Dossier : IMM-7537-03
Référence : 2004 CF 1309
Toronto (Ontario), le 23 septembre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
SONIA BEVERLEY WALKER
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, puis mis par écrit
pour plus de précision et de clarté)
[1] La demanderesse, une citoyenne de la Jamaïque, demeure au Canada depuis son arrivée en juillet 1990, il y a donc un peu plus de quatorze ans. Elle a d'abord tenté de régulariser son statut au Canada en 1999, lorsqu'elle a déposé sa première demande CH, demandant de l'intérieur du Canada le statut de résidente permanente. La demande a été rejetée le 26 octobre 1999 et l'autorisation d'en appeler de cette décision a été refusée le 19 mai 2000. Une mesure d'interdiction de séjour a été prise le 3 avril 2001. La demanderesse a demandé l'asile; cette demande a été rejetée le 22 juillet 2003, la Section de la protection des réfugiés ayant conclu que la demanderesse n'était pas crédible. Elle n'a pas demandé l'autorisation d'en appeler de cette décision. Elle a présenté une nouvelle demande CH en mai 2002 qui a été rejetée le 5 août 2003.
[2] Dans sa décision de refuser la demande d'établissement au Canada fondée sur des considérations d'ordre humanitaire, l'agente d'immigration a affirmé que les intérêts supérieurs de tous les enfants devaient être pris en considération. Cependant, les trois enfants qui sont en Jamaïque sont grands et ont vécu sans le soutien de leur mère pendant douze ans. Par conséquent, leurs intérêts supérieurs ne sont pas en cause ici. En ce qui concerne l'enfant née au Canada, l'agente d'immigration a affirmé :
[traduction] La décision de l'intéressée quant à savoir si elle emmènera sa fille canadienne avec elle en Jamaïque ou la laissera aux soins de parents au Canada lui revient en dernier lieu. Elle a un grand nombre de parents qui vivent au Canada.
[3] En l'espèce, il s'agit de l'intérêt supérieur de l'enfant née au Canada. Cet intérêt n'a absolument pas été pris en compte : l'agente ne s'est interrogée que sur le choix que la mère devrait faire; elle ne s'est certainement pas montrée « récepti[ve], attenti[ve] et sensible » à l'intérêt supérieur de l'enfant née au Canada, comme l'exige l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.
[4] Dans l'arrêt Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1687 (C.A.) (QL), la Cour d'appel fédérale a statué que :
Il y a eu également consensus sur le fait qu'une agente ne peut démontrer qu'elle a été « récepti[ve], attenti[ve] et sensible » à l'intérêt supérieur d'un enfant touché par la simple mention dans ses motifs qu'elle a pris en compte l'intérêt de l'enfant d'un demandeur CH (Legault, par. 13). L'intérêt de l'enfant doit plutôt être « bien identifié et défini » (Legault, par. 12) et « examiné avec beaucoup d'attention » (Legault, par. 31) car, ainsi que l'a affirmé clairement la Cour suprême, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue « un facteur important » auquel on doit accorder un « poids considérable » (Baker, par. 75) dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire sous le régime du paragraphe 114(2).
[5] Dans la prise de sa décision, l'agente devait prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant née au Canada. Cette seule omission est en soi une erreur susceptible de contrôle judiciaire.
[6] Par conséquent, la Cour n'a pas d'autre choix que d'accueillir la demande.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : Le bref de certiorari est accordé, la décision de l'agente d'immigration du 5 août 2003 est annulée et l'affaire est renvoyée pour être réexaminée par un autre agent d'immigration.
« K. von Finckenstein
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7537-03
INTITULÉ : SONIA BEVERLEY WALKER
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 SEPTEMBRE 2004
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 23 SEPTEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Osborne Barnwell
POUR LA DEMANDERESSE
Margherita Braccio
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Osborne Barnwell
Toronto (Ontario)
POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040923
Dossier : IMM-7537-03
ENTRE :
SONIA BEVERLEY WALKER
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE