Date : 19980122
Dossier : T-2877-96
ENTRE
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel interjeté de la décision
d'un juge de la citoyenneté,
ET
CHE NANG HUNG,
appelant.
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Cet appel est interjeté de la décision en date du 18 décembre 1996 par laquelle le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté présentée par l'appelant pour le motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions de la Loi sur la citoyenneté.
a) alinéa 5(1)c) - résidence; |
b) alinéa 5(1)d) - langage; |
c) alinéa 5(1)e) - connaissance |
[2] À l'audition de l'appel, l'appelant a témoigné et m'a convaincu qu'il remplissait maintenant les conditions de l'alinéa 5(1)d) et de l'alinéa 5(1)e) de la Loi.
[3] Pour ce qui est de la condition de résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi, il ressort de la preuve qu'il fallait à l'appelant 467 jours pour atteindre les 1 095 jours requis.
[4] Le requérant s'est établi au Canada le 18 janvier 1993, et il a demandé la citoyenneté le 14 mars 1996. Avant son établissement, il avait visité le Canada, et un de ses deux fils y faisait des études. Avant de partir pour le Canada avec sa femme et son autre fils, l'appelant a vendu son entreprise à Hong Kong. Il est entré au Canada en tant que membre de la catégorie des investisseurs et, à son arrivée, il a acheté une grande résidence et mis sur pied une entreprise. Il a inscrit son fils dans une école au Canada. Il s'est joint à un club de golf, fait partie d'un groupe communautaire et, à l'exception d'une brève visite des États-Unis, il prend ses vacances au Canada.
[5] Sa plus longue absence a eu lieu un mois après son arrivée, lorsqu'il s'est absenté du Canada pendant 125 jours pour liquider ses affaires commerciales à Hong Kong et pour envoyer ses effets personnels au Canada. Quant au reste de ses absences du Canada, c'est pour donner des services de consultation à des clients à l'étranger.
[6] Je conclus que l'appelant s'est effectivement établi au Canada. Il a centralisé son mode de vie au Canada, et il y a maintenu sa résidence malgré ses absences pour des raisons commerciales.
[7] En conséquence, je conclus que l'appelant a également satisfait à la condition de résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi.
[8] L'appel est accueilli.
John D. Richard
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 22 janvier 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-2877-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Loi sur la citoyenneté |
et
Che Nang Hung - appelant
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 janvier 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Richard
EN DATE DU 22 janvier 1998 |
ONT COMPARU :
Stephen Green pour l'appelant |
Peter K. Large amicus curiae |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Green & Spiegel pour l'appelant |
Toronto (Ontario) |
Peter K. Large amicus curiae |
Avocat |
Toronto (Ontario) |
Date : 19980122
Dossier : T-2877-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 22 JANVIER 1998
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD
ENTRE
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel interjeté de la décision
d'un juge de la citoyenneté,
ET
CHE NANG HUNG,
appelant.
JUGEMENT
L'appel est accueilli.
John D. Richard
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet