Date : 20040310
Dossier : IMM-5597-02
Référence : 2004 CF 356
Ottawa (Ontario), le 10 mars 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
CHARLES KEHINDE AGBON
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] M. Agbon prétend qu'un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté à tort sa demande d'asile. La Commission a conclu que M. Agbon n'était pas crédible. Elle s'est dite également d'avis qu'il aurait pu facilement trouver un refuge sûr dans son pays d'origine, le Nigéria, plutôt que de fuir au Canada.
[2] À l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire, l'avocat de M. Agbon a expliqué que la transcription complète de l'audience tenue devant la Commission n'était pas disponible. L'une des audiocassettes était vierge. L'avocat a prétendu que cette situation justifiait à elle seule que j'ordonne la tenue d'une nouvelle audience, parce que l'absence de transcription du témoignage de M. Agbon limitait la capacité de celui-ci de contester les conclusions de la Commission.
[3] Je suis d'accord. Bien que la simple absence de transcription ne constitue pas un manquement aux principes de justice naturelle, elle peut empêcher la Cour de traiter d'une question importante soulevée dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. Si tel est le cas, le demandeur a droit à la tenue d'une nouvelle audience : Kandiah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 321 (QL) (C.A.F.); Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal, [1997] 1 R.C.S. 793; Goodman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 342 (QL) (1re inst.). En particulier, lorsque le demandeur soulève une question qui peut uniquement être tranchée sur le vu de la transcription de ce qui a été dit à l'audience, l'absence de transcription empêche la Cour d'examiner correctement la question : Vergunov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 584 (QL) (1re inst.).
[4] En l'espèce, la Commission a conclu que M. Agbon n'était pas un témoin crédible en raison en bonne partie de « la modification de l'élément central d[e son] récit » au cours du contre-interrogatoire. Sans la transcription, il m'est impossible de déterminer si la conclusion de la Commission quant à la crédibilité s'appuyait sur la preuve.
[5] De même, il m'est impossible de déterminer si la conclusion de la Commission suivant laquelle M. Agbon serait probablement en sécurité à Lagos était raisonnable.
[6] Dans ces circonstances, je dois faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner la tenue d'une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué. Les avocats disposeront d'un délai de cinq (5) jours ouvrables pour soumettre des observations au sujet de la certification d'une question.
JUGEMENT
LA COUR STATUE QUE :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'il procède à une nouvelle audition.
2. Les avocats disposeront d'un délai de cinq (5) jours ouvrables à partir de la date du présent jugement pour soumettre des observations au sujet de la certification d'une question.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5597-02
INTITULÉ : CHARLES KEHINDE AGBON
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 MARS 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 10 MARS 2004
COMPARUTIONS :
Kingsley I. Jesuorobo POUR LE DEMANDEUR
Marianne Zoric POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
KINGSLEY I. JESUOROBO POUR LE DEMANDEUR
North York (Ontario)
MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada