Date : 19980721
Dossier : IMM-76-98
OTTAWA (ONTARIO), LE 21 JUILLET 1998
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ
ENTRE
HELEN GEBREHIWOT,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
J.E. DUBÉ
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19980721
Dossier : IMM-76-98
ENTRE
HELEN GEBREHIWOT,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ
[1] La demanderesse, âgée de vingt ans, est citoyenne éthiopienne. Elle revendique le statut de réfugié parce qu'elle prétend avoir raison de craindre d'être persécutée du fait de sa race (elle est une Amhara) et de son appartenance à un groupe social (elle est la fille d'une personne soupçonnée d'activités antigouvernementales).
[2] Son père, ancien officier de l'armée du gouvernement antérieur, a été arrêté et détenu par le régime actuel. Elle soutient que parce qu'elle était sa fille et une Amhara, un agent du gouvernement l'a interrogée et l'a violée.
[3] La Commission a conclu que la demanderesse n'était pas crédible pour plusieurs motifs. En premier lieu, elle a menti au sujet de son âge au point d'entrée en prétendant avoir seulement seize ans, alors qu'elle était en fait âgée de dix-huit ans. En second lieu, elle a fait de minimaux efforts pour se mettre en contact avec ses frères et soeurs et ses amis en Éthiopie. En troisième lieu, il ressort d'un rapport médical établi par un psychiatre avec qui elle a eu une entrevue en juin 1997 qu'elle l'a informé qu'elle avait très peur des hommes, à cause du viol, et qu'elle ne pourrait plus jamais avoir de relation avec un homme. Toutefois, à ce moment-là, elle avait déjà rencontré un homme au Canada dont elle était tombée amoureuse et qu'elle avait épousé en septembre de cette année. En quatrième lieu, dans le récit figurant dans son FRP, elle a prétendu que son agresseur avait tenté une fois de se mettre en contact avec elle alors qu'elle se trouvait encore dans son pays mais, dans ses dépositions orales devant la Commission, elle a déclaré que l'homme avait tenté de se mettre en rapport avec elle trois ou quatre fois. En cinquième lieu, dans ses dépositions orales, elle a dit qu'après qu'elle eut quitté sa maison, des soldats étaient venus la rechercher deux fois, incident qui ne figurait pas dans le récit donné dans son FRP. En dernier lieu, la Commission a noté que, d'après la preuve documentaire, il n'y a pas lieu de craindre d'être persécuté parce qu'on appartient à la race des Amhara en Éthiopie.
[4] Il est bien établi en droit qu'en matière de crédibilité. il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle de la Commission. La Commission est un tribunal spécialisé investi du pouvoir de déterminer la vraisemblance des éléments de preuve et d'apprécier la crédibilité du requérant. En l'espèce, il est évident que la Commission a conclu que la demanderesse n'était pas crédible, et qu'elle clairement motivé sa décision.
[5] En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire ne saurait être accueillie. Les avocats ont convenu avec la Cour qu'il n'existait aucune question de portée générale à certifier.
OTTAWA (Ontario)
Le 21 juillet 1998
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :IMM-76-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :Helen Gebrehiwot c. M.C.I.
DATE DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
LIEU DE L'AUDIENCE :Le 14 juillet 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Dubé
EN DATE DU21 juillet 1998
ONT COMPARU :
Roop N. Sharma pour la demanderesse
Brian Frimeth pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Roop N. Sharma
Toronto (Ontario) pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur