Date : 20040601
Dossier : IMM-5292-03
Référence : 2004 CF 796
Ottawa (Ontario), le 1er juin 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
SINNAMMAH VYGTHILINGHAM
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 9 juin 2003 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, parce qu'il ne craignait pas avec raison d'être persécuté.
[2] Au début de l'audience, l'avocat du défendeur, M. Jamie Todd, en sa qualité d'officier de justice, a informé la Cour de deux décisions rendues récemment par celle-ci, lesquelles lui permettent de conclure que la Commission a rendu une décision erronée. La Cour félicite M. Todd de s'être acquitté de son obligation à titre d'officier de justice.
[3] Je suis d'accord pour dire que la conclusion de la Commission aux pages 5 et 6 de ses motifs, suivant laquelle « [l]es tribunaux ont conclu que les victimes d'extorsion [dans les circonstances du demandeur] [...] ne constituent pas un groupe social [selon la définition d'un réfugié au sens de la Convention] » , constitue une erreur de droit. Mme la juge Mactavish dans Nadarajah c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2004 CF 500, et Mme la juge Layden-Stevenson dans Packiam et al. c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2004 CF 649, ont toutes deux conclu que les mesures d'extorsion prises contre un Tamoul âgé pouvaient dans certaines circonstances constituer de la « persécution » pour l'application de la Convention. En conséquence, j'estime que la Commission doit statuer à nouveau sur la présente affaire en tenant pour acquis que l'extorsion, dans certaines circonstances, peut constituer de la persécution liée à l'un des motifs prévus par la Convention.
[4] Comme les deux parties ont reconnu que la Cour devait renvoyer l'affaire à la Commission pour qu'elle statue à nouveau sur celle-ci, ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé de question à certifier.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La présente demande est accueillie, la décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur celle-ci.
« Michael A. Kelen »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5292-03
INTITULÉ : SINNAMMAH VYGTHILINGAM
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 MAI 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE KELEN
DATE DES MOTIFS : LE 1ER JUIN 2004
COMPARUTIONS :
John Grant POUR LE DEMANDEUR
Jamie Todd POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John Grant POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040601
Dossier : IMM-5292-03
ENTRE :
SINNAMMAH VYGTHILINGAM
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE