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Date : 19971222


Dossier : T-873-97

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 1997

En présence de M. le juge Pinard


AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

L.R.C. (1985), ch. C-29


ET un appel interjeté contre la

décision d"un juge de la citoyenneté


ET


Ye Jen Lin,

appelant.


JUGEMENT

     L"appel interjeté contre la décision d"un juge de la Citoyenneté en date du 10 mars 1997, décision qui rejetait la demande de citoyenneté présentée par l"appelant, est rejeté.

Yvon Pinard

___________________________________

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

     Date : 19971222

     Dossier : T-873-97


AFFAIRE INTÉRESSANT LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

L.R.C. (1985), ch. C-29


ET un appel interjeté contre la

décision d"un juge de la citoyenneté


ET


Ye Jen Lin,

appelant.


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PINARD

[1] Il s"agit d"un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la "Loi") contre la décision d"Elizabeth Willcock, juge de la Citoyenneté (le "juge"), rendue le 10 mars 1997 et communiquée à l"appelant par lettre le même jour. Le juge a estimé que l"appelant ne remplissait pas la condition énoncée à l"alinéa 5(1) c) de la Loi, en vertu duquel un candidat à la citoyenneté doit avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans au cours des quatre ans qui ont précédé la date de sa demande. L"alinéa 5(1) c) de la Loi est formulé ainsi :

         5.(1)      Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :                 
         ...                 
         c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n"a pas depuis perdu ce titre en application de l"article 24 de la Loi sur l"immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :                 
             
             (i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,                 
             (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;                 

[2] L"appelant est né le 22 avril 1947 à Taïwan. Le 26 mars 1989, en même temps que son épouse et ses trois enfants, il est devenu un immigrant ayant obtenu le droit d"établissement. Ils ont demeuré avec des amis jusqu"au 1er janvier 1990, date à laquelle ils ont emménagé dans une maison qu"ils avaient achetée plus tôt à Burnaby, en Colombie-Britannique.

[3] L"appelant est un homme d"affaires qui se spécialise dans l"import-export. Il a transféré son entreprise au Canada et a constitué en février 1990 une société baptisée T.I.C. (Canada) Investments Inc. Cette société s"adonne activement au commerce international depuis qu"elle a été constituée, et elle exporte beaucoup depuis le Canada. La société paie des impôts sur les bénéfices commerciaux et industriels, et c"est un comptable qui s"occupe de cela pour le requérant.

[4] Les affaires du requérant l"obligent à voyager beaucoup, et il affirme que c"est la seule raison pour laquelle il s"absente de chez lui. Il ajoute qu"il est obligé de voyager de par le monde pour vendre ses produits (y compris ceux qui sont fabriqués au Canada), développer sa clientèle, négocier des ententes et fournir un service après vente. Étant donné que la plupart de ses produits sont vendus dans les pays d"Asie, il doit s"y rendre "personnellement à l"occasion".

[5] L"appelant affirme qu"il a toujours voulu établir son domicile au Canada et que c"est ce qu"il a fait. Le Canada est son seul pays de résidence. Sa famille vit à Vancouver, où son épouse s"occupe des affaires de l"entreprise et où ses trois enfants fréquentent l"école. Tous ont répondu à la condition de résidence et ont obtenu la citoyenneté canadienne.
[6] Il énumère plusieurs indices de ses attaches avec le Canada : il est membre de l"Église Unie taïwanaise de l"agglomération de Vancouver, de la Société culturelle Canada-Taïwan et de l"Association Canada-Taïwan de l"agglomération de Vancouver. Il paie l"impôt sur le revenu au Canada, détient un REER, est titulaire d"un permis de conduire de la Colombie-Britannique, a acheté une maison comme principal lieu de résidence et une autre à titre d"investissement, paie ses primes d"assurance-maladie provinciale et a un numéro d"assurance sociale.
[7] L"appelant a demandé la citoyenneté canadienne le 31 janvier 1994. Au cours de la période de quatre ans allant du 31 janvier 1990 au 31 janvier 1994, il a été physiquement absent du Canada pendant environ 1 089 jours, et il lui manque donc environ 724 jours des 1 095 jours nécessaires pour qu"il remplisse les conditions de résidence énoncées à l"alinéa 5(1) c) de la Loi.
[8] Comme je l"ai mentionné dans des décisions antérieures (Re Chiu (23 mars 1995), T-2035-93, Re Chan (23 mars 1995), T-291-94, et Re Wong (2 mai 1996), T-1501-95), il existe une jurisprudence selon laquelle, pour des raisons spéciales ou exceptionnelles, un candidat à la citoyenneté est soustrait à l"obligation d"être physiquement présent au Canada pendant la totalité des 1 095 jours. Cependant, à mon avis, une absence prolongée du Canada, bien que temporaire, au cours de cette période minimale, comme c"est le cas en l"espèce, est contraire à l"objet des conditions de résidence énoncées dans la Loi. D"ailleurs, la Loi permet déjà à une personne qui a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent de ne pas résider au Canada pendant l"une des quatre années qui précèdent la date de sa demande de citoyenneté.
[9] J"estime donc que l"appelant ne répond pas aux conditions de résidence énoncées dans la Loi. L"appel sera par conséquent rejeté.
Yvon Pinard
___________________________________
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 22 décembre 1997
Traduction certifiée conforme
C. Delon, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-873-97
INTITULÉ :                  LOI SUR LA CITOYENNETÉ et YE JEN LIN
LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 17 décembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE PINARD

EN DATE DU              22 décembre 1997

ONT COMPARU

LU CHAN                              POUR L"APPELANT
JULIE FISHER                          AMICUS CURIAE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

WATSON, GOEPEL, MALEDY

VANCOUVER (C.-B.)                      POUR L"APPELANT

GEORGE THOMSON

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA                          AMICUS CURIAE
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