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     Date : 19990615

     Dossier : IMM-3810-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 15 JUIN 1999

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE

     YU XU,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     Pour les motifs énoncés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas de question de portée générale à certifier.

     " François Lemieux "

     ________________________________

     JUGE

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     Date : 19990615

     Dossier : IMM-3810-98

ENTRE

     YU XU,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

A.      INTRODUCTION

[1]      Le demandeur, Yu Xu, sollicite, conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, le contrôle judiciaire d'une décision par laquelle l'agente d'immigration Moira Escott (l'AI) a refusé, le 26 juin 1998, la demande qu'il avait présentée en vue de résider en permanence au Canada (la DRP) le 30 avril 1997, à titre de physicien en physique des solides membre de la catégorie des demandeurs indépendants. La DRP a été présentée au consulat général du Canada, à Buffalo (New York).

B.      LES FAITS

[2]      Le demandeur est citoyen de la République populaire de Chine (la RPC). À l'heure actuelle, il réside aux États-Unis. La DRP révélait qu'en 1987, il avait obtenu un baccalauréat de l'Institut de technologie du nord-est, à Shenyang, en RPC.

[3]      Sur le plan de l'expérience professionnelle, la DRP du demandeur fait état de ce qui suit :

     a) du mois d'août 1987 au mois de janvier 1989, le demandeur travaillait comme physicien en physique des solides à l'Institut de recherche et de design de technologie électrostatique d'Anshan, à Anshan, en RPC;
     b) du mois de février 1989 au mois de décembre 1996, le demandeur travaillait comme physicien en physique des solides à l'usine d'acier magnétique Hongguang d'Anshan, à Anshan, en RPC;
     c) depuis le mois de janvier 1997, le demandeur est directeur chez Crossnation Group Inc. à Fort Lee, aux É.-U.

[4]      La DRP renfermait des références d'employeurs décrivant l'expérience professionnelle et les responsabilités du demandeur. La lettre de l'Institut de recherche et de design de technologie électrostatique d'Anshan est datée du 16 avril 1997; elle confirme que le demandeur avait travaillé comme chercheur scientifique en physique des solides du mois d'août 1987 au mois de janvier 1989; les fonctions et responsabilités du demandeur y sont énoncées comme suit :

         [TRADUCTION]                 
         1) Effectue des recherches et conçoit les plans de recherche dans le domaine de l'effet électro-hydraulique;                 
         2) Effectue des recherches au moyen d'expériences sur l'effet électro-hydraulique réalisées en laboratoire. Il élaborait les méthodes expérimentales et concevait les appareils, par exemple des contenants et des circuits électriques. Après que des centaines d'expériences eurent été réalisées, la méthode de l'effet électro-hydraulique à haut rendement a été découverte. Les experts japonais ont noté cette méthode et l'ont louée;                 
         3) Effectue des recherches sur le mécanisme de l'effet électro-hydraulique sur la stérilisation des bactéries de différents jus de fruit et applique ces recherches. Les résultats de la recherche sont excellents, et un prix a été accordé à cet égard par le Comité des sciences et de la technologie de la province de Liaoning;                 
         4) Supervise les techniciens, etc.                 
         M. Xu est un physicien inventif. Il a lui-même réalisé toutes les expériences et rédigé tous les rapports avec l'aide d'autres physiciens et techniciens.                 

[5]      La lettre de l'usine d'acier magnétique Hongguang d'Anshan est datée du 10 avril 1997 et confirme que le demandeur a travaillé comme physicien en physique des solides pendant sept ans et dix mois; les fonctions et responsabilités du demandeur y sont décrites comme suit :

         [TRADUCTION]                 
         1) Effectue des recherches et surveille la production dans le domaine des substances à magnétisme permanent;                 
         2) Effectue des recherches sur le mécanisme des substances à magnétisme permanent, en particulier des éléments des terres rares. Il a obtenu de bons résultats en ce qui concerne la rémanence et l'induction magnétique, qui constituent deux principaux attributs des aimants. Les résultats des recherches effectuées à cet égard ont été appliqués à la production; l'usine fabrique des produits dont la qualité est comparable à celle des produits fabriqués par certaines sociétés américaines et japonaises;                 
         3) Effectue des recherches et s'occupe de la production de Nd-Fe-B, qui est le produit le plus récent en ce qui concerne les substances à magnétisme permanent des terres rares. Grâce à la rémanence et à l'induction magnétique élevées, nous sommes en mesure de fabriquer des produits fort compétitifs. ... L'usine a ainsi pu accroître sa part de marché tant dans le pays qu'à l'étranger;                 
         4) Supervise les techniciens et la direction, etc.                 
         M. Xu est un bon travailleur et un physicien en physique des solides inventif; il a en outre les compétences voulues pour exercer des fonctions de direction.                 

[6]      La lettre de Crossnation, qui est une filiale de l'usine d'acier magnétique Hongguang d'Anshan, est datée du 10 juin 1998; elle se lit comme suit :

         [TRADUCTION]                 
             Étant donné que j'étais absent lorsque vous m'avez appelé, j'aimerais par la présente vous renseigner sur nos produits ainsi que sur l'emploi exercé par M. Xu. M. Yu Xu a été embauché pour travailler comme physicien en physique des solides, et plus précisément comme physicien des métaux, du mois de janvier 1997 au mois d'avril 1998.                 
             Notre société s'occupe de recherche et de production de substances à magnétisme permanent. Il s'agit de substances nouvelles qui sont en fait un genre de métal puisqu'elles sont principalement composées de fer. Par conséquent, les techniciens et scientifiques embauchés par la société sont principalement des physiciens en physique des solides, ou plus précisément des physiciens de métaux, qui effectuent des recherches sur les aimants. Les substances à magnétisme permanent qui sont produites par notre société ont une application dans de nombreux domaines, comme la fabrication de moteurs, de micromètres, d'appareillage électrique, de matériel informatique, d'équipement médical, etc.                 
             M. Xu effectuait des recherches sur les propriétés physiques des aimants en vue d'optimiser le processus de fabrication au sein de notre société. Il déterminait notamment la proportion optimale de matière première, les températures et les pressions auxquelles le processus doit se dérouler ainsi que les autres facteurs importants dans la production d'aimants de haute technologie. Il supervisait également le processus de production. M. Xu est un physicien inventif qui a une vaste expérience professionnelle.                 

[7]      Le demandeur a eu une entrevue avec l'AI à Détroit, au Michigan, le 8 juin 1998. Les notes de l'AI faisant état de ce qui s'est passé à l'entrevue sont ainsi libellées :

         [TRADUCTION]                 
         Le demandeur ne parle pas couramment l'anglais. Il a eu de la difficulté à décrire ses antécédents professionnels en détail. Il a effectué quatre années d'études pour obtenir un baccalauréat en Chine. Selon le formulaire IMM8 et les références, le demandeur a travaillé, après avoir obtenu son baccalauréat, comme physicien en physique des solides à l'Institut de recherche et de design de technologie électrostatique d'Anshan du mois d'août 1987 au mois de janvier 1989. À l'entrevue, le demandeur a déclaré que la première année, il travaillait comme adjoint d'un ingénieur principal. Il n'a pas été en mesure de décrire en détail les recherches effectuées. De 1989 à 1996, le demandeur a travaillé à l'usine d'acier magnétique Hongguan d'Anshan. Il a expliqué que cette société comptait 300 travailleurs et qu'il était chargé de surveiller la production et d'effectuer des recherches au sein des services techniques. On fabriquait des aimants. Ici encore, le demandeur a eu de la difficulté à décrire en détail les fonctions qu'il exerçait à titre de physicien en physique des solides. Il a déclaré que lorsqu'ils ne s'occupaient pas de la production, ils créaient différents aimants et faisaient des essais pour en déterminer la force. Le demandeur est arrivé aux États-Unis en janvier 1997 et il travaillait au niveau d'entrée pour Crossnation Group Inc. Le demandeur affirme qu'il était directeur des services techniques; il déclare que 20 personnes y étaient employées et que la société est une filiale de l'usine d'acier magnétique d'Anshan. Il déclare que Crossnations fabrique des aimants aux États-Unis. Le demandeur n'a pas pu répondre aux questions que je lui ai posées au sujet de l'entreprise.                 
         Les références et les renseignements versés au dossier n'indiquent pas avec exactitude l'expérience professionnelle du demandeur. J'ai essayé de communiquer avec son employeur aux États-Unis. La lettre de Crossnations n'est pas rédigée sur le papier en-tête de la société; elle ressemble, quant au type et à la présentation, à la lettre que le demandeur a lui-même rédigée. Lorsque j'ai appelé aux bureaux de l'employeur après neuf heures, une voix de femme disait de laisser un message, sans mentionner le nom de Crossnations.                 
         J'ai lu au demandeur la définition de la profession de " physicien en physique des solides ". Le demandeur a déclaré qu'il n'avait pas effectué de recherches sur la structure, les caractéristiques et propriétés physiques des solides pour recueillir des informations sur leur comportement et formuler des lois régissant leurs évolutions physiques afin d'accroître les connaissances scientifiques et appliquer ces dernières à la mise au point et au perfectionnement du matériel et des techniques scientifiques et commerciales. Le demandeur n'observait pas et ne reconnaissait pas les types de cristaux; il n'utilisait pas de spectromètres, de générateurs de rayons-X, de microscopes électroniques et d'autres appareils d'optique. Il ne déterminait pas la structure moléculaire à l'aide d'ondes acoustiques et électromagnétiques, etc.                 
         J'ai informé le demandeur que je ne pouvais pas conclure qu'il était visé par la définition de la profession de " physicien en physique des solides ". Je doutais également de sa crédibilité étant donné les renseignements soumis et la vérification des références. Apparemment, le demandeur ne travaille plus pour la société américaine et ne semble pas avoir de statut aux États-Unis depuis le mois de février 1998. Il n'a pas de parents au Canada, aucune offre d'emploi ne lui a été faite et il n'a pas pu indiquer les mesures qu'il avait prises en vue de se renseigner sur le Canada en général et sur les possibilités d'emploi qui existent pour une personne ayant les mêmes antécédents que lui.                 

[8]      Les notes du CAIPS de l'AI renferment une autre inscription datée du 26 juin 1998, qui se lit comme suit :

         [TRADUCTION]                 
         Une lettre du Crossnation Group a été reçue. Elle dit que le demandeur effectuait des recherches sur les propriétés physiques des aimants afin d'optimiser les techniques de production. Elle dit également que le demandeur surveillait la production.                 
         Je ne puis conclure que le demandeur a fait des études et a une formation de physicien ou qu'il exerçait des fonctions de physicien au sens de la définition figurant dans la CCDP et de la CNP. Compte tenu de la connaissance de la langue et de facteurs tels que l'esprit d'initiative, la motivation, la facilité d'adaptation et l'ingéniosité, je ne puis conclure que le demandeur réussira son installation au Canada.                 

[9]      Le 26 juin 1998, l'AI a envoyé à M. Xu, aux soins de ses avocats, une lettre l'informant du rejet de la DRP. La lettre dit que le demandeur a été apprécié à titre de physicien en physique des solides et que les points d'appréciation suivants lui ont été attribués.

         Âge                      10                 
         Facteur professionnel              01                 
         Préparation professionnelle spécifique      18                 
         Expérience                  00                 
         Facteur démographique              08                 
         Études                      15                 
         Connaissance de l'anglais              08                 
         Points additionnels              00                 
         Personnalité                  03                 
         Total                      63                 

Il faut soixante-dix points d'appréciation en tout pour être admissible à titre d'immigrant au Canada.

[10]      Le passage pertinent de la lettre que l'AI a envoyée au demandeur dans lequel des explications sont données au sujet du résultat obtenu se lit comme suit :

         [TRADUCTION]                 
             Il m'est impossible de conclure, d'après les renseignements obtenus à l'entrevue ou figurant dans le dossier, que vous exerciez des fonctions de physicien au sens des définitions énoncées dans la CCDP et dans la CNP. À l'entrevue, vous n'avez pas été en mesure de donner des détails au sujet de votre emploi de physicien. Vous avez déclaré avoir travaillé pour des sociétés qui fabriquent des aimants, en Chine et aux États-Unis. Vous avez déclaré que vous surveilliez la production et que vous aidiez aux travaux de recherche technique. La définition de la profession de " physicien en physique des solides " vous a été lue et vous avez déclaré que vous n'assumiez pas les tâches énumérées dans la définition. Vous n'avez pas pu parler des emplois existant dans votre domaine au Canada ou de la vie au Canada en général. Compte tenu de facteurs tels que la motivation, l'esprit d'initiative, la faculté d'adaptation et l'ingéniosité, je ne puis conclure que vous réussiriez votre installation au Canada.                 

C.      LES AFFIDAVITS DÉPOSÉS DANS LE CADRE DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

     a)      L'affidavit du demandeur

[11]      Dans le cadre du contrôle judiciaire, le demandeur a déposé un affidavit expliquant pourquoi l'AI avait commis une erreur en l'appréciant à l'égard des facteurs " expérience " et " personnalité ". Il a déclaré que le fait qu'il avait censément été incapable de répondre d'une façon satisfaisante aux questions restreintes précises qui lui avaient été posées au sujet de son expérience professionnelle ne montre pas en quoi consistaient réellement ses tâches et son emploi de physicien. Il déclare avoir une dizaine d'années d'expérience professionnelle à titre de physicien en physique des solides et il affirme avoir accompli des tâches semblables à celles qui sont énumérées dans les définitions nos 2113-158 de la CCDP et 2111 de la CNP. Contrairement à ce que l'AI a déclaré dans sa lettre de refus, il affirme avoir parlé, à l'entrevue, de son expérience professionnelle de physicien et il déclare avoir parlé des techniques de production des aimants, de la taille des aimants et des types d'aimants utilisés dans les moteurs de véhicules. Voici ce qu'il a dit : [TRADUCTION] " En parlant à l'agente, je me suis vite rendu compte qu'elle ne connaissait pas les techniques que je lui expliquais ou les méthodes employées par un physicien. "

[12]      Le demandeur dit qu'à l'entrevue, l'AI lui a lu la définition de la profession de physicien et il affirme avoir informé l'AI que les méthodes de recherche mentionnées dans les descriptions étaient semblables à celles qu'il employait. Il déclare que l'agente lisait beaucoup trop vite la description en ce qui concerne les appareils précis qui étaient utilisés. Il affirme qu'il a demandé à voir la description pour clarifier les choses et que l'AI a refusé de la lui montrer. Il a reçu une copie de ses représentants et il confirme que les tâches énoncées dans ses références sont semblables à celles qui lui ont été lues.

[13]      Le demandeur déclare qu'à la fin de son entrevue et après avoir expliqué en détail à l'AI que sa description de travail se rapprochait énormément de celle d'un physicien de métaux (mentionnée en sous-titre dans la description de la profession de physicien en physique des solides figurant au no 2113-158 de la CCDP), l'AI était d'accord en ce qui concerne ses fonctions de physicien, mais qu'elle a demandé d'autres références et que, par une lettre datée du 10 juin 1998, ses avocats ont fourni à l'AI des références détaillées de Crossnation Group.

[14]      Au paragraphe 11 de son affidavit, le demandeur déclare ce qui suit :

         [TRADUCTION]                 
         11. J'étais indubitablement nerveux à l'entrevue, mais le fait de ne m'attribuer aucun point à l'égard du facteur " expérience " équivaut à dire que je ne suis pas physicien et que je n'ai jamais exercé des fonctions de physicien. Je soumets respectueusement que j'aurais dû obtenir huit points à l'égard du facteur " expérience ".                 

[15]      Le demandeur joint des extraits de trois thèses en physique qu'il a rédigées ainsi que des photographies sur lesquelles il figure avec des ingénieurs et des physiciens étrangers lors d'une conférence internationale qui a eu lieu en 1988. Ces documents additionnels n'avaient pas été versés au dossier du tribunal; ils ont été produits pour la première fois dans la présente instance.

[16]      Le demandeur parle ensuite du facteur " personnalité " et affirme qu'aux fins de son établissement, il a un montant supérieur à celui qui est stipulé dans les lignes directrices, qu'il a fait des études universitaires, qu'il a de l'expérience et qu'il connaît l'anglais, de sorte qu'il réussirait facilement son installation au Canada et qu'il serait en mesure de subvenir à ses besoins. Le demandeur déclare avoir remis à l'agente, à l'entrevue, des échantillons de lettres qu'il avait envoyées à plusieurs agences de placement lorsqu'il cherchait un emploi au Canada. Il déclare avoir au Canada un cousin qui est prêt à l'aider et qui est en mesure de l'aider lorsqu'il aura obtenu le droit d'établissement.

[17]      Subsidiairement, M. Xu déclare à la fin de son affidavit que l'AI a commis une erreur en n'étudiant pas la demande de résidence permanente que sa conjointe avait présentée à titre de demanderesse principale. Il énonce ses qualités.

     b)      L'affidavit du défendeur

[18]      L'AI a déposé un affidavit pour le compte du défendeur. Elle parle de ce qui s'est passé à l'entrevue et déclare ce qui suit :

     a)      il est devenu évident au cours de l'entrevue que le demandeur ne parlait pas couramment l'anglais;
     b)      le demandeur a obtenu un baccalauréat en physique appliquée et a travaillé chez Anshan Research, ce que l'AI a jugé surprenant; elle a questionné le demandeur, qui a déclaré qu'en fait, au cours de la première année où il avait travaillé à l'Institut, il était l'adjoint d'un ingénieur principal et que, par la suite, il a effectué des recherches. L'agente déclare avoir demandé au demandeur de lui donner des détails au sujet de son travail et de ses recherches, mais qu'il n'a pas pu le faire;
     c)      l'AI traite ensuite de la partie de l'entrevue au cours de laquelle il a été question de l'emploi que M. Xu exerçait à l'usine d'acier magnétique d'Anshan. Elle confirme essentiellement ce qui est inscrit dans les notes du CAIPS, dont il est fait mention ci-dessus au paragraphe 7;
     d)      l'AI parle ensuite de l'emploi que le demandeur exerçait chez Crossnation. Elle déclare que le demandeur a affirmé que, chez Crossnation, il effectuait le même travail que celui qu'il effectuait en Chine; il gérait les services techniques et la société fabriquait des aimants aux États-Unis. L'AI déclare que le demandeur avait de la difficulté à parler de certains aspects de l'entreprise comme les ventes, le nombre d'employés, la production, etc., que les références fournies par Crossnation n'étaient pas rédigées sur du papier à en-tête de la société et qu'elles ressemblaient quant au type et à la présentation à l'une des lettres rédigées par le demandeur qu'elle avait examinées;
     e)      elle confirme ce qui est inscrit dans les notes du CAIPS, en ce qui concerne le fait qu'elle a lu au demandeur la définition de la profession de " physicien en physique des solides " et la réponse donnée par celui-ci, qu'elle a consignée dans ces notes. Elle ajoute qu'elle a demandé au demandeur de fournir des explications au sujet des essais effectués sur les aimants fabriqués par la société ainsi qu'au sujet des méthodes ou de l'équipement utilisés et que le demandeur a initialement eu de la difficulté à répondre, puis qu'il a déclaré qu'un appareil d'essai " horfield " était utilisé, mais qu'il n'a pas pu lui dire exactement ce que cet appareil vérifiait exactement ou comment les essais étaient réalisés. Elle confirme les notes du CAIPS en ce qui concerne la personnalité et nie que le demandeur lui ait fait savoir à l'entrevue qu'il avait un cousin qui résidait au Canada.

[19]      L'AI affirme ne pas avoir été en mesure de conclure que le demandeur avait fait des études en physique et qu'il avait une formation dans ce domaine ou qu'il avait exercé les fonctions de physicien énumérées dans les définitions. Elle dit que normalement les physiciens ont une maîtrise ou un doctorat en physique ou dans une discipline connexe et que le demandeur était uniquement titulaire d'un baccalauréat de quatre ans. Elle déclare que même si dans certains des documents soumis, le demandeur est désigné à titre de physicien, le demandeur n'a pas pu parler des recherches qu'il effectuait ou de leur application à la fabrication d'aimants et qu'il n'a pas pu parler de la résonnance magnétique, de la diffraction des neutrons et des mesures de susceptibilité ou donner des explications au sujet d'autres termes scientifiques employés dans sa profession.

D.      LES QUESTIONS EN LITIGE

[20]      Le demandeur conteste la substance de l'appréciation de l'AI en ce qui concerne les facteurs " personnalité " et " expérience ". En ce qui concerne la personnalité, il dit que l'AI n'a pas tenu compte de facteurs pertinents tels que les études qu'il avait faites, ses connaissances linguistiques, son expérience professionnelle, la possibilité de s'adapter au milieu nord-américain et la profession de sa conjointe. Il signale les lettres de demande d'emploi qu'il a envoyées et dit que l'AI a compté en double le facteur " expérience ". Sur le plan de l'expérience, il soutient que l'agente des visas lui a simplement posé des questions sur des points techniques. Le demandeur affirme que l'AI a tenu compte d'éléments étrangers; ainsi, elle a déclaré qu'il [TRADUCTION] " serait inhabituel pour quelqu'un qui vient d'obtenir un baccalauréat et qui ne possède aucune expérience professionnelle d'obtenir un poste de physicien en physique des solides [...] ", en ajoutant que [TRADUCTION] " normalement les physiciens ont une maîtrise ou un doctorat en physique [...] "; elle lui a demandé de parler [TRADUCTION] " des ventes, du nombre d'employés, de la production de son employeur américain " et elle a souligné que dans son passeport il était désigné à titre de " directeur ".

E.      ANALYSE

     a)      La Loi sur l'immigration

[21]      Le texte de base figure dans la Loi sur l'immigration et dans son règlement d'application, considérés dans le contexte des dispositions de la Loi sur la Cour fédérale concernant le contrôle judiciaire et dans le contexte des principes d'interprétation.

[22]      Le paragraphe 6(1) de la Loi traite des principes généraux concernant l'admissibilité des immigrants. Il prévoit ce qui suit :

6. (1) Subject to this Act and the regulations, any immigrant, including a Convention refugee, and all dependants, if any, may be granted landing if it is established to the satisfaction of an immigration officer that the immigrant meets the selection standards established by the regulations for the purpose of determining whether or not and the degree to which the immigrant will be able to become successfully established in Canada, as determined in accordance with the regulations. [emphasis mine]

6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, tout immigrant, notamment tout réfugié au sens de la Convention, ainsi que toutes les personnes à sa charge peuvent obtenir le droit d'établissement si l'agent d'immigration est convaincu que l'immigrant satisfait aux normes réglementaires de sélection visant à déterminer s'il pourra ou non réussir son installation au Canada, au sens des règlements, et si oui, dans quelle mesure. [c'est moi qui souligne]


[23]      Le paragraphe 6(8) concernant l'appréciation se lit comme suit :

6. (8) Where an immigrant is of a prescribed class of immigrants for which the regulations specify that the immigrant and any or all dependants are to be assessed, the immigrant and all dependants may be granted landing if it is established to the satisfaction of an immigration officer that the immigrant and the dependants who are to be assessed meet, collectively,

     (a) the selection standards established by the regulations for the purpose of determining whether or not and the degree to which the immigrant and all dependants will be able to become successfully established in Canada, as determined in accordance with the regulations; or

6. (8) Si l'immigrant appartient à une catégorie pour laquelle les règlements prévoient que le cas de l'immigrant et de certaines ou toutes les personnes à la charge de celui-ci doit être examiné, l'immigrant et les personnes à sa charge ne peuvent se voir octroyer le droit d'établissement que si l'agent d'immigration est convaincu que l'immigrant et les personnes à sa charge dont le cas doit être examiné satisfont collectivement_:

     a) soit aux normes de sélection réglementaires visant à déterminer s'ils peuvent ou non réussir leur installation au Canada, au sens des règlements, et si oui, dans quelle mesure;

[24]      L'article 8 de la Loi se rapporte aux admissions au Canada et aux présomptions générales, et notamment à la charge de la preuve. Le paragraphe 8(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.

8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

     b)      Le Règlement sur l'immigration

[25]      Conformément à l'alinéa 114(1)a) de la Loi, le gouverneur en conseil peut établir les critères de sélection prévus aux paragraphes 6(1) et 6(8) de la Loi. Les critères d'appréciation sont énoncés à l'annexe I du Règlement sur l'immigration.

[26]      En vertu de l'article 8 du Règlement, l'agent des visas est tenu d'apprécier un demandeur comme M. Xu ou, au choix de ce dernier, sa conjointe, suivant les facteurs énumérés à l'annexe I du Règlement et conformément aux critères énoncés. Le paragraphe 8(2) prévoit que l'agent des visas doit donner à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés dans la colonne I du Règlement le nombre voulu de points d'appréciation pour chaque facteur, conformément aux critères visés dans la colonne II du Règlement vis-à-vis de ce facteur. L'article 9 du Règlement prévoit que dans un cas comme celui de M. Xu, sous réserve du Règlement, l'agent des visas peut délivrer un visa à l'immigrant ainsi qu'à toute personne à sa charge qui l'accompagne si celui-ci obtient au moins 70 points d'appréciation. L'article 11.1 du Règlement prévoit qu'une entrevue n'est pas nécessaire, sauf si l'immigrant, d'après l'étude de sa demande de visa et des documents à l'appui, se voit accorder le nombre minimum de points d'appréciation.

     c)      L'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale

[27]      Cette demande de contrôle judiciaire est régie par l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale qui, au paragraphe (4), prévoit que cette cour peut prendre des mesures si elle est convaincue que l'office fédéral a entre autres omis d'observer un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter; qu'il a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier; et qu'il a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose.

     d)      Principes d'interprétation

[28]      Certains des principes d'interprétation qui s'appliquent en l'espèce sont énoncés dans les décisions suivantes de la Cour d'appel fédérale et de cette cour :

     a)      Fung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 12 Imm.L.R. (2d) 164, dans laquelle la Cour d'appel fédérale a statué que la CCDP est le guide de définition d'emploi lorsqu'il s'agit d'étudier les demandes de droit d'établissement; qu'une appréciation ne doit pas être inexacte; que l'agent des visas doit examiner l'expérience requise pour l'emploi envisagé par le demandeur, cet examen étant normalement fondé sur l'exposé et les documents soumis par ce dernier; et que, lorsque c'est ce qui est fait et que la conclusion tirée est fondée sur la preuve, aucune intervention de cette cour n'est justifiée à moins que la conclusion, compte tenu de la preuve, ne soit manifestement déraisonnable.
     b)      Lim c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1991), 121 N.R. 241, dans laquelle la Cour d'appel fédérale a statué que le fait de déterminer si le demandeur possédait réellement les compétences voulues pour exercer l'emploi envisagé est purement une question de fait qui relève entièrement de l'agent des visas. L'agent des visas doit examiner la bonne question et sa conclusion ne peut pas être manifestement déraisonnable.
     c)      Chin Te To, 22 mai 1996, A-172-93, dans laquelle la Cour d'appel fédérale a statué que lorsqu'un pouvoir discrétionnaire reconnu par la loi est exercé, les principes de non-intervention établis par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 2, doivent s'appliquer. Pareille décision doit être maintenue (aux pages 7 et 8) :
         Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.                 
     d)      Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 34 Imm.L.R. (2d) 127 dans laquelle le juge en chef adjoint Jerome, en examinant les points attribués à l'égard de la personnalité, a fait les remarques suivantes à la page 128 :
         Les dispositions législatives confèrent un large pouvoir aux agents des visas pour ce qui est des décisions de cette nature, et il leur incombe tout à fait de se former une opinion concernant les qualités personnelles d'un requérant en fonction de facteurs tels que la capacité d'adaptation, la motivation, l'esprit d'initiative, l'ingéniosité et d'autres qualités. Pourvu que cette opinion soit raisonnable et qu'elle ne soit ni partiale ni arbitraire, l'intervention judiciaire ne se justifie pas.                 
     e)      Hajariwala c. Canada, [1989] 2 C.F. 79, dans laquelle le juge en chef adjoint Jerome a dit ceci, aux pages 83 et 84, au sujet des limites applicables à l'examen fondé sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale :
         Une telle révision est différente de celle qui est effectuée dans le cadre d'un appel. Pour réussir, le requérant doit faire plus qu'établir que j'eusse pu prendre une conclusion différente de celle de l'agent des visas dans cette appréciation; il doit établir soit une erreur de droit évidente à la lecture du dossier, soit la violation d'une obligation d'équité applicable à cette appréciation à caractère essentiellement administratif.                 

F.      APPLICATION EN L'ESPÈCE

[29]      Il s'agit ici fondamentalement de savoir si le dossier révèle qu'une erreur susceptible de révision justifiant l'intervention de la Cour a été commise.

[30]      À mon avis, le noeud du litige se rapporte à la question de savoir si, compte tenu des documents soumis par le demandeur et du résultat de l'entrevue, il était loisible à l'AI d'arriver à la conclusion qu'elle a tirée, en particulier à l'égard des facteurs " expérience " et " personnalité ".

[31]      Cette détermination doit être appréciée compte tenu de l'obligation qui incombe au demandeur de convaincre l'AI qu'il satisfait aux critères de sélection et de l'obligation qui incombe à l'AI de vérifier, de contrôler et d'apprécier les renseignements fournis par le demandeur à l'appui de sa demande de résidence permanente.

[32]      Je suis tout à fait convaincu qu'en l'espèce, l'AI s'est acquittée de ses obligations conformément au droit et qu'elle a agi d'une façon équitable. Au point de vue des modalités et de la conduite de l'appréciation, l'AI a satisfait aux exigences juridiques énoncées dans le jugement Muntean c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 103 F.T.R. 12. Plus précisément, l'AI a fait connaître ses préoccupations au demandeur et ce dernier a eu la possibilité de la convaincre du contraire. Il lui incombait également de le faire (Prasad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 34 Imm.L.R. (2d) 91).

[33]      Quant à la question de savoir si le demandeur a de l'expérience à titre de physicien en physique des solides, l'AI ne croyait pas le demandeur et les références produites à l'appui; elle a demandé des précisions comme il lui incombait de le faire. Elle a minutieusement examiné la question. Le demandeur a répondu à ses questions. Il a fourni peu de détails et il l'a admis. Il a rétracté la déclaration qu'il avait faite au sujet de son expérience au cours de la première année où il avait travaillé chez Anshan Research. Il n'a pas pu établir de rapport entre la description figurant dans la CCDP et son expérience professionnelle.

[34]      Bref, à mon sens, le demandeur n'a pas convaincu l'AI. Eu égard aux circonstances de l'espèce, l'AI avait le droit d'arriver aux conclusions qu'elle a tirées. À mon avis, le demandeur n'a pas démontré que l'appréciation effectuée par l'AI était manifestement déraisonnable.

[35]      En outre, le demandeur ne peut pas, dans le cadre du contrôle judiciaire, établir ce qu'il a omis d'avancer devant l'AI (Lemeicha et al. c. MEI (1993) 72 F.T.R. 49).

[36]      L'avocat du demandeur a également soutenu que l'AI avait tenu compte de considérations non pertinentes comme le fait qu'habituellement, les physiciens en physique des solides sont titulaires d'une maîtrise ou d'un doctorat ou le fait que, dans sa DRP et dans son passeport, le demandeur était désigné à titre de directeur. À mon avis, l'examen approprié de l'affidavit de l'AI et des notes du CAIPS montre que les facteurs mentionnés par l'avocat du demandeur n'étaient pas des considérations dont l'AI a tenu compte pour en arriver à sa décision, mais ils ont simplement amené l'AI à examiner plus à fond la question de l'expérience professionnelle. En outre, je ne vois rien de mal au fait que l'agente des visas a questionné le demandeur au sujet du chiffre d'affaires et de la production chez Crossnation. Enfin, l'avocat du demandeur a soutenu que son client exerçait certaines des fonctions d'un physicien en physique des solides et que l'AI avait omis d'en tenir compte. À mon avis, le dossier révèle que l'approche adoptée par l'AI était sensée. À mon sens, en ce qui concerne le facteur " expérience ", compte tenu des faits constatés, il était loisible à l'agente des visas d'arriver à la conclusion qu'elle a tirée et rien ne justifie l'intervention de cette cour.

[37]      Quant au facteur " personnalité ", je ne vois rien qui permette de rejeter l'opinion de l'AI. Le demandeur n'a pas établi qu'il y avait eu comptage en double (manque d'expérience professionnelle et personnalité); de plus, en ce qui concerne les efforts qu'il a faits en vue d'obtenir une offre d'emploi au Canada, le demandeur n'était pas convaincant. L'avocat du demandeur veut essentiellement que je substitue mon opinion à celle de l'agente des visas en ce qui concerne le facteur " personnalité ". Or, il ne convient pas de le faire.

[38]      Enfin, en ce qui concerne le " facteur professionnel ", le demandeur a affirmé que l'AI avait commis une erreur en ne suivant pas ce qui serait apparemment une pratique commune, c'est-à-dire en n'appréciant pas le demandeur et sa conjointe à l'égard de la profession de journaliste envisagée par la conjointe. L'article 9 du Règlement sur l'immigration prévoit qu'en ce qui concerne l'appréciation, il est possible de choisir entre l'immigrant et sa conjointe. Le demandeur a choisi d'être le demandeur principal; sa conjointe est désignée à titre de personne à sa charge. Quant au droit, on ne m'a pas convaincu que l'AI avait commis une erreur de droit.

G.      CONCLUSION

[39]      Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas de question de portée générale à certifier.

     François Lemieux

     ________________________________

     JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 15 juin 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3810-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              YU XU et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              le 25 mai 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Lemieux en date du 15 juin 1999

ONT COMPARU :

Matthew M. Moyal                      pour le demandeur
Marcel Larouche                      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Matthew M. Moyal                      pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


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