Date : 19990217
Dossier : IMM-1116-98
ENTRE :
BHAJAN SINGH GILL,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE JUGEMENT
[Prononcés à l'audience à Toronto
(Ontario), le 17 février 1999.]
LE JUGE McGILLIS
[1] Le demandeur conteste par voie de contrôle judiciaire la décision d'une agente d'immigration, prise conformément au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, par laquelle l'agente a refusé de lui accorder, pour des motifs d'ordre humanitaire, une dispense lui permettant de demander le droit de s'établir au Canada sans quitter le pays.
[2] À l'entrevue qu'il a eue avec l'agente d'immigration le 4 février 1998, la question de l'identité du demandeur a été soulevée. L'agente d'immigration lui a demandé d'essayer d'obtenir une copie originale de son certificat de naissance afin d'établir son identité. Elle a également demandé à la fille du demandeur, qui parrainait ce dernier, de lui faire parvenir une copie certifiée conforme et une traduction anglaise de son certificat de naissance afin d'établir le lien de sang qui existait entre elle et le demandeur. Dans ses notes d'entrevue, l'agente d'immigration a écrit [TRADUCTION] « en attente du certificat de naissance de la parraine » . À la fin de l'entrevue, l'agente d'immigration a avisé le demandeur qu'elle ne rendrait pas immédiatement sa décision.
[3] Le 10 février 1998, six jours après l'entrevue, l'agente d'immigration a pris sa décision de rejeter la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire que le demandeur avait déposée.
[4] Le 20 février 1998, l'avocat du demandeur a fait parvenir à l'agente d'immigration des documents et des observations par l'entremise d'un service de messagerie de 24 h. En particulier, il a fait parvenir une copie certifiée conforme du certificat de naissance original de la fille, de même qu'une traduction anglaise certifiée de ce document. Cependant, il a dit que le demandeur ne serait probablement pas en mesure d'obtenir son certificat de naissance original, étant donné qu'il est né au Pakistan avant la partition de l'Inde et du Pakistan.
[5] Dans une lettre datée du 24 février 1998, l'agente d'immigration a communiqué au demandeur sa décision de rejeter la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire qu'il avait déposée.
[6] L'agente d'immigration n'a pas examiné les documents que l'avocat du demandeur avait fait parvenir, avant de prendre sa décision.
[7] L'avocat du demandeur a soutenu que l'agente d'immigration a violé son obligation d'agir équitablement lorsqu'elle a pris sa décision sans avoir reçu les documents qu'elle avait spécifiquement demandés. Je souscris à cet argument. À mon avis, l'obligation d'agir équitablement à l'égard d'un demandeur en ce qui concerne une demande de réparation fondée sur des motifs d'ordre humanitaire exige tout au moins que l'agente d'immigration, dans les circonstances de la présente affaire, fournisse au demandeur une occasion raisonnable de produire les documents qu'elle avait spécifiquement demandés. Son omission à cet égard constitue une violation de l'obligation minimale qui lui incombait d'agir équitablement à l'égard du demandeur.
[8] Dans le cadre de ses observations, l'avocat du défendeur a soutenu que l'agente d'immigration n'était pas tenue d'attendre que les documents qu'elle avait demandés lui parviennent, étant donné que le formulaire général de demande de renseignements qui avait été envoyé au demandeur avant l'entrevue indiquait que les documents d'identité et les traductions de ceux-ci devaient être produits à l'entrevue. Je ne peux accepter cet argument. Le fait que le formulaire a été envoyé au demandeur n'a pas relevé l'agente d'immigration de son obligation minimale d'agir équitablement à l'égard de ce dernier, après qu'elle lui a spécifiquement demandé à l'entrevue de fournir des documents particuliers. En d'autres termes, ayant demandé au demandeur de lui fournir certains documents, l'agente d'immigration avait l'obligation de lui fournir une occasion raisonnable de répondre à sa demande.
[9] Vu la façon dont j'ai tranché cette question, il n'est pas nécessaire que j'examine les autres questions soulevées par les avocats.
[10] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'agente d'immigration est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent d'immigration pour qu'il statue de nouveau sur celle-ci. L'affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.
« D. McGillis »
juge
Toronto (Ontario)
Le 17 février 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-1116-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : BHAJAN SINGH GILL
- c. -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 17 FÉVRIER 1999
LIEU DE L'AUDIENCE ; TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE McGILLIS
EN DATE DU : MERCREDI 17 FÉVRIER 1999
ONT COMPARU: Stephen Green
Pour le demandeur
Lori Hendriks
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Green & Spiegel
Barristers & Sollicitors
boîte postale 114, Standard Life Centre
121, rue King ouest, pi ce 2200
Toronto (Ontario)
M5H 3T9
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990217
Dossier : IMM-1116-98
Entre :
BHAJAN SINGH GILL,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE JUGEMENT