Date : 20041209
Dossier : IMM-6514-03
Référence : 2004 CF 1720
Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY
ENTRE :
JAMES BHARAT
demandeur
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Bharat est un citoyen âgé de 29 ans de Trinité-et-Tobago qui n'a aucun statut au Canada. En 2003, il a demandé, à deux reprises, que son renvoi soit reporté. Par suite des demandes, la Cour a rendu deux ordonnances de sursis d'exécution, la première fois sur consentement, à certaines conditions. La présente demande découle du refus de l'agente d'exécution de reporter le renvoi en réponse à la deuxième demande. La question dont je suis saisi est de savoir si la décision de l'agente était déraisonnable, compte tenu de la preuve qui lui avait été soumise concernant l'intérêt de la femme et des enfants du demandeur qui sont tous citoyens canadiens.
[2] M. Bharat est arrivé au Canada le 5 avril 2000 en qualité de visiteur. Il a obtenu une prolongation de son statut de visiteur jusqu'au 31 janvier 2001. Une deuxième demande de prolongation a été refusée et, le 16 mai 2002, M. Bharat a été arrêté en vertu d'un mandat de l'immigration qui a été décerné par suite d'une enquête policière. Il était accusé de voies de fait, d'agression sexuelle et de menaces de mort. Les accusations criminelles découlaient d'un incident concernant sa petite amie qui avait alors 16 ans et qui était une pupille de la société d'aide à l'enfance. Le couple a eu un enfant en juin 2001. M. Bharat a été mis en liberté sous caution le 4 juin 2002.
[3] Le 29 août 2002, une mesure d'exclusion a été rendue contre M. Bharat. Les accusations criminelles n'ont fait l'objet d'une décision que le 30 juin 2003 auquel moment M. Bharat a été déclaré coupable de voies de fait. Les accusations les plus graves ont été retirées. M. Bharat a obtenu une libération conditionnelle et une période de probation de 14 mois.
[4] La procédure de renvoi a été amorcée suivant la décision relative aux accusations criminelles. Le demandeur, qui était jusqu'alors visé par une ordonnance de non-communication, s'est installé chez son amie en juillet 2003. Le changement de logement violait les conditions de sa mise en liberté par l'Immigration selon lesquelles il devait loger chez sa caution (son oncle) et aviser les agents d'immigration de tout changement d'adresse, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à ce qu'il soit convoqué et qu'on lui présente les renseignements révélés par son agent de probation.
[5] Des mesures ont été prises afin de renvoyer M. Bharat le 29 juillet 2003. Le 23 juillet 2003, la première demande de report de renvoi a été déposée en son nom. La demande a été refusée, mais la Cour a accordé la demande de sursis sur consentement des parties et à certaines conditions jusqu'au 2 septembre 2003, afin de permettre à M. Bharat d'assister à la naissance de son deuxième enfant, naissance qui a eu lieu le 24 juillet 2003. Le couple s'est marié le lendemain, soit le 25 juillet 2003. L'ordonnance sur consentement a été rendue le 29 juillet 2003.
[6] L'ordonnance sur consentement était assortie de conditions, notamment que M. Bharat soit renvoyé le 2 septembre 2003 et qu'il ne présente aucune autre demande de sursis [traduction] « sauf s'il y avait des circonstances nouvelles et exceptionnelles » qui ne comprenaient pas [traduction] « la présentation d'une demande pour des motifs d'ordre humanitaire » . Une demande de résidence permanente pour des motifs d'ordre humanitaire a été présentée au nom de M. Bharat le 20 août 2003 et cette demande était toujours en cours lors de l'audition de la présente affaire.
[7] Une autre demande de report a été présentée à l'agente d'exécution le 30 août 2003, laquelle demande visait la date de renvoi du 2 septembre 2003. Voici les motifs de la demande :
a) la naissance du deuxième enfant, le 24 juillet,
b) le mariage du 25 juillet,
c) la présentation de la demande pour des motifs d'ordre humanitaire, le 20 août,
d) un rapport psychologique concernant la femme du demandeur,
e) l'avocat du demandeur avait besoin de temps pour obtenir de l'information de la société d'aide à l'enfance (SAE).
[8] Les travailleurs de la SAE chargés du dossier de l'épouse étaient en vacances jusqu'en septembre 2003 et l'avocat du demandeur espérait qu'ils seraient en mesure de lui fournir des renseignements importants qui l'aideraient dans sa demande de report. Selon le dossier, le premier enfant était également pupille de la SAE. Il semble également que la SAE était intervenue en réaction à un incident qui s'était produit plus tôt et qui n'avait pas entraîné d'accusations criminelles. La SAE avait interdit au demandeur de communiquer avec la jeune mère et son enfant pendant qu'ils étaient pris en charge par l'organisme.
[9] La Dre Judith Pilowsky a préparé le rapport psychologique, également le 20 août 2003, en se fondant sur une rencontre avec la femme du demandeur et l'enfant alors âgé de deux semaines, le 11 août. Le rapport de la Dre Pilowsky décrit une situation déplorable de violence psychologique et physique, y compris l'exploitation sexuelle qui avait amené la SAE a prendre la jeune fille en charge quand elle avait 10 ans. Apparemment, un membre de sa famille aurait continué à exercer de la violence psychologique contre elle pendant qu'elle était prise en charge par la SAE et qu'elle vivait dans des familles d'accueil.
[10] La Dre Pilowsky mentionne, dans son rapport, que la femme du demandeur a dit que sa vie était bien meilleure depuis qu'elle connaissait M. Bharat; avant la rencontre, elle était toujours déprimée et elle avait des pensées suicidaires. M. Bharat était sa seule source de soutien psychologique. La Dre Pilowsky a conclu que la jeune femme souffrait de dépression et d'anxiété; que ces sentiments étaient causés par sa crainte d'être séparée du demandeur et qu'elle risquait fort de se suicider. Le lien avec le demandeur [traduction] « lui était apparemment bénéfique, voire essentiel pour son état psychologique » . En outre, selon le rapport, le renvoi du demandeur [traduction] « serait cause de graves difficultés émotionnelles pour les deux enfants, et il n'y va certainement pas de leur intérêt d'être séparés de leur père » .
[11] Dans son rapport, la Dre Pilowsky n'explique pas comment le renvoi de son père pourrait causer de [traduction] « graves difficultés émotionnelles » à un enfant âgé de deux semaines. Elle ne mentionne pas non plus les accusations criminelles portées contre le père en rapport avec des actes de violence à l'endroit de la mère ni l'ordonnance de non-communication lui interdisant de vivre avec elle (mais qui évidemment, ne les avait pas empêchés de se voir), jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au sujet des accusations en juin. Le rapport n'explique pas non plus comment, dans ces circonstances, l'aîné des enfants qui, au cours de l'été 2003, était âgé d'un peu plus de deux ans aurait pu s'attacher à son père et cette question n'a pas non plus été soulevée dans les observations de l'avocat présentées à l'agente de renvoi.
[12] Selon le rapport de la psychologue, le nouveau-né souffre d'hypertrophie rénale et il devrait peut-être subir une intervention chirurgicale mais cette affirmation n'a pas été expliquée dans les documents dont je suis saisi. L'agente a inscrit ce renseignement dans son dossier. L'agente ne semble pas avoir reçu d'autres renseignements concernant l'état de santé de l'enfant.
[13] Le 21 août 2003, l'agente d'exécution a refusé de reporter davantage la mesure de renvoi. Une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a tout de suite été déposée et, le 29 août, le juge Snider a accordé un sursis d'exécution jusqu'a ce qu'une décision finale soit prise.
[14] Dans Boniowski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2004] A.C.F. no 1397, j'ai dit que, vu l'objet du paragraphe 48(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), dans le cadre du régime établi par la loi, soit d'accorder un pouvoir discrétionnaire limité quant au moment où il y a lieu d'appliquer la mesure de renvoi, l'agent s'acquitte de son obligation de motiver dans sa lettre de décision. Toutefois, la rédaction de notes qui établissent les motifs sur lesquels une décision administrative est fondée favorise une meilleure prise de décision et explique le fondement de la décision si toutefois cette dernière est contestée lors d'un contrôle judiciaire. En l'espèce, le dossier contient les notes écrites de l'agente et l'agente a également préparé un affidavit décrivant les motifs de sa décision. Au paragraphe 14 de l'affidavit, elle dit :
[traduction]
J'ai examiné tous les renseignements et j'ai conclu qu'un nouveau report n'était pas justifié. Le rapport de la docteure ne mentionnait pas que l'épouse du demandeur savait qu'il serait renvoyé depuis l'année dernière, qu'elle était au courant du consentement concernant le report du renvoi au 2 septembre 2003 et que les problèmes mentionnés concernant sa vie familiale avaient toujours été connus.
[15] Dans les notes consignées au dossier, l'agente avait dit :
[traduction]
J'ai examiné les nouvelles observations et j'estime qu'il n'y a aucune nouvelle circonstance exceptionnelle dans ce dossier. Lorsque la mesure de renvoi a été reportée pour la première fois en juillet, toutes ces circonstances étaient connues sauf le fait que le nouveau-né souffrait d'hypertrophie rénale. Puisque M. Bharat fait l'objet d'une mesure de renvoi et que selon la loi, il n'a pas le droit de travailler, je me demande comment il pourra assurer le soutien financier de sa femme et de ses enfants. La santé mentale de sa femme n'a pas été mentionnée quand le demandeur a été accusé d'agression sexuelle, de voies de fait et de menaces de mort et de préjudice corporel contre elle. Il n'a pas non plus été mentionné que la société d'aide à l'enfance avait rendu une ordonnance lui interdisant de vivre avec sa femme et son enfant pendant qu'elle était sous leur garde. La SAE a déjà allégué que M. Bharat avait violenté sa femme et que la police n'avait pas été alertée. Quand le demandeur a été arrêté, il était également visé par une ordonnance de ne pas s'approcher de sa femme.
[16] L'agente a également inscrit plusieurs autres préoccupations, notamment que M. Bharat n'était pas crédible, qu'il tentait de manipuler le système d'immigration et qu'il manipulait une jeune fille vulnérable, qui souffrait de troubles affectifs et psychologiques et qui était âgée de 18 ans.
Positions des parties et analyse
[17] Dans toute cette procédure, il n'a jamais été question du risque auquel M. Bharat serait soumis s'il devait retourner à Trinité-et-Tobago. Il avait déjà renoncé à son droit de subir une évaluation des risques préalable au renvoi. Le demandeur a dit, dans ses observations relatives à la demande d'autorisation, que l'agente n'avait pas accordé l'importance qu'il fallait à sa demande pour des motifs d'ordre humanitaire en cours et qu'elle aurait dû reporter la décision relative au renvoi jusqu'à ce que la demande soit tranchée, mais cela n'a pas été souligné dans la plaidoirie. La demande pour des motifs d'ordre humanitaire a été présentée le même jour que la demande de report. Le demandeur s'est plutôt fondé sur l'importance accordée par l'agente à l'intérêt de l'épouse et des enfants, à la lumière du contenu du rapport de la Dre Pilowsky qui avait été présenté à l'agente et examiné par elle avant la décision de refuser la demande de report du renvoi.
[18] M. Bharat fait valoir que l'agente n'a pas été raisonnable et qu'elle n'a pas tenu compte de la preuve dont elle était saisie. Les agents de renvoi, selon lui, ont l'obligation de tenir compte de nouvelles circonstances importantes, notamment l'intérêt supérieur de la femme et des enfants : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Paterson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 4 Imm. L.R. (3d) 65 (1re inst.); Harry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 195 F.T.R. 221 (1re inst.); Anthony c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 217 F.T.R. 181 (1re inst.); Obasohan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 13 Imm. L.R. (3d) 82 (1re inst.); Déclaration des droits de l'enfant de l'ONU (1959).
[19] Le demandeur prétend que l'agente n'a pas tenu compte du rapport de la Dre Pilowsky concernant l'intérêt de sa famille et qu'elle semble avoir fondé sa décision en grande partie sur le fait qu'elle n'approuvait pas la relation entre le demandeur et sa femme et sur l'hypothèse qu'elle aurait formulée selon laquelle il abusait d'une jeune femme vulnérable pour pouvoir demeurer au Canada. En outre, il prétend que l'agente aurait dû attendre le retour de vacances des travailleurs de la société d'aide à l'enfance qui avaient participé à la prise en charge de la femme et de l'enfant du demandeur. Ils auraient peut-être pu fournir d'autres renseignements concernant les répercussions du renvoi du demandeur sur la femme et les enfants.
[20] Le défendeur fait valoir que, compte tenu de tous les faits en cause, il n'était pas déraisonnable de refuser de reporter le renvoi : Sklarzyk c. (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2001 CFPI 336. L'intérêt supérieur des enfants a déjà été tenu en compte lors de la première demande de report et il n'y a aucune nouvelle circonstance. L'agent de renvoi n'a pas l'obligation d'effectuer un examen avant de trancher au sujet de la demande pour des motifs d'ordre humanitaire : Saibu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2002 CFPI 103; John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2003), 231 F.T.R. 248 (1re inst.); Padda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)(2003), 33 Imm. L.R. (3d) 134 (1re inst.); Simoes c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)(2000), 187 F.T.R. 219.
[21] Le défendeur prétend que les décisions sur lesquelles le demandeur se fonde se distinguent des faits en cause. Il n'a pas été invoqué, comme dans l'affaire Obasohan, que la femme du demandeur est une mauvaise mère. Dans Harry, précité, la demande pour des motifs d'ordre humanitaire était en cours depuis plus d'un an et elle n'avait pas été présentée le même jour que la demande de report. La décision Baker visait une demande pour des motifs d'ordre humanitaire et le défendeur prétend qu'elle ne s'applique pas d'une manière concluante à la décision des agents de renvoi : Simoes, précité; John, précité. M. Bharat ne vit pas depuis longtemps avec ses enfants et son deuxième enfant vient tout juste de naître. Il n'y a aucune preuve que la femme et les enfants ne pourraient pas accompagner M. Bharat à Trinité.
[22] Selon moi, un agent d'exécution a un pouvoir discrétionnaire flexible et il peut tenir compte de divers facteurs concernant la date du renvoi, notamment les répercussions du renvoi sur un conjoint ou un enfant. Toutefois, la loi n'a pas pour objet de prévoir un examen au fond, par l'agent de renvoi, des circonstances d'ordre humanitaire qui doivent être examinées dans le cadre d'une demande pour des motifs d'ordre humanitaire : Simoes, précité; John, précité.
[23] En appliquant l'analyse fonctionnelle et pragmatique, le juge Martineau a conclu que la norme de contrôle qui s'applique lorsqu'il s'agit d'une décision d'un agent de renvoi doit être celle de la décision raisonnable simpliciter : Adviento c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [2003] A.C.F. no 1837. Il a dit, toutefois, au paragraphe 29 :
En l'espèce, l'agente chargée du renvoi a pris une décision essentiellement factuelle. Conformément à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, la décision devrait uniquement être examinée si elle a été rendue de façon « abusive » ou « arbitraire » ou sans que l'agente chargée du renvoi tienne compte des éléments dont elle disposait. Comme il en a déjà été fait mention, les termes forts de cette disposition, « abusive » et « arbitraire » , donnent à entendre que les décisions factuelles doivent être examinées selon la norme de la « décision manifestement déraisonnable » (Harb, précité, paragraphe 14, et Owen, précité, paragraphe 87).
[24] Dans Prasad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 CFPI no 614, le juge Russell a appliqué la norme de la décision manifestement déraisonnable en concluant que l'agent de renvoi avait commis des erreurs de fait pouvant faire l'objet d'un contrôle.
[25] Selon moi, la norme de la décision manifestement déraisonnable devrait s'appliquer aux décisions des agents de renvoi, compte tenu de la nature du régime législatif et, en particulier, du pouvoir discrétionnaire limité et fondé sur les faits qu'ils exercent.
[26] En l'espèce, l'agente connaissait bien le passé et la situation personnelle du demandeur. Il appert des abondantes notes au dossier et de son affidavit qu'elle a tenu compte des observations de l'avocat du demandeur et du rapport de la Dre Pilowsky. Le dossier n'indique pas qu'elle n'ait pas tenu compte des documents ou qu'elle ait tiré une conclusion de fait d'une manière abusive ou arbitraire. Elle pouvait, selon moi, décider que le rapport de la Dre Pilowsky était peu utile concernant la décision qu'elle devait prendre au sujet du report du renvoi. Il ressort également du dossier que l'agente connaissait le dossier d'intervention de la SAE auprès de la femme et du premier-né du demandeur. Il n'était pas du tout certain que les travailleurs de la SAE chargés du dossier pouvaient présenter de nouveaux renseignements importants à leur retour de vacances. L'état de santé du nouveau-né était peut-être un facteur important, mais le demandeur avait le fardeau de fournir les renseignements à l'agente de manière à ce qu'elle puisse prendre une décision éclairée et selon le dossier, cela n'a pas été fait.
[27] Je ne serais peut-être pas arrivé à la même conclusion, mais il m'est impossible de conclure que l'agente a commis une erreur susceptible de contrôle en tenant compte des observations qui lui ont été présentées à l'appui de la demande de report. Par conséquent, la présente demande sera rejetée. Aucune question de portée générale n'a été proposée et aucune question n'est certifiée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.
« Richard G. Mosley »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6514-03
INTITULÉ : JAMES BHARAT
c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 OCTOBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE MOSLEY
DATE DES MOTIFS : LE 9 DÉCEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Robin Selignam POUR LE DEMANDEUR
Rhonda Marquis POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robin Seligman POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontatio)