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Date : 20060120

Dossier : T-1434-05

Référence : 2006 CF 60

Toronto (Ontario), le 20 janvier 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON

 

ENTRE :

ALISTAIR MCEACHRAN

demandeur

 

et

 

 

ONTARIO POWER GENERATION

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. McEachran croit fermement qu’une restructuration au sein d’Ontario Power Generation, son employeur à l’époque, a fait en sorte qu’il a été victime de discrimination en raison de son âge. Il a déposé en vain un grief. Il a également présenté une plainte concernant le devoir de représentation impartiale contre son syndicat auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario. Sa plainte a été rejetée, tout comme sa requête en révision judiciaire auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, Cour divisionnaire. Cette décision a été rendue en janvier 2005.

[2]               Par la suite, en mars 2005, M. McEachran a porté plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, car son employeur aurait commis un acte discriminatoire fondé sur l’âge. En règle générale, la Commission doit traiter toutes les plaintes. Cependant, l’article 41 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi) lui permet de ne pas traiter une plainte si « elle estime [que] […] la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances ».

 

[3]               La Commission a refusé de traiter la plainte de M. McEachran pour ce motif. Il s’agit d’un contrôle judiciaire de cette décision.

 

[4]               M. McEachran reconnaît que le dernier des faits sur lesquels sa plainte est fondée s’est produit plus d’un an avant le dépôt de sa plainte auprès de la Commission. La question en litige est la norme de contrôle applicable à l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire. 

 

[5]               Afin de bien situer la question dans son contexte, précisons qu’il ne s’agit pas d’une affaire où la décision d’un office fédéral constitue elle-même une partie de la présumée discrimination. Voir Tamachi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1534, [2005] A.C.F. no 1888 (QL).

 

[6]               Il n’est pas nécessaire de déterminer le moment avec précision, mais il est sûr que l’année avait commencé à s’écouler en décembre 2000, quand le syndicat de M. McEachran a déposé un grief concernant les présumés diminution du travail et congédiement déguisé. Le grief ne portait pas sur la discrimination fondée sur l’âge, semble-t-il parce que l’avocat du syndicat avait informé M. McEachran qu’il ne s’agissait pas d’une option viable. Plus tard, son syndicat lui a indiqué qu’il ne poursuivrait pas les procédures de grief. M. McEachran l’a fait lui-même, avec l’aide d’un avocat. Le grief a été rejeté en janvier 2003.

 

[7]               Le paragraphe 41(1) de la Loi prévoit un autre motif permettant à la Commission de ne pas traiter une plainte : si elle estime que le plaignant « devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts ». Cependant, M. McEachran a attendu plus de deux ans avant de déposer sa plainte.

 

[8]               Entre-temps, M. McEachran a déposé une plainte contre son syndicat auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario. Il estimait que le syndicat avait agi de mauvaise foi. Sa plainte a été rejetée en avril 2004. La requête en révision judiciaire de cette décision, tel que cela a été indiqué précédemment, a été rejetée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, Cour divisionnaire, en janvier 2005. Au cours de ces deux années, M. McEachran n’a entamé aucune procédure contre Ontario Power Generation. Ses procédures visaient son propre agent. 

 

[9]               Une jurisprudence abondante reconnaît que la norme de contrôle s’appliquant à la décision de ne pas prolonger le délai normal d’un an est la décision manifestement déraisonnable. La Cour doit se garder d’intervenir, même si elle aurait exercé le pouvoir discrétionnaire de façon différente, dans la mesure où le tribuanl a exercé ce pouvoir de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale, de même que dans la mesure où il ne s’est pas appuyé sur des facteurs extrinsèques. Récemment, la jurisprudence a été judicieusement résumée par monsieur le juge Blanchard dans Good c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1276, [2005] A.C.F. no 1556 (QL).

 

[10]           La raison présentée dans cette affaire, tout comme dans la présente, était que d’autres recours avaient été exercés. En outre, dans cette affaire, le demandeur était entré en contact avec la Commission au cours de l’année, mais n’avait pas formulé de plainte officielle.

 

[11]           Rien dans le dossier ne soutient l’argument de M. McEachran selon lequel le refus de la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour prolonger le délai était manifestement déraisonnable, se fondait sur des facteurs extrinsèques ou violait les principes de justice naturelle et d’équité procédurale.

 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                        T-1434-05

 

INTITULÉ :                                                                       ALISTAIR MCEACHRAN

                                                                                            c.

                                                                                            ONTARIO POWER GENERATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                               LE 20 JANVIER 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE   

ET ORDONNANCE :                                                      LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                                                     LE 20 JANVIER 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Alistair McEachran

(se représentant lui-même)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Helen C. Daniel

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Alistair McEachran

POUR LE DEMANDEUR

Sechelt (Colombie-Britannique)

 

 

Helen C. Daniel

POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)

 

 

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