Date : 20050427
Dossier : IMM-3808-04
Référence : 2005 CF 575
Toronto (Ontario), le 27 avril 2005
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
BARDHYL SELENICA
DAROVI SELENICA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les demandeurs sont mari et femme, et citoyens de l'Albanie. Ils sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada dans laquelle la SPR a jugé, en date du 30 mars 2004, qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).
[2] M. Selenica prétend que les terres de sa famille ont été saisies par le gouvernement communiste en 1946. Après la chute du régime en 1991, le gouvernement démocratique aurait donné pour consigne aux citoyens de réclamer leurs anciennes propriétés. M. Selenica en a donc profité pour faire arpenter sa terre.
[3] La SPR a déterminé que la question essentielle reposait sur un problème de crédibilité, surtout pour ce qui avait trait à la propriété des terres censément occupées par des squatteurs. La Commission a relevé plusieurs contradictions dans la preuve avant de conclure que « l'allégation des demandeurs d'un titre actuel de propriété sur les terres n'était pas crédible et, de ce fait, leur allégation de prétendus tabassages et menaces en raison d'un litige entourant la propriété de ces terres n'était pas crédible non plus » .
[4] Malgré les arguments éloquents et habiles de l'avocat des demandeurs, je ne suis pas convaincue que la SPR a rendu une décision erronée en rejetant leurs demandes.
[5] La Commission n'a pas douté, contrairement a ce qu'a laissé entendre l'avocat, de la réalité des blessures subies par le mari.Aucun problème n'est soulevé relativement aux autres conclusions de la Commission quant à la crédibilité. Mon intervention n'est donc pas justifiée. L'avocat n'a proposé la certification d'aucune question et aucune n'est soulevée à partir des faits en l'espèce.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Carolyn Layden-Stevenson
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Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3808-04
INTITULÉ : BARDHYL SELENICA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 25 AVRIL 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE DES MOTIFS : LE 27 AVRIL 2005
COMPARUTIONS :
S. Salvaterra POUR LES DEMANDEURS
Michael Butterfield POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
S. Salvaterra POUR LES DEMANDEURS
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada