Date : 20050210
Dossier : IMM-1681-04
Référence : 2005 CF 225
Toronto (Ontario), le 10 février 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
NEELA BASIL
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En l'espèce, un avocat agissant à titre de mandataire de l'avocat de la demanderesse a comparu lors d'une audience de justification relative au désistement devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR). La SPR a conclu que la demanderesse s'était justifiée, mais elle a décidé de procéder immédiatement à l'audition de la demande d'asile. L'avocat de la demanderesse dans le cadre de la présente demande reconnaît que l'avis d'audience sur le désistement comprend un énoncé selon lequel la demanderesse devrait être prête à faire face à une telle décision.
[2] Néanmoins, le mandataire s'est fermement opposé à ce que la SPR procède à l'audition de la demande d'asile. Il a expliqué qu'il n'avait reçu comme instructions que de comparaître à l'audience de justification et qu'il n'était pas prêt à représenter la demanderesse concernant la demande d'asile. Il est très important de noter que le mandataire s'est vu imposer de la part de la SPR la contrainte suivante :
[traduction]
J'ai donné à la demanderesse le choix qu'il soit déclaré qu'il y a eu désistement de sa demande ou qu'elle soit prête à procéder, mais j'ai mentionné au conseil et à la demanderesse que j'étais prêt à lui donner un peu de temps. Ainsi, la demanderesse a bénéficié d'une heure et demie.
(Dossier du tribunal, p. 138)
[3] Il ressort du dossier du tribunal que les deux principaux facteurs que la SPR avait à l'esprit en refusant la demande d'ajournement du mandataire étaient la promptitude (dossier du tribunal, p. 126) et l'opinion selon laquelle la demande de la demanderesse n'était pas [traduction] « une affaire très compliquée » (dossier du tribunal, p. 129).
[4] L'avocat de la demanderesse dans le cadre de la présente demande fait valoir que le dédain dont a fait preuve la SPR en refusant l'ajournement, notamment par l'offre faite au mandataire, offre que celui-ci ne pouvait naturellement pas refuser dans l'intérêt de la demanderesse, a produit une injustice flagrante. En plus, l'avocat de la demanderesse fait valoir que, en refusant l'ajournement, parce qu'elle n'a pas tenu compte des facteurs énoncés dans l'article 48 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, la SPR a commis une erreur susceptible de révision. Je souscris aux deux observations de l'avocat de la demanderesse.
[5] À mon avis, le fait de la part de la SPR d'imposer l'audience dans les circonstances qui lui ont été présentées équivaut à un manquement à l'application régulière de la loi. Par conséquent, je conclus que la SPR, en rendant sa décision, a commis une erreur susceptible de révision.
ORDONNANCE
Par conséquent, j'annule la décision de la SPR et je renvoie l'affaire à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1681-04
INTITULÉ : NEELABASIL
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 FÉVRIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 10 FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS :
Waikwa Wanyoike POUR LA DEMANDERESSE
Leena Jaakkimainen POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waikwa Wanyoike POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Toronto (Ontario)