'hui pour permettre au requérant de déposer la preuve de l'existence d'une cause soutenable en vue de l'autorisation demandée.
[2] Au verso de la requête dont je suis saisi, le nom du requérant figure à l'endroit où se trouve habituellement celui d'un avocat lorsqu'il en existe un, avec une adresse de l'avenue Denton et le numéro de téléphone. L'avis de requête est apparemment signé par le requérant et sous son nom figurent le même numéro de téléphone et l'adresse de l'avenue Denton. Dans le corps du document, il est dit que des documents peuvent être signifiés au requérant aux soins d'un avocat et à une adresse de la rue St-George. Il est difficile de voir comment la preuve de signification sous le régime de la règle 311(2)b) pouvait être obtenue au moyen d'un envoi par la poste à cette adresse. En déposant la preuve de l'existence d'une cause soutenable, le requérant devrait indiquer seulement une adresse, qui sera par la suite son adresse de signification, et un numéro de téléphone devrait être également indiqué. Une copie de la présente ordonnance sera postée aux deux adresses et il faut appeler le numéro donné qui se trouve au-dessous de la signature du requérant.
ORDONNANCE
La requête en prorogation de délai est rejetée, mais il est accordé l'autorisation de présenter une nouvelle demande dans un délai de 14 jours.
Peter A.K. Giles
P.A.
Toronto (Ontario)
Le 9 mars 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-256-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Mohammad Shafik Awan
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SOUS LE RÉGIME DE LA RÈGLE 324
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : le protonotaire adjoint Giles
EN DATE DU 9 mars 1998
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Mohammad Shafik Awan
30, avenue Denton
App. 1119
Toronto (Ontario)
M1L 4P2 pour le requérant
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980309
Dossier : IMM-256-98
ENTRE
MOHAMMAD SHAFIK AWAN,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE