Date : 19990106
Dossier : T-1044-98
Ottawa (Ontario), le 6 janvier 1999
En présence de : Monsieur le juge Pinard
ENTRE
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
appelant,
et
HSIN-HSIN LEE,
intimé.
JUGEMENT
L'appel est accueilli, et la décision de Robert Meagher, juge de la citoyenneté, en date du 1er avril 1998 est annulée pour le motif qu'au moment où l'intimé a présenté sa demande de citoyenneté canadienne, il n'avait pas rempli les conditions posées par l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.
YVON PINARD
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19990106
Dossier : T-1044-98
ENTRE
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
appelant,
et
HSIN-HSIN LEE,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE PINARD
[1] Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration s'est fondé sur le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi), pour interjeter appel de la décision rendue par Robert Meagher, juge de la citoyenneté, et communiquée à l'appelant par lettre du 1er avril 1998. L'appelant soutient que l'intimé n'a pas accumulé le nombre de jours de résidence requis par l'alinéa 5(1)c) de la Loi.
[2] L'intimé est né à Taiwan le 6 octobre 1955. Il a reçu le statut d'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement le 5 juin 1993. Au moment où l'intimé a demandé la citoyenneté, le 11 décembre 1996, il ne s'était physiquement trouvé au Canada que pendant 651 jours, et il lui manquait donc 444 jours du minimum requis d'au moins 1 095 jours (trois sur quatre ans de résidence).
[3] Par lettre datée du 8 octobre 1998 envoyée à l'avocat de l'appelant, l'intimé a dit qu'il n'avait pas l'intention de s'opposer au présent appel, et qu'il voulait présenter une nouvelle demande de citoyenneté quand il aurait [TRADUCTION] "vécu au Canada assez longtemps pour remplir les conditions".
[4] Combinés avec l'absence de l'intimé à l'audition tenue devant moi, les aveux ci-dessus suffisent à justifier que l'appel soit accueilli pour le motif que le juge de la citoyenneté n'a pas dûment tenu compte des conditions de résidence de l'alinéa 5(1)c) de la Loi.
[5] À supposer qu'une interprétation appropriée de l'alinéa 5(1)c) de la Loi n'exige pas une présence physique au Canada pour les 1 095 jours tout entiers de résidence prescrits par cet alinéa lorsqu'il existe des circonstances spéciales et exceptionnelles, je considère toutefois que la présence réelle au Canada demeure le facteur le plus pertinent et crucial dont il faut tenir compte pour déterminer si une personne était un "résident" au Canada au sens de cette disposition. Comme je l'ai dit à maintes occasions, une absence du Canada trop longue, quoique temporaire, au cours de cette période minimale, comme en l'espèce, va à l'encontre de l'esprit de la Loi, qui permet déjà à une personne qui a légalement été admise au Canada en vue d'une résidence permanente de ne pas résider au Canada pendant un des quatre ans qui ont précédé la date de la demande de citoyenneté de cette personne.
[6] En conséquence, l'appel est accueilli, et la décision en date du 1er avril 1998 de Robert Meagher, juge de la citoyenneté, est annulée pour le motif qu'au moment où l'intimé a présenté sa demande de citoyenneté, il n'avait pas rempli les conditions de résidence posées par l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.
YVON PINARD
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 6 janvier 1999
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1044-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Le ministre de la Citoyenneté |
et de l'Immigration c. |
Hsin-Hsin Lee |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 décembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : le juge Pinard
EN DATE DU 6 janvier 1999 |
ONT COMPARU :
Emilia Pech pour l'appelant |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général |
du Canada |
Ottawa (Ontario) pour l'appelant |