Date : 20020919
Dossier : IMM-1511-01
Référence neutre : 2002 CFPI 986
Toronto (Ontario), le jeudi 19 septembre 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
SERGEY LI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un agent des visas a rejeté, le 19 février 2001, la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur à titre de demandeur indépendant.
[2] Le demandeur, un citoyen de Russie, envisageait d'exercer la profession d'ingénieur électronicien. Comme bon nombre de demandeurs qui présentent une demande à titre d'ingénieur, le demandeur a communiqué avec le Conseil canadien des ingénieurs (CCI) afin d'obtenir une évaluation initiale de ses titres de compétence. Le CCI a rendu une décision négative parce que la formation académique du demandeur était insuffisante. Sur la foi de cette décision, l'agent des visas a conclu que le demandeur ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession prévues par la Classification nationale des professions (CNP) et qu'il ne pouvait donc pas obtenir de points pour le facteur professionnel. L'extrait pertinent de la lettre de refus se lit comme suit :
[TRADUCTION] J'ai constaté, en consultant la Classification nationale des professions (CNP) pour la profession que vous avez choisie, qu'un baccalauréat en génie électronique ou dans une discipline connexe du génie est exigé pour accéder à la profession d'ingénieur électronicien. L'affiliation à une association d'ingénieurs professionnels dans la province de résidence est également souvent exigée pour exercer la profession d'ingénieur électronicien au Canada, et les ingénieurs électroniciens ne peuvent faire partie d'une telle association que s'ils ont obtenu un diplôme dans un programme d'enseignement agréé.
Vous avez présenté une demande auprès du Conseil canadien des ingénieurs (CCI) afin d'obtenir une évaluation initiale de vos titres de compétence. J'ai constaté que le CCI a décidé que vos titres de compétence n'étaient pas acceptables au motif qu'il ne pouvait pas reconnaître votre formation universitaire. D'après lui, vous n'avez pas suivi suffisamment de cours de génie et de conception technique. Compte tenu de cette décision, j'ai conclu que vous ne possédez pas le niveau minimal d'études auquel on serait en droit de s'attendre d'un ingénieur électronicien au Canada et que vous n'êtes pas, par conséquent, suffisamment préparé pour exercer cette profession au Canada. Il m'est donc impossible de vous attribuer des points pour le facteur professionnel.
(Dossier du demandeur, à la p. 6)
[3] L'agent des visas a indiqué à juste titre que [traduction] « l'affiliation » était [traduction] « souvent exigée » , mais il est reconnu qu'il a considéré ce facteur comme une condition préalable, comme le montrent clairement son affidavit et les notes versées dans le STIDI.
[4] Non seulement la CNP n'impose pas cette exigence, mais il est admis que les lignes directrices concernant les évaluations faites par le CCI indiquent expressément ce qui suit :
Il faut encourager les demandeurs à obtenir une évaluation du CCI, mais celle-ci ne peut être considérée comme un document préalable au processus de demande.
(Dossier du défendeur, à la p. 26)
[5] J'estime pour cette raison que la décision comporte une erreur susceptible de contrôle qui la rend manifestement déraisonnable.
ORDONNANCE
Par conséquent, je renvoie l'affaire à un autre agent des visas qui devra rendre une décision au plus tard le 31 mars 2003.
Comme je ne vois aucune raison spéciale d'accéder à la demande du demandeur concernant les dépens, aucuns dépens ne sont adjugés.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1511-01
INTITULÉ : SERGEY LI
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : Le jeudi 19 septembre 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Monsieur le juge Campbell
DATE DES MOTIFS : Le jeudi 19 septembre 2002
COMPARUTIONS :
Mark Rosenblatt POUR LE DEMANDEUR
Jillian Siskind POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mark Rosenblatt POUR LE DEMANDEUR
Avocat
335, rue Bay, bureau 1000
Toronto (Ontario) M5H 2R3
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020919
Dossier : IMM-1511-01
ENTRE :
SERGEY LI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE