Date : 20040714
Dossier : IMM-5243-03
Référence : 2004 CF 987
Toronto (Ontario), le 14 juillet 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON
ENTRE :
DORCAS OLUSOLA SANUSI
OLATUNJI OLALERE SANUSI
et OLADAYO OWOLABI SANUSI
par son tuteur à l'instance
DORCAS OLUSOLA SANUSI
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Introduction
[1] Il s'agit d'une procédure intentée en vertu de l'article 74 de laLoi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) en vue d'obtenir le contrôle judiciaire, suivant la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, de la décision rendue par Mary Bennett (l'agente d'ERAR), en date du 11 avril 2003, par laquelle cette dernière a conclu que les demandeurs n'avaient pas établi le bien-fondé de leur demande présentée en vertu des articles 96 ou 97 de la LIPR (la décision).
[2] Les demandeurs qui, aux fins de l'examen des risques avant renvoi (l'ERAR), ont été considérés comme des citoyens de la Sierra Leone, ont fait valoir que l'agente d'ERAR avait commis les erreurs suivantes :
· elle a manifesté un parti pris contre les demandeurs, comme en fait foi la façon peu objective dont elle a abordé la preuve documentaire;
· elle a refusé de reconnaître que les observations faites par l'avocat dans le cadre de l'ERAR établissaient un lien entre la situation des demandeurs et la preuve documentaire;
· elle s'est fondée sur des éléments de preuve extrinsèques sans en aviser les demandeurs;
· elle a omis d'examiner le risque auquel seraient exposés les demandeurs mineurs.
Analyse
[3] Après avoir examiné la preuve documentaire, l'agente d'ERAR a conclu qu'il était raisonnable d'envisager avec optimisme la situation, certes non réglée, qui prévalait en Sierra Leone puisque celle-ci était passée d'une guerre civile dévastatrice à une démocratie pacifique. Cependant, en adoptant cette position, elle n'a pas ignoré les aspects négatifs de la situation. Elle a parlé des [traduction] « horribles atrocités et autres abus qui ont marqué une décennie de guerre civile » et a noté que [traduction] « l'armée et la police indisciplinées » avaient besoin d'être réformées, réhabilitées et restructurées en période d'après-guerre. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l'agente d'ERAR a agi avec partialité ou iniquité dans son analyse de la preuve documentaire.
[4] L'agente d'ERAR a conclu que l'avocat n'avait pas réussi à établir un lien entre la preuve documentaire et la situation personnelle des demandeurs. Selon les arguments présentés par l'avocat dans le cadre de l'ERAR, il existait un risque [traduction] « en raison des allégeances politiques du père du demandeur principal, c'est-à-dire de ses rapports antérieurs avec des dissidents politiques » .
[5] Dans ce contexte, le demandeur affirme que l'agente d'ERAR a commis une erreur en ne mentionnant pas dans ses notes que le rapport de 2001 du DOS des É.-U. indiquait que les rebelles et leurs collaborateurs étaient exécutés de façon sommaire par des troupes soutenues par le gouvernement. Elle a également omis de faire état de la crainte de nouveaux conflits en Sierra Leone en raison des problèmes existants dans les pays voisins. Enfin, aucune allusion n'a été faite au commentaire contenu dans le Human Rights Watch World Report 2003 selon lequel les réfugiés avaient parfois des problèmes avec les anciens rebelles lorsqu'ils revenaient en Sierra Leone.
[6] En examinant le dossier, j'ai constaté, comme l'a affirmé l'agente d'ERAR, que les arguments présentés par l'avocat dans le cadre de l'ERAR n'établissaient pas de lien entre la situation des demandeurs et les documents susmentionnés ou tout autre document. L'agente d'ERAR a donc eu raison de conclure qu'aucun lien n'avait été établi.
[7] En l'espèce, les demandeurs étaient présents lorsque les autorités nigérianes ont expliqué pourquoi les demandeurs mineurs n'avaient pas droit à la citoyenneté nigériane. Il n'y a donc pas d'éléments de preuve extrinsèques dans la présente affaire.
[8] L'omission de l'agente d'ERAR d'examiner le risque auquel pourraient être exposés les demandeurs mineurs ne constitue pas, en l'espèce, une erreur susceptible de contrôle parce que rien dans les arguments présentés dans le cadre de l'ERAR ne laissait entendre que les enfants seraient exposés à un risque en Sierra Leone.
Certification
[9] Les demandeurs m'ont demandé de certifier une question concernant la norme de contrôle applicable dans l'éventualité où ma décision serait fondée sur cette question. Cependant, comme ce n'est pas le cas, aucune question ne sera certifiée aux fins d'appel.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que, pour tous ces motifs, la demande soit, et elle est par la présente, rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5243-03
INTITULÉ : DORCAS OLUSOLA SANUSI
OLATUNJI OLALERE SANUSI
et OLADAYO OWOLABI SANUSI
par son tuteur à l'instance
DORCAS OLUSOLA SANUSI
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 13 JUILLET 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : JUGE SIMPSON
COMPARUTIONS :
Matthew Jeffrey
POUR LES DEMANDEURS
Alexis Singer
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Matthew Jeffrey
Toronto (Ontario)
POUR LES DEMANDEURS
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040714
Dossier : IMM-5243-03
ENTRE :
DORCAS OLUSOLA SANUSI
OLATUNJI OLALERE SANUSI
et OLADAYO OWOLABI SANUSI
par son tuteur à l'instance
DORCAS OLUSOLA SANUSI
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE