Date : 19990520
Dossiers : T-1029-91
T-2842-90
ENTRE :
DAVID B. BROUGH,
demandeur,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
et
SATELLITE EARTH STATION TECHNOLOGY, INC.,
demanderesse,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EVANS
[1] Le 12 avril 1999, j'ai entendu une requête présentée en vertu de la règle 399 des Règles de la Cour fédérale, 1998, par laquelle la demanderesse me demande d'annuler ou de modifier une ordonnance que j'avais rendue le 25 janvier 1999 rejetant une requête antérieure de sa part et imposant certaines conditions.
[2] La demanderesse n'avait pas expliqué à la Cour pourquoi elle n'avait pu comparaître le 25 janvier pour appuyer sa requête et, comme l'intimée souhaitait poursuivre l'affaire, j'ai décidé de ne pas ajourner.
[3] Ayant toutefois entendu la plaidoirie de M. Brough le 12 avril et étudié les observations écrites qu'il a déposées après l'audience, je suis persuadé que la demanderesse a omis de comparaître le 25 janvier 1999 pour appuyer sa requête par suite " d'un événement fortuit ou d'une erreur ", au sens de la règle 399.
[4] Je ne suis pas convaincu, par contre, que la demanderesse a présenté " une preuve prima facie démontrant pourquoi [l'ordonnance] n'aurait pas dû être rendue ", comme l'exige aussi la règle 399, avant que la Cour ne puisse annuler ou modifier une ordonnance. Sa requête visant à annuler ou à modifier l'ordonnance est, par conséquent, rejetée.
[5] M. Brough est un plaideur vexatoire qui n'a pas réussi à obtenir l'autorisation d'engager ou de continuer une instance en vertu du paragraphe 40(4) de la Loi sur la Cour fédérale. Exiger de lui qu'il sollicite de nouveau cette autorisation par voie de toute autre requête écrite, ne nuit en rien à son aptitude à déposer à la Cour des documents et des observations justifiant l'octroi de l'autorisation prévue au paragraphe 40(3). M. Brough a la parole facile et il a prouvé sa capacité à s'exprimer clairement par écrit; il connaît aussi les Règles de la Cour fédérale.
[6] J'aimerais souligner, cependant, que l'autorisation n"est susceptible d"être accordée que si la requête repose solidement sur les faits et sur le droit : des assertions non fondées ont peu de chance de déboucher sur une autorisation.
[7] Le fait d'interdire à M. Brough de présenter des requêtes en vue d'obtenir, par la voie normale, l'autorisation d'engager ou de continuer une instance en vertu du paragraphe 40(3), a pour effet important de limiter le temps et les ressources que l'intimée aurait dû consacrer autrement pour comparaître et faire opposition aux requêtes de M. Brough. L'ordonnance a également pour but de ménager les ressources du tribunal lorsqu'il a affaire à des requêtes non fondées déposées par la demanderesse.
[8] Pour ces motifs, la requête est rejetée.
" John M. Evans "
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 20 mai 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
Nos DU GREFFE : T-1029-91; T-2842-90
INTITULÉ DES CAUSES : DAVID B. BROUGH, |
demandeur,
et
SA MAJESTÉ LA REINE, |
défenderesse,
et
SATELLITE EARTH STATION TECHNOLOGY INC.,
demanderesse,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
DATE DE L'AUDIENCE : LUNDI 12 AVRIL 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR M. LE JUGE EVANS
EN DATE DU : MARDI 20 MAI 1999
ONT COMPARU :
David Brough, pour la demanderesse
Nancy Arnold, pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
David Brough
B.P. 2000
Torrance (Ontario)
P0C 1M0
en personne au nom de la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour la défenderesse