Date : 20010523
Dossier : IMM-4501-00
Référence neutre :2001 CFPI 517
ENTRE :
JUSTIN SUNDAY NWAOZOR
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 18 juillet 2000, selon laquelle le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur est citoyen du Nigéria. Il a fondé sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention sur la crainte qu'il dit éprouver d'être persécuté du fait des opinions politiques qui lui sont imputées et de son appartenance à un groupe social, soit sa famille.
[3] Le demandeur, qui a été un joueur de football au Nigéria pendant dix ans, prétend que son père, qui avait été major dans l'armée nigériane, a été tué en décembre 1997 après qu'il eut été accusé d'avoir participé, plus tôt au cours du mois, à la préparation d'un coup d'État contre le régime Abacha.
[4] Le demandeur et sa famille ont tenté d'obtenir des informations au sujet du décès du père du demandeur en s'adressant aux autorités nigérianes et à ses proches collègues.
[5] Le demandeur prétend que les autorités nigérianes ont alors, à trois reprises entre janvier 1998 et juillet 1998, fait des descentes à la résidence familiale. Au cours de ces descentes, les membres de sa famille et lui-même ont été battus et ont été avisés de cesser d'affirmer que le père du demandeur aurait été victime d'un coup monté par le gouvernement, à défaut de quoi ils subiraient des conséquences plus graves. En juillet 1998, la mère du demandeur s'est enfuie en un endroit qui demeure encore inconnu, alors que lui et son frère sont demeurés cachés au Nigéria jusqu'à ce qu'ils réussissent tous deux, en juillet 1998, à entrer en Afrique du Sud. Il prétend que son frère a été tué par des malfaiteurs armés qui, selon lui, étaient des agents du gouvernement nigérian. Le demandeur s'est alors enfui de l'Afrique du Sud pour venir au Canada où il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention.
[6] Au début de l'audience, l'avocat du demandeur a reconnu qu'il y avait des changements de circonstances et que la seule question en litige quant à la revendication était de savoir s'il existait des raisons impérieuses selon l'énoncé du paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
[7] Le demandeur soumet d'abord qu'il y a eu violation des règles de justice naturelle relativement à l'interrogation de la Commission quant à la crainte subjective du demandeur. La lecture de la transcription révèle que la Commission a questionné le demandeur quant à ses activités au Nigéria et quant à son bien-être physique et mental afin de déterminer s'il existait une raison impérieuse pour qu'il ne retourne pas au Nigéria. L'avocat du demandeur ne s'est pas opposé à ce genre de questions lors de l'audience et n'a pas réinterrogé le demandeur. Par conséquent, à mon avis, il ne lui est pas possible maintenant de contester la démarche adoptée par la Commission lors de l'audience. Il est évident que tous les faits liés à la persécution subie par le demandeur par le passé étaient pertinents quant à savoir s'il existait ou non une raison impérieuse pour ne pas renvoyer le demandeur dans son pays d'origine.
[8] La Cour d'appel fédérale a affirmé que les circonstances exceptionnelles prévues par le paragraphe 2(3) ne s'appliquent qu'à une petite minorité de demandeurs :
Quelle que soit l'interprétation du paragraphe 2(3), elle doit s'étendre à quiconque a été reconnu comme réfugié à un moment donné, même bien après la date de la Convention. Il n'est donc guère surprenant que ce paragraphe doive être interprété comme exigeant des autorités canadiennes qu'elles accordent la reconnaissance du statut de réfugié pour des raisons d'ordre humanitaire à cette catégorie spéciale et limitée de personnes, c'est-à-dire ceux qui ont souffert d'une persécution tellement épouvantable que leur seule expérience constitue une raison impérieuse pour ne pas les renvoyer, lors même qu'ils n'auraient plus aucune raison de craindre une nouvelle persécution.
Les circonstances exceptionnelles envisagées par le paragraphe 2(3) doivent certes s'appliquer uniquement à une petite minorité de demandeurs actuels. [...]
(Canada (M.E.I.) c. Obstoj, [1992] 2 C.F. 739 (C.A.F.) à la page 748.
[9] La seule preuve du demandeur quant à la persécution subie est que son père a été tué, encore qu'il n'ait pas été témoin de sa mort. Son frère a été abattu en Afrique du Sud par des inconnus. Le demandeur et d'autres membres de sa famille ont été harcelés et battus par l'armée nigériane à trois reprises au cours d'une période de six mois. La Commission a conclu que ces événements ne respectent les critères rigoureux s'appliquant à des événements atroces et épouvantables.
[10] Malgré les arguments de l'avocat du demandeur, je ne peux pas conclure que la décision de la Commission est manifestement déraisonnable.
[11] Je partage l'opinion du défendeur selon laquelle le demandeur, bien qu'il puisse craindre véritablement de retourner au Nigéria, n'entre pas dans la catégorie limitée des personnes décrites au paragraphe 2(3) de la Loi.
[12] En dernier lieu, je suis convaincue que la Commission a convenablement pris en compte non seulement le niveau d'atrocité des actes posés à l'égard du demandeur, mais les répercussions sur son état physique et mental lorsqu'elle s'est prononcée sur la question de savoir si l'expérience vécue par le demandeur constituait en elle-même une raison impérieuse de ne pas retourner dans son pays d'origine. (Shahid c. Canada (M.C.I.) (1995), 89 F.T.R. 130 (C.F. 1re inst.).
[13] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[14] L'avocat du demandeur a soumis la question suivante aux fins de la certification :
[TRADUCTION]
Le tribunal peut-il, lorsque la seule question litigieuse qu'il doit trancher porte sur l'existence d'une raison impérieuse, soulever d'autres questions telles que la crédibilité et le manque de crainte subjective et rendre sa décision quant à la revendication en se fondant sur ces questions?
[15] La Cour n'est pas convaincue qu'il s'agit d'une question grave de portée générale. Par conséquent, la question n'est pas certifiée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 23 mai 2001
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-4501-00
INTITULÉ : JUSTIN SUNDAY NWAOZOR
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 22 MAI 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 23 MAI 2001
COMPARUTIONS : M. Jesuorobo
Pour le demandeur
M. Loncar
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kingsley I. Jesuorobo
Avocat
968, avenue Wilson, 3e étage
North York (Ontario)
M3K 1E7
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010523
Dossier : IMM-4501-00
Entre :
JUSTIN SUNDAY NWAOZOR
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date : 20010522
Dossier : IMM-4501-00
Toronto (Ontario), le mardi 22 mai 2001
EN PRÉSENCE DE Madame le juge Tremblay-Lamer
ENTRE :
JUSTIN SUNDAY NWAOZOR
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.