IMM-144-96
E N T R E :
INTHUKIRI PARAMALINGAM,
BAVEEN PARAMALINGAM,
requérants,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
Il s"agit de la demande d"une ordonnance de certiorari en vue de l"annulation d"une décision par laquelle le directeur régional du Centre d"Immigration Canada de Scarborough a conclu, le 13 décembre 1995, qu"il n"existait pas suffisamment de raisons d"ordre humanitaire pour permettre aux requérants de déposer une demande de résidence permanente au Canada sans avoir à quitter le pays, aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration1. La lettre de décision envoyée aux requérants ne comprenait aucun motif étayant celle-ci.
LES FAITS
Inthukiri Paramalingam, la requérante principale, est citoyenne du Sri Lanka. Elle est arrivée au Canada le 20 août 1993, date à laquelle elle a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Le 30 mars 1994, la requérante principale et son fils mineur, Baveen, le requérant à charge, ont été avisés que leurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention avaient été rejetées. La demande d"autorisation de la requérante principale en vue de déposer une demande de contrôle judiciaire devant la Cour a aussi été rejetée. Les requérants ont par la suite déposé une demande invoquant la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (la CDNRSRC). Cette demande a également été rejetée.
À l"appui de la présente demande, il a été souligné que les parents, les six frères et soeurs, la nièce et les deux neveux de la requérante principale étaient tous des résidents permanents ou citoyens du Canada. Il a été mentionné que la requérante principale semblait être [TRADUCTION] " le seul membre de la famille au Canada sans statut de résident permanent ". Des éléments de preuve visant à établir que la famille des requérants au Canada était prospère ont également été produits. En outre, il était manifeste que la famille avait tissé des liens sociaux, culturels et spirituels, au Canada. L"époux de la requérante principale, qui se trouve présentement à Moscou, cherche à immigrer au Canada en vertu d"un parrainage.
Le 12 décembre 1995, la requérante principale a eu une entrevue avec Veronica Huang, conseillère en immigration du Centre d"Immigration Canada de Scarborough (le Centre), entrevue à laquelle l"avocat de la requérante principale a assisté. Le 14 décembre 1995, des observations écrites supplémentaires ont été envoyées à la conseillère Huang. Le 3 janvier 1996, les requérants ont reçu la lettre faisant état de la décision défavorable prise à leur égard. La présente demande porte sur cette lettre.
LES QUESTIONS LITIGIEUSES
1. Par son comportement à l"entrevue, la conseillère en immigration Huang a-t-elle violé son obligation d"agir équitablement envers les requérants?
2. En prenant sa décision à la suite de cette entrevue, la conseillère en immigration Huang a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu"elle a omis de prendre dûment en considération toute la preuve pertinente lui ayant été fournie à l"entrevue?
L"ANALYSE
1. Équité |
Je ne suis pas convaincu, compte tenu de ce dossier, qu"une violation de l"obligation d"agir équitablement a été établie. Je suis convaincu, après avoir examiné la preuve, que la conseillère Huang n"a pas refusé de recevoir de la preuve et que la requérante principale n"a pas été empêchée de répondre à toute question soulevée par cette dernière. Il ressort clairement de la preuve par affidavit que les requérants ont pleinement eu l"occasion de présenter leur cause et de répondre aux questions de la conseillère Huang à propos des risques qu"ils courraient au Sri Lanka.
2. Considération de toute la preuve pertinente
La conseillère Huang a recommandé le rejet de la présente demande de la façon suivante2 : [TRADUCTION] " La personne visée se trouve au Canada depuis deux années seulement. Des membres de sa famille se trouvent au Sri Lanka. Depuis son arrivée au Canada, elle a vécu de l"aide sociale la plupart du temps. Elle n"a pas démontré qu"elle s"était établie ni qu"elle avait acquis une stabilité financière. Il ne semble pas que la personne visée soit économiquement dépendante d"un résident permanent ni d"un citoyen du Canada. Ses seuls liens familiaux ne justifient pas de faire une autre recommandation. La Commission de l"immigration et du statut de réfugié et le service des agents chargés de la révision des revendications refusées ont déjà traité du fondement de sa crainte de rentrer au Sri Lanka ". À mon avis, les conclusions de fait susmentionnées sont étayées par le présent dossier. J"estime également que la conseillère Huang pouvait raisonnablement, compte tenu de ce dossier, déduire de ces faits que la requérante principale n"a pas fourni de [TRADUCTION] " preuve démontrant qu"elle s"était établie ni qu"elle avait acquis une stabilité financière ". Je souscris également à une autre déduction qu"elle a tirée de la preuve produite, à savoir que [TRADUCTION] " il ne semble pas que la personne visée soit économiquement dépendante d"un résident permanent ni d"un citoyen du Canada ". Sur ce fondement, j"ai conclu que la conseillère Huang a dûment tenu compte de toute la preuve fournie et que, par conséquent, elle n"a commis aucune erreur susceptible de contrôle3.
Par ces motifs, je rejetterais la présente demande.
LA CERTIFICATION
Ni l"un ni l"autre des avocats n"a recommandé la certification d"une question grave de portée générale aux termes de l"article 83 de la Loi sur l"immigration. Je suis d"accord. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.
" Darrel V. Heald "
Juge suppléant
Toronto (Ontario)
Le 12 juin 1997.
Traduction certifiée conforme ___________________________
Bernard Olivier, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-144-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : INTHUKIRI PARAMALINGAM,
BAVEEN PARAMALINGAM
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L"AUDIENCE : LE 10 JUIN 1997
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
EN DATE DU : 12 JUIN 1997
ONT COMPARU :
Jegan Mohan
pour les requérants
Sally Thomas
pour l"intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Jegan Mohan
Mohan & Mohan
Avocats
3300, avenue McNicoll
pièce 225
Scarborough (Ontario)
M1V 5J6
pour les requérants
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
pour l"intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
N o du greffe : IMM-144-96
Entre :
INTHUKIRI PARAMALINGAM,
BAVEEN PARAMALINGAM
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
__________________
1 Voici le libellé de ce paragraphe : " Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe (1) ou à faciliter l'admission de toute autre manière ".
2 Voir la pièce " F " jointe à l"affidavit de Veronica Huang signé le 22 février 1996.
3 Comparer avec Aguebor c. M.E.I. (1993) 160 N.R. 315. Voir également Ahmed c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration, IMM-3912-96, 8 mai 1997, opinion du juge Richard.