Date : 19980923
Dossier : IMM-3448-98
ENTRE
TAHEREH SHAKER,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] Le 10 août, la demanderesse a tenté de déposer son dossier de demande à la dernière heure du dernier jour, et elle a échoué.
[2] Le 12 août, une requête en prorogation de délai a été déposée, appuyée par un affidavit du huissier de la demanderesse témoignant du délai et portant, à juste titre à mon avis, seulement la page couverture du dossier de demande pour prouver que le dossier avait été préparé. Puisqu'aucune preuve d'une cause soutenable en vue d'une autorisation n'a été déposée, cette requête en prorogation de délai a été rejetée, et il a été accordé l'autorisation de présenter une nouvelle demande.
[3] Je suis maintenant saisi de la nouvelle demande, étayée par un affidavit présentant le dossier même pour lequel l'autorisation de déposer est demandée. À mon avis, la remise de cet affidavit à la demanderesse aurait, ordinairement, été ordonnée. Puisque l'affidavit et l'avis de requête font tous deux partie intégrante du dossier, la Cour n'aurait été saisie d'aucune requête après la remise.
[4] Dans une lettre explicative, l'avocat de la demanderesse dit qu'il a déposé le dossier de demande puisque c'était la seule façon de montrer l'existence d'une cause soutenable. Il se peut que tous les éléments de preuve d'une cause soutenable se trouvent dans certains documents et affidavits dans le dossier de demande. Toutefois, ces documents et ces affidavits ont une existence indépendante et des doubles auraient pu être joints à des affidavits, et les affidavits auraient pu être incorporés, avec des observations explicatives, dans le dossier de requête.
[5] Plutôt que de refuser d'accorder une prorogation une seconde fois, j'ai pris connaissance du dossier de demande et, bien que des pages semblent manquer, je conclus qu'il existe une certaine preuve d'une cause soutenable en vue d'une autorisation. Je n'ordonne donc pas que le dossier de requête soit remis, et je prorogerai le délai.
ORDONNANCE
Le délai de dépôt du dossier de demande de la demanderesse est prorogé jusqu'au 15 octobre 1998.
Peter A.K. Giles
P.A.
TORONTO (ONTARIO)
Le 23 septembre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-3448-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Tahereh Shaker
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN APPLICATION DE
LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : le protonotaire adjoint Giles
EN DATE DU mercredi 23 septembre 1998
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Raoul Boulakia
Avocat
45, rue Saint-Nicholas
Toronto (Ontario)
M4Y 1W6 pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980923
Dossier : IMM-3448-98
ENTRE
TAHEREH SHAKER,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE