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     IMM-4587-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'immigration de 1976, et ses modifications, L.C. 1989, chap. 35,         
     ET une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié concernant la revendication du statut de réfugié par PARMJIT SINGH GOHOONIAN.         

ENTRE :

     PARMJIT SINGH GOHOONIAN,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SIMPSON

     Que la transcription révisée ci-jointe des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 août 1997, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

     Sandra J. Simpson

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 29 août 1997

Traduction certifiée conforme :     
                     F. Blais, LL.L.

     IMM-4587-96

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

ENTRE :

     PARMJIT SINGH GOONIAN,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     EXTRAIT DES MOTIFS PRONONCÉS À L'AUDIENCE

     DEVANT MADAME LE JUGE SIMPSON

     AUDIENCE TENUE À :      Cour fédérale du Canada

                     330, avenue University

                     Toronto (Ontario)

     DATE :              le 6 août 1997

ONT COMPARU :

Ian Wong                              pour le requérant
Stephen Gold                              pour l'intimé

     Le requérant est un sikh de 32 ans originaire du Punjab en Inde. Il demande le contrôle judiciaire de la décision prononcée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 12 novembre 1996.

     La Commission a jugé que le requérant avait des raisons de craindre d'être persécuté au Punjab mais qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'il avait une possibilité de refuge intérieur ("PRI") en Inde, ailleurs qu'au Punjab.

     La demande de contrôle judiciaire vise uniquement la conclusion relative à la PRI. Le litige découle du fait que des éléments de preuve par ouï-dire fournis par l'intermédiaire du requérant indiquent qu'en janvier 1996, soit trois mois après l'arrivée du requérant au Canada, son frère a été arrêté dans le village du requérant au Punjab et qu'il était toujours en détention au moment de l'audience, huit mois plus tard.

     L'arrestation et la détention du frère ont apparemment pour unique but d'amener le requérant à se présenter au poste de police de son village au Punjab. Le problème provient du fait que ces éléments de preuve ont bien été présentés à la Commission au moment de l'audience et étaient mentionnés dans la formule de renseignements personnels du requérant mais qu'ils ne sont pas mentionnés dans la décision de la Commission relative à la question de la PRI.

     Le requérant soutient que le fait que son frère ait été emprisonné pendant une durée aussi longue peut être considéré comme un élément indiquant que les autorités du Punjab estiment que le requérant est un militant. En tant que membre de cette catégorie, il serait en danger dans l'ensemble du territoire de l'Inde et ne bénéficierait pas d'une PRI dans une autre région du pays. Le requérant affirme que, compte tenu des circonstances, il appartenait à la Commission de mentionner au moins l'arrestation de son frère dans les motifs portant sur la question de la PRI.


     L'intimé soutient de son côté que les éléments relatifs à l'arrestation du frère sont un aspect local concernant le village qui ne peut aucunement influencer l'attitude de la police à l'égard du requérant à l'extérieur du Punjab. C'est pourquoi il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce que la Commission aborde expressément cet aspect dans ses motifs relatifs à la question de la PRI.

CONCLUSION

     Dans l'ensemble, je préfère les arguments du requérant. Par conséquent, je vais demander à la Commission de réentendre la seule question de la PRI et de déterminer si les éléments de preuve concernant l'arrestation du frère du requérant et sa longue détention dans le seul but de s'assurer de la personne du requérant sont fiables. Si c'est le cas, la Commission déterminera ensuite l'effet éventuel que pourraient avoir cette arrestation et cette détention sur l'existence d'une PRI à l'extérieur du Punjab.

     Ces aspects seront examinées avec les autres questions se rapportant à la PRI que la Commission pourra souhaiter prendre en considération.

Traduction certifiée conforme :     
                     F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-4587-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      PARMJIT SINGH GOHOONIAN c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 6 août 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE      de Madame le juge Simpson

EN DATE DU              29 août 1997

ONT COMPARU :

Ian Wong                              POUR LE REQUÉRANT
Stephen Gold                              POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

White, Kelly et Wong

Toronto (Ontario)                          POUR LE REQUÉRANT

George Thomson

Sous-procureur général du Canada                  POUR L'INTIMÉ
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