Date : 20040610
Dossier : IMM-2594-03
Référence : 2004 CF 845
Toronto (Ontario), le 10 juin 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
BARTOSZ LEWINSKI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté.)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). Le 13 mars 2003, la Commission a rejeté la demande que le demandeur avait présentée aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi).
[2] Le demandeur invoque deux arguments :
i) la Commission a tiré des conclusions sur la crédibilité qui étaient exagérément vagues et non étayées par des motifs adéquats;
ii) la Commission a omis de prendre en considération la preuve relative au pays portant sur la persécution des homosexuels en Pologne.
[3] Les conclusions concernant la crédibilité sont évidemment au coeur de la compétence de la Commission; voir R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2003), 228 F.T.R. 43, au paragraphe 7. La Cour n'annule une conclusion sur la crédibilité tirée par la Commission que si elle est manifestement déraisonnable ou n'est aucunement étayée par la preuve.
[4] En l'espèce, la Commission a clairement exprimé ses doutes sur la crédibilité du témoignage du demandeur quant à sa prétendue orientation sexuelle, son défaut d'obtenir des rapports médicaux sur ses blessures les plus graves, ses explications sur le fait qu'il n'avait pas demandé l'asile lors de trois autres visites qu'il avait faites au Canada, sa crainte subjective de persécution, vu qu'il avait estimé que terminer ses études était plus important que fuir, et ses explications pour avoir tant tardé à présenter sa demande après être arrivé au Canada.
[5] Chacune de ces conclusions pouvait être tirée à partir de la preuve et je ne vois rien qui me permette de conclure que ces conclusions étaient manifestement déraisonnables ou qu'elles n'étaient pas étayées par la preuve.
[6] En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la Commission n'aurait pas tenu compte de la preuve relative au pays sur l'état de la persécution des homosexuels en Pologne, il est bien établi que, si la Commission conclut que le témoignage du demandeur n'est pas crédible, elle n'a pas à examiner la preuve relative au pays; voir Salgado c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 33 et Rahaman c. Canada (M.C.I.), [2002] 3 C.F. 537.
[7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : La demande est rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2594-03
INTITULÉ : BARTOSZ LEWINSKI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 JUIN 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 10 JUIN 2004
COMPARUTIONS :
Ralph Dzegnuik POUR LE DEMANDEUR
Robert Bafaro POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Green & Spiegel
Avocats
Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040610
Dossier : IMM-2594-03
ENTRE :
BARTOSZ LEWINSKI
demandeur
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE