Date : 19980421
Dossier : IMM-1631-97
OTTAWA (ONTARIO), MARDI LE 21 AVRIL 1998
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
ENTRE :
WASEEM IMRAN,
Requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
Intimé.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Darrel V. Heald
Juge suppléant
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
Date : 19980421
Dossier : Imm-1631-97
ENTRE :
WASEEM IMRAN,
Requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
Intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par Jocelyn Armstrong, agente des visas, en date du 25 février 1997. Cette décision rejette la demande de résidence permanente du requérant.
LES FAITS
[2] Le requérant est un ressortissant du Pakistan, né le 11 janvier 1970. Il réside aux États-Unis depuis le mois de septembre 1991. Il a commencé ses études secondaires au Pakistan en 1980 et il a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1985. En 1986, il a commencé ses études collégiales et il a obtenu un baccalauréat en 1991, également au Pakistan.
[3] Pendant qu'il vivait à Brooklyn, dans l'État de New York, en mars 1996, il a demandé la résidence permanente au Canada. Dans sa demande, il a indiqué qu'il exerçait la profession de " chef de service de la promotion des ventes ".
LA DÉCISION DE L'AGENTE DES VISAS
[4] L'agente des visas a rencontré le requérant pour son entrevue le 25 février 1996. Elle a conclu que le baccalauréat qu'il avait obtenu du Pakistan n'était pas un " diplôme ". En conséquence, elle a accordé 13 points au requérant pour le facteur " Études ". C'est le nombre de points accordé habituellement pour un programme de deux années d'études collégiales au Pakistan. L'agente des visas a conclu que le requérant parlait bien l'anglais. Toutefois, selon elle, il n'écrivait pas couramment l'anglais. Elle lui a donc soustrait 1 point pour son aptitude à écrire en anglais.
[5] L'agente des visas a aussi noté que le requérant n'a pas pu lui fournir des renseignements détaillés sur l'emploi qu'il occupait pour l'entreprise Classic Collection. Lorsqu'elle lui a posé des questions sur ses fonctions en qualité de chef de service de la promotion des ventes, il a répondu en bredouillant. Il n'a pas non plus réussi à se rappeler les détails figurant dans sa lettre de référence. En particulier, il n'est pas parvenu à se souvenir du montant payé pour la location de son kiosque au Centre Javits, des produits dont il faisait la commercialisation ni de l'identité du fabricant de ces produits. De même, il a été incapable de nommer son meilleur client.
[6] Son entrevue avec l'intéressé ayant donné des résultats insatisfaisants, l'agente des visas a conclu que le requérant avait démontré une ignorance remarquable concernant les activités de la société pour laquelle il prétendait travailler depuis cinq ans. À son avis, cet élément prouvait nettement son manque de motivation et d'initiative dans son travail. Pour cette raison, l'agente des visas a conclu que le requérant n'exerçait pas les fonctions d'un chef de service de la promotion des ventes.
[7] L'agente des visas est ensuite passée à l'évaluation du requérant relativement à ses qualités personnelles. Au cours de l'entrevue, le requérant a déclaré ne pas avoir de parents proches au Canada. En fait, une de ses tantes vit au Canada, mais il ne l'a pas mentionné à l'agente des visas. De plus, il ressort des réponses qu'il a données sur sa formule de demande qu'il ne connaissait pas grand chose du Canada. L'agente des visas a aussi conclu que le requérant faisait preuve de très peu d'esprit d'initiative et de motivation. Pour ces raisons, l'agente des visas a décidé que le requérant ne serait pas capable de s'établir au Canada avec succès. En conséquence, elle ne lui a accordé que 5 points pour le facteur des qualités personnelles.
[8] Pour ces motifs, et conformément au paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration, la demande de résidence permanente du requérant a été rejetée parce qu'il n'avait obtenu que 66 points, alors que le minimum requis pour immigrer au Canada est de 70 points.
ANALYSE
[9] Il faut d'emblée souligner que, dans le cadre d'une demande de résidence permanente, c'est l'auteur de la demande qui a le fardeau d'établir son admissibilité. C'est à lui qu'incombe la responsabilité de fournir tous les renseignements disponibles pour aider l'agent des visas à évaluer sa demande1. Le requérant invoque des erreurs susceptibles de contrôle judiciaire relativement aux trois éléments suivants :
1) Études |
Le requérant a produit en preuve les résultats de son examen de deuxième année au niveau du baccalauréat pour établir qu'il a réussi un programme collégial de l'université du Panjab. Le document produit ne prouve pas à lui seul qu'il est effectivement diplômé de l'université du Panjab. Toutefois, cet élément n'a pas vraiment de conséquence étant donné que l'agente des visas a accordé au requérant le maximum de points attribuables pour des études collégiales. Pour cette raison, la fragilité de la preuve à l'appui n'a guère d'importance. |
2) Connaissance de l'anglais |
Le requérant prétend que l'agente des visas aurait dû lui attribuer 9 points plutôt que 8 pour ce facteur. L'agente des visas a témoigné qu'au moment où elle a demandé au requérant d'écrire le nom et l'adresse d'un client sur une feuille de papier, il a eu énormément de difficulté à le faire. Cette feuille de papier se trouve dans le dossier de demande du Tribunal et confirme clairement l'opinion de l'agente des visas quant à l'aptitude du requérant à écrire l'anglais. |
Sans approuver expressément la méthode d'évaluation utilisée par l'agente des visas, je conclus qu'en employant ce procédé, l'agente des visas a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire dans les circonstances et qu'elle n'a pas enfreint les principes de la justice naturelle. De même, j'estime que ces faits n'ont pas porté atteinte à l'équité de la procédure. |
3) La tante vivant au Canada |
Le requérant affirme avoir avisé l'agente des visas qu'une de ses tantes résidait au Canada. Il croit donc que l'agente des visas aurait dû lui accorder 5 points supplémentaires dans les circonstances. Dans son affidavit, l'agente des visas a nié que le requérant l'ait informée à quelque moment que ce soit qu'il avait des parents qui résidaient au Canada. La demande de résidence permanente du requérant ne révèle pas qu'un membre de sa parenté vivait au Canada. Dans les circonstances, je juge crédible le récit de l'entrevue fait par l'agente des visas. |
Pour cette raison, la Cour ne peut tenir compte de cette preuve, car elle n'a pas été produite devant l'agente des visas au moment où elle a rendu sa décision2. |
CONCLUSION
[10] Pour tous les motifs qui précèdent, j'estime que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
CERTIFICATION
[11] Aucun des avocats n'a suggéré de question grave de portée générale en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas lieu de certifier une question.
Darrel V. Heald
Juge suppléant
OTTAWA (ONTARIO)
21 avril 1998
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-1631-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : WASEEM IMRAN c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
LIEU DE L'AUDITION : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDITION : 17 avril 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
DATE DES MOTIFS : 21 avril 1998
ONT COMPARU :
Me Yossi Schwartz POUR LE REQUÉRANT
Me Leena Jaakkimainen POUR L'INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Codina et Pukitis POUR LE REQUÉRANT
Toronto (Ontario)
George Thomson POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
__________________1 Voir Hajariwala c. Canada , [1989] 2 C.F. 79.
2 Comparer à la décision Lemeicha c. M.E.I. (1993), 72 F.T.R. 49.