Date : 20020129
Dossier : T-2397-00
Référence neutre : 2002 CFPI 98
ENTRE :
CHARLOTTE RHÉAUME
Demanderesse
ET :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour Fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, contre une sentence arbitrale, datée du 27 novembre 2000, que le commissaire Jean-Pierre Tessier, siégeant à titre d'arbitre de griefs aux termes de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), L.R.C. (1985), ch. P-35 ("la Loi"), a rendue, rejetant le grief de la demanderesse à l'encontre d'un "congédiement déguisé" pour cause de hors délai. La demanderesse cherche à obtenir une ordonnance annulant la sentence arbitrale sur le fondement que l'arbitre a outrepassé sa compétence et contrevenu aux principes de justice naturelle et d'équité procédurale, et ordonnant une nouvelle audition sur le fond du litige avec un nouvel arbitre.
[2] La demanderesse est une employée de la fonction publique fédérale depuis février 1985. Elle occupe un poste à durée indéterminée depuis mai 1987 au ministère de Revenu Canada qui est devenu l'Agence des douanes et du revenu du Canada ("l'Employeur") le 1er novembre 1999, à la Section du Service des Interprétations techniques du guichet d'affaires, Division des services à la clientèle. Son contrat de travail est régi par la Loi et la Convention cadre applicable.
[3] Le 27 novembre 1990, la demanderesse a dû s'arrêter de travailler sous recommandation médicale. Dans une lettre datée du 4 mars 1991, le médecin traitant de la demanderesse indique à l'employeur que celle-ci sera apte à retourner au travail le 1er avril 1991, mais qu'elle ne peut réintégrer son poste antérieur. Le médecin recommande que la demanderesse soit mutée à un autre milieu de travail.
[4] Dans une lettre datée du 6 décembre 1991 à M. Marc Milliard, Gestionnaire régional des ressources humaines, Douanes et Accise, la demanderesse réitère son désir de retourner travailler, soulignant qu'à compter du mois de janvier, elle n'aura aucune source de revenu.
[5] Par le biais d'une lettre datée du 30 juin 1993, soit 28 mois après l'envoi de la lettre du 6 décembre 1991, l'employeur offre à la demanderesse un poste d'Agent des demandes de renseignements au sein de la division de l'Interprétation et Services du BRALT. La demanderesse a accepté le nouveau poste le 16 juillet 1993 et a débuté le 2 août 1993.
[6] La demanderesse a su plus tard en 1995 que le ministère avait décidé unilatéralement qu'elle était en congé sans solde à long terme pour raison de maladie entre le 1er avril 1991 et le 2 août 1993. Dans une lettre du Sous-ministre de Revenu Canada adressée à la demanderesse le 18 avril 1995, celui-ci s'exprime en ces termes:
En ce qui concerne la perte de salaire que vous souleviez dans votre lettre, des représentants du Ministère m'informent que celle-ci a été occasionnée par votre congé sans solde à long terme pour raison de maladie. Un examen des circonstances révèle que durant cette période, vous avez été traitée de façon juste et équitable, compte tenu des restrictions émises par votre médecin, de votre bien-être et de la bonne marche des opérations.
[7] L'employeur n'a pas versé le salaire à la demanderesse pour la période entre le 1er avril 1991 et le 2 août 1993.
[8] Lors de sa maladie, le 23 janvier 1991, le médecin évaluateur régional de Santé et Bien-être social du Canada pour l'Employeur, Dr. Rolland Meloche, a relégué le dossier aux accidents de travail et maladies professionnelles. Le 21 mars 1991, le Bureau des règlements de maladie de l'assurance invalidité des fonctionnaires fédéraux SunLife du Canada a suggéré à la demanderesse de faire une demande de prestations à la Commission de la santé et de sécurité du travail (CSST) pour décision devant cette instance.
[9] Une première décision de la CSST a été rendue le 24 avril 1991, le bureau de révision paritaire a rendu sa décision le 29 juin 1992 et le dossier a été porté en appel devant la Commission d'appel en matière de lésion professionnelle (CALP).
[10] Parallèlement, dès le 22 janvier 1992, la procédure de règlement de griefs impliquant des injustices sur un fond de harcèlement suivait son cours et où la demanderesse demandait comme mesure de redressement le versement d'une somme d'argent "couvrant la totalité du salaire perdu ainsi que tous les avantages qui s'y attachent, rétroactivement au 1er avril 1991". L'employeur a demandé un report de l'Audition à la CALP en attente de la décision des griefs. L'arbitre de la Commission des relations de travail de la fonction publique ("la Commission") a entendu les griefs en 1993 et 1994, représentés par son syndicat sur un fond de harcèlement. L'arbitre a rejeté les griefs le 27 juin 1994.
[11] Le 26 janvier 1996, la CSST a statué qu'il n'avait pas été établi qu'il s'agissait d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Suite à la décision finale de non-accident de travail rendue par la CALP, la compagnie d'assurance-invalidité SunLife a accepté en juillet 1996 de réexaminer sous l'angle "maladie" le dossier de la demanderesse. La SunLife a refusé le 11 juillet 1996 les prestations d'invalidité pour la période entre le 1er avril 1991 et le 2 août 1993.
[12] Finalement, par lettre datée du 26 mai 1997, la SunLife a accepté de revoir le dossier de la demanderesse et sa décision a été portée en révision par le syndicat de l'employeur au Conseil national mixte pour la fonction publique (CNM) où siègent des représentants de l'employeur, du syndicat et un médecin évaluateur. Par lettre datée du 15 décembre 1997, le CNM a rendu une décision finale négative à l'endroit de la demanderesse, décision qui lui a été communiquée le 29 décembre 1997.
[13] Compte tenu de la décision négative du CNM, la demanderesse a déposé le 2 février 1998 un grief autorisé par son syndicat dans lequel elle réclame "le paiement de [son] salaire et de [ses] avantages sociaux perdus pour la période du 1 avril 1991 au 2 août 1993". La demanderesse soutient dans son grief que son état n'était pas une maladie comme le prétendait son employeur et qu'il s'agissait plutôt d'un congédiement déguisé.
[14] La Commission a considéré dans une lettre datée du 21 décembre 1999 le dossier comme une affaire jugée, rejetée et close. Le grief est renvoyé à l'arbitrage devant la Commission et, après la demande de réexamen de la demanderesse, l'audience est fixée pour les 18 et 19 septembre 2000.
[15] Au début de l'audience, le représentant de l'employeur soulève deux objections déclinatoires de compétence relativement au fait qu'il y aurait chose jugée et prescriptions du grief. L'arbitre Tessier indique que les exceptions déclinatoires seront prises en délibéré et procède à l'audition du grief sur le fond. Dans sa décision du 27 novembre 2000, il conclut que le grief est prescrit et le rejette sur ce motif.
[16] La demanderesse présente une demande de révision judiciaire en date du 28 décembre 2000.
[17] Le 17 septembre 2001, la demanderesse dépose une requête écrite en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour Fédérale (1998) visant à obtenir l'autorisation de la Cour de déposer trois nouvelles pièces au dossier, soit la lettre de la Sun Life datée du 26 mai 1997 et deux lettres de la Commission datées respectivement du 24 janvier 2001 et du 19 février 2001 au soutien du mémoire en réplique de la demanderesse. Le défendeur ne s'oppose pas à cette requête.
[18] Suite à l'ordonnance de Me Richard Morneau, protonotaire, en date du 1er octobre 2001, la demanderesse dépose ces pièces à titre de dossier supplémentaire.
[19] Dans sa décision rendue le 27 novembre 2000, l'arbitre s'appuie tout d'abord sur le compte-rendu écrit du 4 février 1991 d'une rencontre en janvier 1991 de deux gestionnaires de Revenu Canada (monsieur Marc Milliard, Gestionnaire régional des ressources humaines, et Joanne Desjardins, Chef régional des services administratifs) pour conclure que :
[...] LES REPRÉSENTANTS DE L'EMPLOYEUR QUI ONT COMMUNIQUÉ PAR ÉCRIT AVEC MME RHÉAUME OU L'ONT RAPPORTÉE ONT TOUJOURS EU LA CERTITUDE QU'ELLE VOULAIT ÊTRE MUTÉE DANS UN AUTRE MINISTÈRE.
[20] Il poursuit en commentant que d'après la preuve,
[...] IL SEMBLE ÉVIDENT QUE LA FONCTIONNAIRE S'ESTIMANT LÉSÉE SAVAIT DEPUIS 1991 QU'ELLE SERAIT SANS REVENU EN JANVIER 1992. DANS SA LETTRE DU 6 DÉCEMBRE 1991, ELLE SPÉCIFIE "[...] D'AUTANT PLUS QU'EN JANVIER PROCHAIN JE SERAI TOTALEMENT SANS REVENU [...]".
[21] Puis, il fait référence au grief déposé en janvier 1992, dans lequel la demanderesse réclame "[...] un montant d'argent couvant la totalité du salaire perdu ainsi que tous les avantages qui s'y rattachent, rétroactivement au 1er avril 1991 [...]". En outre, il souligne que le "refus de la Sun Life en 1996 [...] constitue un rappel [à la demanderesse] qu'elle était sans prestation d'assurance et sans salaire pour la période allant de 1991 à 1993.".
[22] Sur la question des recours parallèles, l'arbitre rejette l'argument de la demanderesse en ces termes :
C'EST DE L'ESSENCE MÊME DU MAINTIEN DES BONNES RELATIONS DE TRAVAIL QUE LES CHOSES SE RÈGLENT AVEC CÉLÉRITÉ ET QUE LES GRIEFS SOIENT DÉPOSÉS DANS DES DÉLAIS SPÉCIFIQUES. LES RECOURS RELATIFS AU PAIEMENT DES PRESTATIONS D'INVALIDITÉ N'EMPÊCHAIENT EN RIEN DE DÉPOSER DES GRIEFS EN TEMPS UTILE SUR L'ABSENCE DE RÉMUNÉRATION SI MME RHÉAUME ESTIMAIT Y AVOIR DROIT. D'AILLEURS, DANS UN AUTRE GRIEF EN 1992 [...], ELLE A RÉCLAMÉ UN MONTANT D'ARGENT POUR COMPENSER SA PERTE DE SALAIRE. L'UTILISATION DE MULTIPLES RECOURS FACE À UN ÉVÉNEMENT NE CRÉE PAS UNE PROLONGATION DES DÉLAIS POUR POUVOIR, EN CAS DE REJET DU PREMIER GRIEF, EN DÉPOSER UN AUTRE PLUSIEURS ANNÉES PLUS TARD.
[23] L'arbitre Tessier conclut que pour la demanderesse, les délais avaient commencé à courir le 16 juillet 1993. Il motive sa décision en ces termes :
QUOI QU'IL EN SOIT TOUS LES INCIDENTS RELATIFS AU PAIEMENT DE SALAIRE ET À LA DEMANDE DE MUTATION SE SITUENT ENTRE 1991 ET 1993. C'EST DONC À CETTE ÉPOQUE QU'A LIEU L'ÉVÉNEMENT POUVANT, S'IL Y A LIEU, FAIRE L'OBJET D'UN GRIEF. JE NE PEUX CONCEVOIR QU'A PLUS TARD VERS LE 16 JUILLET 1993, AU MOMENT OÙ ELLE OBTIENT UN POSTE, MME RHÉAUME N'AIT PAS DÉPOSÉ, SI ELLE CROYAIT Y AVOIR DROIT, UN GRIEF RÉCLAMANT SA RÉMUNÉRATION POUR LA PÉRIODE OÙ ELLE FUT SANS TRAITEMENT.
[24] L'arbitre conclut que le grief est prescrit et le rejette sur ce motif :
POUR L'ENSEMBLE DE CES MOTIFS, JE ME DOIS DE CONCLURE QUE LE GRIEF EST PRESCRIT, AYANT ÉTÉ DÉPOSÉ PLUSIEURS ANNÉES APRÈS L'ÉVÉNEMENT Y DONNANT LIEU (ABSENCE DE RÉMUNÉRATION EN 1992-1993). CETTE CONCLUSION SUFFIT POUR TRANCHER LE GRIEF.
[25] Essentiellement, la question principale en l'espèce est à savoir si l'arbitre a erré en fait ou en droit en rendant sa décision, justifiant ainsi l'intervention de cette Cour. La demanderesse a soulevé les arguments suivants:
1) L'arbitre a-t-il contrevenu à la règle audi alteram partem en refusant d'entendre les objections de la demanderesse aux exceptions déclinatoires de l'employeur et a ainsi porté atteinte au droit de la demanderesse d'être entendue?
2) L'arbitre a-t-il erré en disposant du grief sans avoir entendu quelque preuve de l'employeur quant au non-versement de son salaire, quant à son statut, quant à l'existence d'une offre réelle d'emploi?
3) L'arbitre a-t-il rendu une décision sur des conclusions de faits erronés tirées de façon abusive et sans tenir compte des divers éléments de preuve dont il disposait et a-t-il refusé d'exercer sa compétence en ne se penchant pas sur le fond du grief, soit le "congédiement déguisé" ou le droit au salaire de la demanderesse?
4) L'arbitre a-t-il manqué aux principes de justice naturelle en refusant d'admettre en preuve deux documents présentés par la demanderesse?
[26] Au début de l'audience devant l'arbitre le représentant de l'employeur a soulevé deux objections préliminaires, soit des exceptions déclinatoires de compétence relativement au fait qu'il y aurait chose jugée et prescription du grief. La demanderesse s'est objectée à la présentation de ces exceptions déclinatoires et l'arbitre a accordé la parole au représentant de l'employeur qui a soumis sa preuve. Or, une lecture de la décision de l'arbitre démontre que la demanderesse a eu l'occasion de soumettre sa preuve sur la question des exceptions déclinatoires. Cette Cour est satisfaite que les principes de justice naturelle (audi alteram partem) ont été respectés.
[27] En ce qui concerne le refus d'admettre en preuve lors de l'audience deux documents présentés par la demanderesse, l'article 96.1 de la Loi accorde aux arbitres tous les pouvoirs, droits et privilèges conférés à la Commission à l'article 25 de la Loi, y compris pleine discrétion sur les questions reliées à la preuve. La Cour d'appel fédérale a appliqué ces principes dans le contexte de la Loi et a conclu que les tribunaux doivent faire montre de grande retenue judiciaire en révisant les décisions d'un arbitre portant sur la preuve. Les documents auxquels fait référence la demanderesse portent sur le fond du litige. Ils n'étaient donc pas pertinents à la décision de l'arbitre qui était limitée à la question des délais de prescription. Cette Cour est d'avis que l'exclusion des documents par l'arbitre ne constitue pas une erreur manifestement déraisonnable justifiant l'intervention de cette Cour.
[28] Le Parlement a jugé bon de donner aux tribunaux administratifs une très grande latitude dès lors qu'il s'agit d'entendre et d'accepter des éléments de preuve afin d'éviter qu'ils soient paralysés par des objections et des manoeuvres de procédure. Ceci permet de tenir une audition moins formelle, où tous les éléments pertinents peuvent être présentés au tribunal pour un examen expéditif.
[29] Un arbitre nommé conformément à la Loi a compétence pour entendre et juger les griefs renvoyés à l'arbitrage en application de l'article 92 de cette Loi et, même en l'absence d'une clause privative, la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d'un arbitre est de savoir si la décision est manifestement déraisonnable.
[30] Appliquant cette norme de contrôle aux prétentions de la demanderesse portant sur le fait que l'arbitre a commis une erreur en tenant compte de certains éléments de preuve, je ne suis pas convaincu que sa décision ait été manifestement déraisonnable. L'argument de la demanderesse à l'effet que la preuve testimoniale introduite à partir de l'écrit du 4 février 1991 est irrecevable et non-pertinente, ayant pour but de contredire ou de changer les termes d'un acte juridique constaté par divers écrits, ne peut être soutenu. L'arbitre n'est pas lié par les règles rigides en matière de preuve et peut accorder à des éléments de preuve le poids qu'il juge approprié. Ainsi, il m'est impossible de conclure que l'arbitre Tessier a commis un excès de juridiction et une négation du droit à une audition équitable en entendant la preuve testimoniale du défendeur au sujet du compte-rendu de la rencontre du 4 février 1991.
[31] L'arbitre n'a pas commis d'erreur manifestement déraisonnable justifiant l'intervention de cette Cour en concluant: a) qu'au plus tard le 16 juillet 1993, la demanderesse avait pris connaissance de l'absence de rémunération donnant lieu au grief, et b) que le grief portant sur cet événement, présenté le 2 février 1998, était prescrit, "ayant été déposé plusieurs années après l'événement y donnant lieu". En effet, l'article 100 de la Loi autorise la Commission à prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs. Or, l'article 71(3) des Règles de procédures de la Commission et l'article M-38.10 de la convention collective entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique stipulent qu'un grief doit être présenté dans les 25 jours suivant la prise de connaissance ou la notification de l'employé(e) de l'acte ou l'omission donnant lieu au grief.
[32] L'arbitre a jugé que l'employeur avait déployé tous les efforts raisonnables pour accommoder la demande de réinsertion présentée par la demanderesse comme il était tenu de le faire aux termes de la convention collective et sa décision à l'effet que le grief était hors délai est soutenue tant par la Loi et les règlements que par la preuve au dossier.
[33] Le règlement sur lequel s'est fondé l'arbitre en rendant sa décision et qui s'applique aux fonctionnaires dans la présentation de griefs est le suivant:
71.(1) Le fonctionnaire visé à l'alinéa 92(1)b) de la Loi peut présenter un grief à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, sur la formule visée à l'article 70 ... ... (3) Le fonctionnaire présente son grief au plus tard 25 jours après le premier en date des jours suivants : le jour où il a eu connaissance pour la première fois de l'action, de l'omission ou de la situation à l'origine du grief ou le jour où il en a été avisé. (C'est moi qui souligne) |
71.(1) An employee described in paragraph 92(1)(b) of the Act may present a grievance to the employee's immediate supervisor or the local officer-in-charge in the form referred to in section 70 ... ... (3) an employee shall present a grievance no later than on the twenty-fifth day after the day on which the employee first had knowledge of any act, omission or other matter giving rise to the grievance or the employee was notified of the act, omission or other matter, whichever is the earlier. (My underline) |
|
[34] Un résumé des faits en l'espèce révèle les dates auxquelles la demanderesse a pris connaissance que sa rémunération était suspendue pour la période du 1er avril 1991 au 2 août 1993:
Le 6 décembre 1991, dans une correspondance qu'elle adressait à M. Millard, Gestionnaire régional des ressources humaines, elle souligne qu'elle sera sans solde à compter de janvier 1992;
En 1995, le ministère avait décidé qu'elle était en congé sans solde à long terme et cette décision a été communiquée à la demanderesse par le Sous-ministre de Revenu Canada le 18 avril 1995;
Le 21 mars 1991, Sun Life du Canada suggère à la demanderesse de faire une demande de prestations; le 24 avril 1991, la CSST rejette sa demande et le bureau de révision paritaire rend sa décision le 29 juin 1992; cette décision est portée en appel;
Le 11 juillet 1996, Sun Life du Canada refuse les prestations d'invalidité
Le 26 mai 1997, Sun Life du Canada accepte une révision du dossier devant le Conseil national mixte par lettre en date du 15 décembre 1997; une décision négative fut communiquée le 29 décembre 1997;
Le 2 février 1998, la demanderesse dépose son grief déclarant qu'"il s'agissait d'un congédiement déguisé".
Le 21 décembre 1998 la Commission rejette le grief comme étant chose jugée;
Les 18 et 19 septembre 2000, elle passe à l'arbitrage et dans une décision en date du 27 novembre 2000 le grief est rejeté étant prescrit;
Le 28 décembre 2000, la demande en révision judiciaire est déposée.
[35] En vertu de l'historique du dossier, il est évident que la demanderesse a pris connaissance dès 1991 qu'il y aurait suspension de sa rémunération pour la période en question. Quels que puissent être ses arguments, que ce soit la maladie ou un congédiement déguisé, le fait demeure qu'elle était au courant de la situation depuis 1991. Enfin, même si j'avais commis une erreur en concluant que la demanderesse était au courant de la situation depuis 1991 plutôt que le 29 décembre 1997, et donc que le délai de 25 jours commençait à courir à partir de ce moment-là, l'arbitre Tessier avait, à mon avis, tout de même raison en concluant à la prescription du grief. En effet, dans cette éventualité, le grief serait quand même prescrit puisque déposé 35 jours après le 29 décembre 1997, date à laquelle la demanderesse fut informée de la décision finale du Conseil national mixte.
[36] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA, Ontario
Le 29 janvier 2002
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER: T-2397-00
INTITULÉ DE CAUSE : Charlotte Rhéaume c.
Procureur Général du Canada
ENDROIT DE L'AUDIENCE: Montréal. Québec
DATE DE L'AUDIENCE: 19 novembre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE ROULEAU
EN DATE DU:
29 janvier 2002
COMPARUTIONS
Mme Charlotte Rhéaume
LA DEMANDERESSE
AGISSANT POUR SON PROPRE
COMPTE
Me Carole Bidal
POUR LE DÉFENDEZ"R
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
,Mme Charlotte Rhéaume LA DEMANDERESSE AGISSANT POUR SON PROPRE CO%-IP TE
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)